Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1664

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 469
Dernière décision affichée21 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 469 décisions
19957

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.534

Cour de cassation

il résulte que l'employeur doit être considéré comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement interne qui lui incombait ; Qu'en statuant ainsi alors que le refus de postes par des salariés ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement existantes dans l'entreprise et à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent les demandes de MM. Y..., A... et Z...

19958

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.936

Cour de cassation

l'association APSA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y..., salariée de l'APSA a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire sur le fondement des articles 23 et 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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19959

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-19.025

Cour de cassation

par courrier 17juin 2013, le rappel de son salaire de mai 2013, il n'a pas émis la moindre contestation sur les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées » (cf. jugement p. 5) ; 1°/ ALORS QUE, premièrement, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le salarié avait versé les plannings mensuels de novembre 2011 à avril 2013, les cahiers d'intervention sur la même période, les tableaux d'heures supplémentaires sur cette même période et un décompte des sommes dues ;

19960

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.440

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en fixation au passif de la société d'une créance au titre de l'indemnité de congés payés l'arrêt retient que concernant un éventuel solde de jours de congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence, leur report sur la période de référence nécessite l'accord de l'employeur, qu'il convient de relever qu'aucune des pièces produites aux débats ne démontre l'existence d'un tel accord, de sorte que le salarié ne peut revendiquer le paiement de jours de congés payés au titre de périodes antérieures au 1er juin 2009 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la

19961

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.645

Cour de cassation

la salariée n'indique pas les heures complémentaires ou supplémentaires avec précision, quant à leur date et leurs horaires, de sorte qu'il n'est pas possible à l'employeur d'y répondre ; que le registre des visiteurs au sein de la Cegma révèle une absence de correspondance exacte entre les heures de début et de fin du contrat, parfois d'ailleurs en défaveur de la salarié notamment en ce qu'elle arrive plus tard que prévu le mardi 22 janvier 2013 ; niais qu'ainsi que le relève à juste titre l'employeur les heures de présence en question ne correspondent pas nécessairement à des heures de travail effectif ; qu'il suit de l'ensemble de ces observations, que Mme Sylvie Y...

19962

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.734

Cour de cassation

Vu les articles 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 3 à 6, 8 et 16 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ; Attendu que dans son arrêt du 12 juillet 1990, C-188/89, Foster, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, peut être invoqué en vue d'obtenir des dommages-intérêts à l'encontre d'un organisme qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargé en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir,

19963

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.109

Cour de cassation

l'Association nationale de recherche et d'action solidaire, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes Y..., épouse Z..., A..., Marie-José et C... B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois Q 1618.109, R 16-18.110, S 16-18.111 et T 16-18.112 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Z... et trois autres salariés de l'association ANRAS ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre des congés prévus à l'article 6 de l'annexe III de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire que l'indemnisation

19964

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.217

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par Monsieur Y... que la société TRIOMAT n'a cessé à compter de 2009 de critiquer le travail de l'intéressé, souvent sans fondement ; qu'ainsi, après un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire en date du 27 janvier 2009, aucune sanction n'a finalement été prise eu égard aux explications précises du salarié ; que, le 17 février suivant, la société TRIOMAT a demandé à Monsieur Y... de justifier son absence du 13 février précédent, alors que selon la lettre circonstanciée écrite par le salarié en réponse à cette demande, une telle justification avait déjà été donnée ; que le 24 février 2010, Monsieur Y... a reçu deux nouvelles convocations à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, dont l'une ne sera pas suivi d'effets ;

19965

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-19.670

Cour de cassation

considérant que les salariés ne fournissaient aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement alors même qu'elle relevait l'existence d'une différence de traitement de l'ordre de 2,30 euros, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef le principe précité.

19966

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.636

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le contrat de travail de Mme Y... prévoyait un horaire de travail de 35 heures réparties du lundi au vendredi de 9 h à 12

19967

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.870

Cour de cassation

l'employeur u eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire."; que les heures supplémentaires impayées, qui dans l'esprit de l'employeur étaient rémunérées sous forme de primes, n'ont pas été intentionnellement cachées dans la mesure où des cotisations ont été régulièrement versées sur ces montants ; que la demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée. AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L 8221-5 du Code du travail définit le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L 3243-1 et L 1221 -10 du Code du travail ;

19968

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-24.313

Cour de cassation

il résulte de ses conclusions, soutenues oralement, que M. Y..., es qualité, élevait une contestation quant aux horaires invoquées par les salariés et soutenait que ceux-ci ne correspondaient pas au temps de travail effectif ; que dès lors, en retenant « pour déterminer les sommes devant être allouées à MME Z... et sachant qu'il n'y a pas de contestation entre les parties sur les horaires retenus, il faudra se référer aux conclusions du rapport d'expertise de Monsieur D... en respectant la règle édictée par la Cour de cassation » (arrêt, p. 4, § 5), les juges d'appel ont dénaturé les conclusions de M. Y... et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dans ses conclusions, soutenues oralement, M.

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