Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1665

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 469
Dernière décision affichée21 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 469 décisions
19969

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-24.296

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail et de l'article 5-1 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux transports routiers que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; Attendu que le salarié après son temps de repos de dix heures devait attendre une communication téléphonique de son employeur pour connaître l'heure à laquelle il devra assumer une nouvelle mission; qu'il en résulte que le salarié devait ainsi après son repos ne pas s'éloigner de son véhicule ; que la durée de cette attente variable et non définie était de plusieurs heures; qu'il ne pouvait anticiper la durée d'une telle attente;

19970

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-20.462

Cour de cassation

il résulte de la procédure de référé que le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix le 16 juillet 2015 et aux termes d'une ordonnance de départage du 23 octobre 2015, sa demande a été rejetée ; qu'il n'en demeure pas moins, qu'aux termes, de cette ordonnance, il est indiqué « que les relations contractuelles entre les parties n'ont pas été renouvelées aux termes du dernier contrat saisonnier suite au refus de la salariée de signer le contrat de travail intermittent à durée indéterminée qui lui était proposé par l'employeur dans le cadre d'un projet de transaction prévoyant notamment le désistement de l'Instance en requalification », l'association Pôle Thermal d'Amnéville les Thermes confirmant à l'audience devant la cour d'appel du 22 mars 2016 qu'il avait été proposé l'acceptation d'un…

19971

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-20.461

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-5 du code du travail et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

19972

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.346

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que pour pouvoir prétendre à cette indemnité de guichet, un salarié de la CAF doit remplir les conditions cumulatives suivantes, dont il lui appartient de démontrer la réunion : - il doit occuper un emploi d'agent technique, - cet emploi doit avoir pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, - sa fonction doit nécessiter un contact avec le public, - et ce contact avec le public doit être permanent, au sens du règlement intérieur type ; que les deux premiers de ces points ne posent pas de difficulté en l'espèce, les parties ne les contestant pas au regard de l'emploi occupé par le salarié et des tâches qui sont confiées à cet agent ; que la CAF du Rhône estime par contre être en droit de ne pas

19973

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.241

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que pour pouvoir prétendre à cette indemnité de guichet, un salarié de la CAF doit remplir les conditions cumulatives suivantes, dont il lui appartient de démontrer la réunion : - il doit occuper un emploi d'agent technique, - cet emploi doit avoir pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, - sa fonction doit nécessiter un contact avec le public, - et ce contact avec le public doit être permanent, au sens du règlement intérieur type ; que les deux premiers de ces points ne posent pas de difficulté en l'espèce, les parties ne les contestant pas au regard de l'emploi occupé par le salarié et des tâches qui sont confiées à cet agent ; que la CAF du Rhône estime par contre être en droit de ne pas

19974

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 septembre 2017, 16/09927

Cour d'appel

CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [R] [C] a été embauchée par la SARL SFN, membre du réseau de franchise NOZ, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 16 août 2006 pour une durée hebdomadaire de 39 heures, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 1 550 euros brute, en qualité de chef de magasin coefficient 6.5 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire applicable aux relations entre les parties, pour travailler sur le site du magasin [Adresse 4]. Le 1er août 2007 Madame [R] [C] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL SAMOR, exploitant un autre commerce de détail sous l'enseigne NOZ, en qualité de chef du magasin situé [Adresse 5],

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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19975

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.845

Cour de cassation

par courrier du 19 avril 2013 adressé à M. Y..., l'employeur faisait notamment état d'une altercation survenue entre M. B..., élu CFDT, et M. Y... « pour des raisons manifestement liées à des désaccords entre syndicats » ; que la cour d'appel a retenu que le courrier de l'employeur du 19 avril 2014 constituait le premier élément susceptible de caractériser la connaissance, par ce dernier, de l'appartenance syndicale du salarié « puisqu'il a été transmis aux syndicats CGT et CFDT ainsi qu'à l'Inspection du travail », en ajoutant que cette communication « peut parfaitement s'expliquer par l'appartenance syndicale de M. B... (CFDT) et de Mme C... témoin de l'altercation (déléguée syndicale CGT) ainsi que par le courrier que M. Stéphane Y... ne conteste pas avoir adressé à la CFDT » ;

19976

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.742

Cour de cassation

par courrier du 20 août 2012, le PDG de l'AFP avait répondu au secrétaire général du SNJ-CGT que « le profil et le parcours professionnel des deux photographes (M. Y... et M. B...) rendaient leur candidature recevable » ; que, s'agissant de ce poste d'adjoint au rédacteur en chef photo, il ne pouvait, en outre, qu'être relevé, alors qu'aucun descriptif de ce poste relativement au profil souhaité ou aux compétences exigées, ne figurait sur la fiche publiée lors de l'ouverture des candidatures, le caractère subjectif et non matériellement vérifiable des motifs avancés par l'AFP pour justifier son choix du candidat externe, seul autre candidat déclaré, pour occuper le poste : - mail du 1er août 2012 : « B... a été retenu parce qu'il apportait des

19977

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.673

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10898 F Pourvoi n° H 16-10.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., domicilié chez Mme Z...[...] , contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] Charles C... cedex, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M.

19978

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.116

Cour de cassation

il résulte de l'étude faite par l'inspecteur du travail et reprise dans le procès-verbal établi le 28 juin 2012 que l'évaluation 2010 reposait pour partie sur une appréciation subjective du notateur. Il a été ainsi fait observer qu'à la rubrique 'présentéisme', Philippe Y... était moins bien noté que ses collègues alors qu'il n'avait eu aucune absence et que le notateur avait indiqué 'bonne attitude à conserver' ; de même à la rubrique 'comportement', Philippe Y... obtenait une mauvaise note sans que l'employeur ne puisse apporter d'éléments objectifs la justifiant ; enfin, la note 'insuffisante' était attribuée à Philippe Y...

19979

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.321

Cour de cassation

l'employeur, de la durée de tels agissements et de la dégradation des conditions de travail qui en avaient été la conséquence, la cour condamne la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Mme Y... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que les dispositions des articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée ; qu'en considérant, pour débouter la salariée de ses demandes de reclassement et de rappel de

19980

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-11.089

Cour de cassation

il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9 , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

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