Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1696

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 538
Dernière décision affichée28 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 538 décisions
20341

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-13.947

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. et Mme Y... n'établissent pas que les conditions effectives d'exercice de leur activité professionnelle d'exploitants de succursales appartenant à la société Distribution Casino aient méconnu les conditions d'application du statut légal de gérant non salarié défini aux articles L.7322-1 et L.7322-2 du Code du travail et qu'ils se soient trouvés de fait placés, à l'égard de l'intimée, dans un lien de subordination juridique caractéristique d'un contrat de travail de droit commun ; 1°) ALORS QUE la qualité de gérant de succursales de maison d'alimentation de détail ou de coopératives, non salarié, implique la possibilité de disposer, concrètement, de toute latitude pour fixer librement ses conditions de travail, pour embaucher du personnel ou se substituer des…

20342

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.572

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée des articles précités et de la jurisprudence de la cour de cassation que contrairement aux dires de Mme Y..., il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les échelons au choix et les échelons de choix, ces derniers étant supprimés comme les échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, contrairement aux échelons d'avancement à l'ancienneté ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires et de dire n'y avoir lieu à l'application de l'échelon de choix pour l'avenir ; ET AUX MOTIFS QUE Mme Y...

20343

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.571

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de l'article 32 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'arrêt retient qu'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 29 et 33 dans leur version alors applicable qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les échelons au choix et les échelons de choix, ces derniers étant supprimés comme les échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, contrairement aux échelons d'avancement à l'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait qu'il n'avait pas fait l'

20344

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.570

Cour de cassation

Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; Attendu, selon le premier de ces textes que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que selon le second, en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt

20346

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.567

Cour de cassation

Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; Attendu, selon le premier de ces textes que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que selon le second, en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt

20347

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.566

Cour de cassation

par arrêt du 15 octobre 2014 selon laquelle les salariés classés au niveau 5A de l'échelle de classification ne sont pas des agents techniques, pour exercer des fonctions de management de premier niveau ou des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée ; que M. Y..., classé au niveau 6 de l'échelle de classification, qui correspond à des activités de management contribuant à la réalisation des objectifs généraux de l'organisme ou activités d'études ou de conception requérant une expertise élevée, ne relève donc pas, a fortiori, des dispositions de l'article 23 de la convention collective ; qu'il sera en conséquence débouté de cette demande ; 1°) ALORS QUE le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, auquel renvoie l'article

20348

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.565

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée des articles précités et de la jurisprudence de la cour de cassation que contrairement aux dires de M. Y..., il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les échelons au choix et les échelons de choix, ces derniers étant supprimés comme les échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, contrairement aux échelons d'avancement à l'ancienneté ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires et de dire n'y avoir lieu à l'application de l'échelon de choix pour l'avenir ; 1°) ALORS QU'au regard du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie

20349

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-14.710

Cour de cassation

par jugement du 18 septembre 2013, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Peintures Challandaises et a désigné M. Z... en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu d'abord, que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments qui leur étaient soumis de laquelle ils ont déduit, sans contradiction, que le salarié n'étayait pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 11 juin au 30 septembre 2012 ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté, pour la période du

20350

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.620

Cour de cassation

il résulte directement des termes de la lettre de licenciement que Mme Y... s'était plainte d'une surcharge de travail ; qu'en retenant que le licenciement était justifié sans rechercher si l'employeur justifiait que la charge de travail confiée à la salariée était appropriée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS, d'autre part, QU'en se fondant, sans qu'il soit établi que la charge de travail de la salariée était appropriée, sur un manque de rigueur et d'analyse dans certains dossiers, sur l'incapacité de la salariée à établir un « plan de charge » demandé par ses supérieurs hiérarchiques en réponse à une alerte que celle-ci avait émise sur sa surcharge de travail et sur

20351

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-10.053

Cour de cassation

il résulte des pièces produites en cause d'appel qu'un poste d'agent polyvalent au sein de Cite bleue à Cergy à temps plein était disponible. Dans ces conditions, pourquoi avoir procédé à un recrutement le 12 mai 2015, alors que M. Y... ne s'est vu à la même période proposer ce même poste qu'à temps partiel ? » ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence de recherches loyales et sérieuses de reclassement effectuées par la société Pna Aerial, que celle-ci avait « identifié deux postes, soumis pour avis au médecin du travail, lequel concluait que le seul poste d'agent polyvalent correspondait à ses préconisations » et qu'elle avait « proposé ce poste à Mohamed Y... lequel a laissé sans réponse cette proposition », sans toutefois répondre au

20352

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-11.449

Cour de cassation

l'employeur ; que M. Y..., qui conteste tout fait de harcèlement sexuel à l'égard de ces personnes, soutient en premier lieu que la lettre de licenciement n'est motivée que sur le seul cas de Mme A..., dont le nom est cité, à l'inverse de celui de Mme O... ; que toutefois, le motif visant « une dénonciation pour harcèlement sexuel de la part de deux salariées qui ont été (vos) subordonnées dans l'exercice de vos fonctions » est suffisamment explicite et matériellement vérifiable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter de l'appréciation des faits la dénonciation de Mme O... ; que c'est vainement que M. Y... invoque le classement sans suite par le procureur de la République de la plainte de Mme A..., une telle décision étant dépourvue d'autorité de chose jugée ;

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