Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.571
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Égalité de traitement • Délégué syndical • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/06/2017
- Numéro d'affaire
- 16-12.571
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01160
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1160 F-D Pourvoi n° V 16-12.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Michel Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de la Corse, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Urssaf de la Corse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé le 1er mars 1977, par l'Urssaf de Paris ; qu'au mois de mai 1984, il a été déclaré apte à l'exercice du métier d'inspecteur du recouvrement ; qu'en suite de sa mutation au sein de l'Urssaf de la Corse le 1er août 1984, il a été autorisé à exercer les fonctions d'agent de contrôle des employeurs à compter du 3 octobre 1984 ; qu'il occupe actuellement les fonctions d'agent de contrôle des employeurs, classé au niveau 6 ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des indemnités de repas et de découcher alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour refuser à l'inspecteur du recouvrement le calcul de ses frais professionnels sur la base du protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, la cour d'appel a jugé que se trouve être pertinente la différence de défraiement entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais plus importants ; qu'en se bornant à dire que les agents de direction avaient des frais de représentation plus importants que les inspecteurs du recouvrement sans examiner ce qu'il en était pour les autres salariés concernés par l'accord du 26 juin 1990, à savoir les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements qui percevaient de fait également des indemnités plus favorables que les inspecteurs du recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°/ que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, à supposer même que les inspecteurs du recouvrement appartiennent à une catégorie professionnelle distincte de celle des agents de direction, des agents comptables, des ingénieurs-conseils et des médecins, la cour d'appel, en ne recherchant pas si la différence de traitement subie par les inspecteurs du recouvrement par rapport aux agents comptables, aux ingénieurs-conseils et aux médecins n'étaient pas étrangères à toute considération de nature professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; Mais attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la différence de défraiement instaurée par accords collectifs entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une Urssaf dont les fonctions de représentation entraînent des frais de représentation plus importants était pertinente, ce dont il résultait qu'elle n'était pas étrangère à toute considération professionnelle, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de l'article 32 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'arrêt retient qu'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 29 et 33 dans leur version alors applicable qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les échelons au choix et les échelons de choix, ces derniers étant supprimés comme les échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, contrairement aux échelons d'avancement à l'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait qu'il n'avait pas fait l'objet d'une promotion et que les dispositions de la convention collective ne lui avaient pas été appliquées en ce qu'il ne s'était jamais vu attribuer les échelons prévus par l'article 32 à la suite de sa réussite au concours des cadres, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa reconstitution de carrière, qu'il soit ordonné la production par l'employeur des entretiens annuels d'évaluation et d'accompagnement depuis 2005, qu'il soit constaté l'atteinte au principe d'égalité de traitement résultant de l'attribution par l'employeur de pas de compétence entre les inspecteurs du recouvrement en violation du principe d'égalité, qu'il soit ordonné à l'employeur de produire aux débats l'ensemble des bulletins de salaire des inspecteurs du recouvrement employés en son sein et ce, année par année, pour la période de janvier 2005 au 31 décembre 2014 inclus et, à titre subsidiaire, qu'il soit jugé que l'employeur devait lui attribuer un pas de compétence chaque année avec la reconstitution de sa carrière sur cette base, l'arrêt, après avoir analysé l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement pour les années 2010 et 2011, retient qu'à défaut pour le salarié de donner la moindre précision concernant l'accroissement de compétence qui aurait été le sien et qui aurait dû donner lieu à l'octroi de points de compétence, la demande de ce dernier à ce titre n'est pas fondée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que, pour les années antérieures, il n'avait pu, en dépit de ses demandes, obtenir de l'employeur la communication de son dossier personnel contenant ses entretiens d'évaluation de sorte qu'il convenait de surseoir à statuer sur ce point ou à défaut de lui attribuer des pas de compétence pour ces années, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur les premier et cinquième moyens entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les sixième et septième moyens pris d'une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M.
Y... de ses demandes au titre de l'article 23 de la convention collective et au titre des indemnités de repas et de découcher, l'arrêt rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne l'Urssaf de la Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Urssaf de la Corse à payer à M.
Y... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M.
Y... de ses demandes tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser, pour la période de janvier 2005 à décembre 2014 inclus, différentes sommes en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement lié au non-respect des dispositions de l'article 32 de la convention collective, que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui payer l'avantage conventionnel issu du maintien des dispositions de l'article 32 à compter de janvier 2015 et qu'il soit jugé que cet avantage ne pourra être pris en compte par l'URSSAF dans l'appréciation de la plage d'évolution salariale du salarié et devra être maintenu en cas de promotion ; AUX MOTIFS QUE M.
Y... déclare n'avoir pas bénéficié à la suite de sa promotion en qualité d'inspecteur du recouvrement d'une correcte application des dispositions de l'article 32 de la convention collective dans sa rédaction alors applicable puisqu'il n'a pas obtenu l'échelon de choix prévu par le texte ; que les règles applicables en la matière d'avancement des salariés sont fixées par les articles 29 à 37 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957, dans sa version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 applicable au 1er janvier 1993 dont il n'est pas précisé qu'il ait un effet rétroactif ; que l'article 29 de ladite convention collective est relatif à l'avancement dans chaque catégorie d'emploi, fondé sur l'avancement à l'ancienneté et l'avancement au choix ; que l'article 30 porte sur le calcul de l'ancienneté ; que l'article 31 est relatif à l'attribution des échelons au choix ; que l'article 32 dispose que « les agents diplômés au titre de l'une des options du Cours des cadres de l'École Nationale organisé par la FNQSS et MNCAE obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet…