Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-24.296
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail et de l'article 5-1 du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux transports routiers que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; Attendu que le salarié après son temps de repos de dix heures devait attendre une communication téléphonique de son employeur pour connaître l'heure à laquelle il devra assumer une nouvelle mission; qu'il en résulte que le salarié devait ainsi après son repos ne pas s'éloigner de son véhicule ; que la durée de cette attente variable et non définie était de plusieurs heures; qu'il ne pouvait anticiper la durée d'une telle attente;