Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1698

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 538
Dernière décision affichée22 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 538 décisions
20365

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-13.447

Cour de cassation

il résulte des termes du courrier de M. Y... en date du 24 mars 2003 que la transaction incluait nécessairement le dispositif IRUS sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas eu connaissance que le 3 mai 2011, à la faveur de l'ordonnance judiciaire d'injonction de produire délivrée à la société Z..., du montant des provisions constituées au titre de ses droits à la retraite supplémentaires en sorte que la transaction, conclue le 23 décembre 2005, n'avait pu inclure ce point dès lors qu'à cette date, il n'était pas pleinement informé de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2048 et 2049 du code civil ; 3°/ qu'en retenant que M. Y... ne pouvait prétendre au dispositif de l'IRUS dès lors qu'il avait été licencié par la société Z...

20366

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-26.659

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié et il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme Y...

20367

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.192

Cour de cassation

considérant que cet emploi correspond à un métier différent ne peut pas faire office de proposition de reclassement valable ; qu'au vu des pièces versées au débat, l'obligation de reclassement du salarié qui pèse sur l'employeur est satisfaite ; que la procédure du licenciement intervenu le 18 septembre 2008 est donc régulière en la forme, qu'il n'y a pas lieu de prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, il convient de débouter Mme Carole Z... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS QU'à l'issue des périodes de suspension consécutives à une maladie ou à un accident, l'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclasser le salarié, au besoin par la mise en oeuvre

20368

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-29.394

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que le second, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme correspondant à trois mois de préavis, l'arrêt a fait application de l'article L. 5213-9 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

20369

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-16.036

Cour de cassation

considérant que le licenciement de Mme Matias Y... n'était pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir pourtant relevé, d'une part, que la salariée avait été licenciée à raison d'absences répétées justifiées par son état de santé et, d'autre part, qu'il n'existait, à la date du licenciement, aucune nécessité de la remplacer puisqu'elle avait alors repris son poste de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Matias Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ;

20370

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-15.507

Cour de cassation

il résulte qu'il a vu ce jour-là en visite, à sa demande, Madame le docteur Catherine Y..., salariée de l'AUB de Lorient, en arrêt de travail depuis mai 2012, qu'il pense pouvoir rattacher son état de santé actuel à l'ambiance délétère et aux mauvaises conditions de travail signalées au sein de l'antenne AUB de Lorient, que Mme Y... considère ne pas avoir été entendue par l'employeur et que celui-ci n' a pas agi convenablement lorsqu'elle a signalé son état de souffrance lié aux risques psycho sociaux présents. -l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 7 mai 2015, rédigé comme suit: "Inapte au poste de travail. Mme Y... ne peut retourner sur son poste à l'A UB de Kerfichant.

20371

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.595

Cour de cassation

l'employeur ; que celui-ci a demandé à la salariée de reprendre son poste à l'aéroport de Roissy ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale en référé le 6 février 2015 pour obtenir le paiement de son salaire depuis le mois de janvier 2015 ; qu'elle a été licenciée le 11 mars suivant pour faute grave, l'employeur lui reprochant un abandon de poste depuis le 30 janvier 2015 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que le juge judiciaire doit surseoir à statuer lorsque l'exception d'illégalité dont il est saisi présente un caractère sérieux et porte sur une question dont dépend la solution du litige qui lui est soumis ; que la cour d'appel,

20372

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-16.113

Cour de cassation

il résulte de l'article I de l'accord collectif du 29 février 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein du CEA que « Les dispositions du présent accord, établi en application de la loi n° 1998-461 du 13 juin 1998 et la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, s'appliquent à tous les salariés du CEA », que « Le présent accord prend effet rétroactivement le 1e` février 2000 » et que « les parties conviennent que les dispositions du présent accord annulent et remplacent, à compter de sa signature, celles de tout accord national ou local ou texte antérieurs qui seraient encore en vigueur, relatives à la réduction du temps de travail ou portant sur la durée de travail » ; qu'il en résulte que l'entrée en vigueur de cet accord a

20373

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-15.428

Cour de cassation

par arrêté du 23 avril 2009, rappelle le principe légal de la majoration de 50 % de l'heure effectuée par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise, et précise que "cette majoration inclut les majorations de salaire prévues pour le travail du dimanche et le travail de nuit". Il ressort de ces dispositions que la majoration de 50 % dont la salariée a bénéficié au cours de la période litigieuse est bien spécifique au travail en équipe de suppléance, de sorte que Mme X... ne peut demander à ce que cette majoration soit exclue de l'appréciation de sa demande. Il n'est pas contesté par l'appelante que l'employeur a respecté son obligation de majorer la rémunération des heures de suppléance de 50 %.

20374

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-15.943

Cour de cassation

l'employeur et a lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; qu'en l'espèce, les propos reprochés à M. Y... sont contenus dans un courriel du 5 mai 2013 que celui-ci a adressé à M. C... et sont les suivants: « Bonjour David Mon dieu quelle déception !!!! Vraiment ne pas vouloir répondre au demande de mes clients !!! Toi un directeur commercial !!!! Je tombe vraiment de haut Je commence à comprendre Je ne te salut pas » ; qu'il était suivi d'un autre courriel le 5 mai 2013 à

20375

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-21.722

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que Monsieur B... s'est référé à ses conclusions d'appel et que celles-ci ne comportaient aucun moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ; qu'en retenant néanmoins, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il ne résulte pas des motifs énoncés dans la lettre de licenciement que le reclassement de Monsieur B... était impossible, sans avoir préalablement invité les parties à se prononcer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MARECHALLE PESAGE METROLOGIE à verser à Monsieur B... 13.608,28 euros à titre de rappel de

20376

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-11.772

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu à requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée avec pour point de départ le premier jour de la première mission effectuée par M. Y... pour le compte de M. E..., soit le 4 février 2013 ; que sur le contrat à durée déterminée ; selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise

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