Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1666

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 469
Dernière décision affichée20 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 469 décisions
19981

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 13-23.897

Cour de cassation

par lettre du 23 novembre 2009, avec effet au 31 janvier 2010, et Monsieur Y... ayant reçu sa rémunération mensuelle pour les mois de décembre 2009 et janvier 2010, a été rempli de ses droits au titre du préavis ; que par contre en vertu des dispositions de l'article L. 1134-9 [L. 1234-9] du code du travail, Monsieur Y... a droit à une indemnité légale de licenciement équivalente à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté ; que compte tenu d'une ancienneté de 6 ans et 7 mois, le montant de cette indemnité, calculé sur la base de la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant son licenciement, sera fixé à la somme de 1.790 € ; que Monsieur Y... n'ayant pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement comme le prescrit l'article L.

19982

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-18.537

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2013 pour avoir volé des produits du magasin le 24 janvier 2013 ; qu'en premier lieu, le troisième alinéa de l'article L. 1332-2 du code du travail dispose que : « La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé" » ; que si l'employeur informé de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l'entretien peut en reporter la date, c'est alors à compter de cette nouvelle date que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction ; qu'en l'espèce, si Mme Rebecca Z... a été convoquée le 25 janvier 2013 à un entretien préalable au licenciement

19983

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-17.250

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que les contrats à durée déterminée ont été régulièrement conclus au regard des textes précités ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de requalification de M. Y..., ainsi qu'à l'ensemble de ses demandes découlant de la requalification sollicitée : indemnité de requalification, rappel de salaires et rappel d'intéressement pour les périodes intercontrats, indemnités diverses au titre de la rupture ; ET AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, il ressort des débats que la relation de travail a pris fin le 15 janvier 2014, terme du dernier contrat à durée déterminée, lequel est régulier ; qu'il s'ensuit que M. Y..., débouté de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée, ne peut se

19984

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-28.675

Cour de cassation

considérant que Monsieur Z... était en droit de prendre acte de la rupture, après avoir reçu la convocation à l'entretien préalable, en motivant cette décision par le fait que la société EUROBRAILLE n'aurait pas tiré les conséquences de son refus d'accepter les propositions de reclassement et n'avait pas procédé à son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1226-4 et L. 1231-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société EUROBRAILLE à verser à Monsieur Z... 15.943,76 € à titre de dommages et intérêts pour la nullité de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE « Sur la clause de non-concurrence : M. Z... demande dans

19985

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-19.263

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 en ses clauses 1 et 5, qui a pour

19986

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-16.384

Cour de cassation

l'employeur d'échapper à la requalification en contrat à durée indéterminée que s'il prouve, au-delà de la seule dénomination de ces contrats et de leurs objets différents, que le salarié exerçait effectivement un autre travail sur le même poste ; que pour débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel a affirmé que les deux contrats de mission litigieux ne se sont nullement succédé dans le temps puisqu'ils ont été entrecoupés de deux contrats de professionnalisation à durée déterminée, de sorte que Mme Y... n'a pu exercer le même emploi sur le même poste de travail entre avril 2008 et août 2011 ; qu'en se contentant de se référer à la seule dénomination des contrats de professionnalisation et à leurs objets différents, sans vérifier, comme elle y était invitée, si Mme Y...

19987

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-15.598

Cour de cassation

l'employeur ne saurait être prouvée par les seules annotations manuscrites portées sur les factures VEYL ; qu'en conséquence, faute de rapporter la preuve d'un manquement de l'employeur dans le calcul et le paiement de la part variable de sa rémunération, M. Olivier Y... sera débouté de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de toutes ses prétentions qui y sont liées ; ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en faisant grief à M. Y... de ne pas rapporter la preuve des manquements de son employeur dans le calcul et le paiement de la part variable de sa rémunération quand il appartenait à la société

19988

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.476

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que le terme du dernier contrat à durée déterminée est le 30 novembre 2007 et que le salarié n'a été engagé par contrat à durée indéterminée qu'à compter du 1er avril 2008, la cour viole l'article L.1243-11 du code du travail ; ALORS QUE, ENFIN, si en vertu de l'article L.1244-2 du code du travail, l'ancienneté d'un salarié ayant conclu des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise se calcule en cumulant les durées des contrats, le salarié ne conserve cette ancienneté lors de son engagement par contrat à durée indéterminée que si la relation se poursuit sans interruption à l'issue du dernier contrat à caractère saisonnier ; qu'en l'espèce, la cour retient en substance que l

19989

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-16.714

Cour de cassation

l'employeur, après avoir informé individuellement le salarié de ses droits comportant l'avertissement de la possibilité de s'y opposer avec possibilité dans ce cas d'alerter les services de police, justifie du consentement du salarié donné en présence d'un tiers appartenant à l'entreprise ; si la société ITM LAI justifie du consentement de M. Y... pour vider son sac devant les personnes qui procédaient à ce contrôle, elle ne rapporte pas la preuve par les témoignages versés aux débats que ce consentement a été donné après qu'elle l'a informé qu'il pouvait refuser de s'exécuter ; en cette absence, et bien que M. Y... reconnaisse dans ses écritures avoir dérobé les denrées alimentaires mentionnées, l'employeur a procédé en violation des dispositions des articles 1121-1 du code du travail et 9 du code civil ;

19990

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-12.080

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il était reproché à M. Cédric Y... de ne pas être resté sur un chantier, sur lequel il avait été envoyé uniquement pour l'approvisionner, pour aider l'équipe de poseurs sur place ; qu'il résulte de l'attestation de M. C..., sur laquelle la cour d'appel a fondé sa décision, que M. Cédric Y... avait quitté le chantier à la suite de la pose ; qu'en jugeant le licenciement de M. Cédric Y... justifié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que le comportement reproché au salarié dans la lettre de licenciement n'était pas avéré, a violé l'article L. 1232-6 du contrat de travail. ALORS QU'il résulte des énonciations de la lettre de licenciement que M.

19991

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-10.982

Cour de cassation

par lettre du 31 mai 2011, M. Z... a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes : « A peine élu délégué du personnel, vous m'avez convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Depuis un an, je suis désormais sans travail et salaire, ce qui constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles. Dans ces circonstances, j'entends prendre acte de la rupture du contrat de travail à vos torts ( ) » ; que si la société CLS n'a pas proposé à M. Z... de reprendre son poste de travail, celui-ci ne démontre aucunement avoir sollicité sa réintégration au sein de son entreprise ; qu'il n'a assisté à aucune des réunions des délégués du personnel ou du comité d'entreprise alors qu'il y était convoqué ;

19992

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-24.647

Cour de cassation

il résulte de ce texte que, en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter des éléments de preuve utiles à établir la présence de deux adhérents au moins dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents, dont seul le juge peut prendre connaissance ; QUE dès lors, lorsqu'un syndicat fait valoir que des salariés s'opposent à la révélation de leur adhésion, il appartient au juge d'aménager la règle du contradictoire en autorisant le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve dont il dispose ; QUE les défendeurs produisent un relevé de compte bancaire de M. Christian Y... qui fait mention

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