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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.568

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/06/2017
Numéro d'affaire
16-12.568
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01158

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1158 F-D Pourvoi n° S 16-12.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Emilie Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de la Corse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 décembre 2015), que Mme Y... a été engagée, le 24 août 2009, par l'URSSAF de la Corse, en qualité d'assistante juridique, niveau 5A ; que le 17 septembre 2012, elle a été promue inspecteur du recouvrement; que son poste a été classé au niveau 6 de la classification conventionnelle ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des indemnités de repas et de découcher alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour refuser à l'inspecteur du recouvrement le calcul de ses frais professionnels sur la base du protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, la cour d'appel a jugé que se trouve être pertinente la différence de défraiement entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais plus importants ; qu'en se bornant à dire que les agents de direction avaient des frais de représentation plus importants que les inspecteurs du recouvrement sans examiner ce qu'il en était pour les autres salariés concernés par l'accord du 26 juin 1990, à savoir les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements qui percevaient de fait également des indemnités plus favorables que les inspecteurs du recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°/ que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, à supposer même que les inspecteurs du recouvrement appartiennent à une catégorie professionnelle distincte de celle des agents de direction, des agents comptables, des ingénieurs-conseils et des médecins, la cour d'appel, en ne recherchant pas si la différence de traitement subie par les inspecteurs du recouvrement par rapport aux agents comptables, aux ingénieurs-conseils et aux médecins n'étaient pas étrangères à toute considération de nature professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 3°/ que le protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale prévoit le versement d'indemnités aux agents dans les mêmes conditions que le protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale, la différence entre les deux accords résidant dans le barème des indemnités dues ; qu'en l'espèce, pour juger que les demandes de Mme Y... au titre des indemnités de repas et des frais de découcher n'était pas fondée, la cour d'appel a aussi relevé que le salarié ne justifiait pas avoir dû prendre des repas à l'extérieur dans les conditions requises par le protocole d'accord et qu'il en allait de même pour les frais de découcher ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié ne demandait pas à bénéficier d'indemnités pour les jours où il ne les aurait pas perçues, mais seulement que lui soit versée la différence entre le montant des indemnités qu'il avait perçues et le montant de celles qu'il aurait perçues s'il avait bénéficié des mêmes indemnités repas que les agents de direction, les agents comptables, les ingénieurs conseils et les médecins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; Mais attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la différence de défraiement instaurée par accords collectifs entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais de représentation plus importants était pertinente, ce dont il résultait qu'elle n'était pas étrangère à toute considération professionnelle, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ; que le moyen qui, pris en sa troisième branche, est inopérant comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de l'attribution de points de compétence en application du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004, alors, selon le moyen : 1°/ que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois prévoit dans son article 4-2 l'attribution aux salariés de points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi, cet accroissement devant, selon le référentiel de compétences des inspecteurs du recouvrement établi au sein des URSSAF, être apprécié sur la base de six critères que sont l'accroissement de la technicité, l'accroissement de l'implication, l'accroissement de l'efficience, l'accroissement de l'autonomie, l'accroissement des qualités relationnelles et/ou l'accroissement de la dimension managériale dans le cas où le collaborateur concerné est un manager ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Y... de sa demande de rappel de points de compétence, la cour d'appel a relevé que si l'évaluation faite en février 2014 pour l'exercice 2013 montrait que la salariée avait réalisé un accroissement des compétences techniques significatif, il n'en demeurait pas moins que l'objectif n° 4 qui concernait la lutte contre le travail dissimulé, n'avait pas été atteint de sorte qu'elle ne justifiait pas remplir les conditions nécessaires à l'obtention des points de compétence pour l'année 2013 ; qu'en statuant ainsi, quand le texte impose seulement pour l'attribution de points de compétence un accroissement des compétences sans exiger que le salarié ait réalisé la totalité de ses objectifs, la cour d'appel, qui a ajouté une condition au texte, a violé l'article 4-2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ; 2°/ qu'il résulte de l'article 4-2 de l'accord du 30 novembre 2004 que le refus de l'employeur d'attribuer au salarié des points de compétence doit reposer sur des faits précis, objectifs, observables et mesurables ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever pour débouter Mme Y... de ses demandes de rappel de points de compétence que la salariée n'avait pas rempli un de ses objectifs au cours de l'exercice 2013 quand il lui appartenait de rechercher pour chacune des années concernées par les demandes de la salariée si l'URSSAF de la Corse justifiait son refus d'attribuer à la salariée des points de compétence par des faits précis, objectifs, observables et mesurables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil et de l'article 4-2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ; Mais attendu que, selon l'article 4-2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi, que l'identification de l'accroissement de compétences passe obligatoirement par l'élaboration de référentiels de compétences, que l'évaluation de la compétence est formalisée à l'occasion de l'entretien annuel ; Et attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que le critère conventionnel de l'accroissement des compétences devait être examiné au regard du référentiel des inspecteurs du recouvrement et a constaté que l'entretien d'évaluation réalisé en février 2014 concernant l'année écoulée, bien que mentionnant un accroissement des compétences techniques significatif ainsi que le dépassement d'un objectif, mettait en lumière une absence d'atteinte d'un autre objectif en matière de lutte contre le travail dissimulé, a pu en déduire, sans ajouter au texte, ni avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la salariée ne justifiait pas des conditions nécessaires à l'obtention de points de compétence pour l'année 2013 ; Et attendu que le rejet des quatre premiers moyens rend sans portée les cinquième et sixième moyens pris d'une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser un rappel de salaire pour la période de septembre 2012 au 31 décembre 2014 au titre de la prime d…