Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-15.645

Arrêt du 21 septembre 2017Pourvoi n° 16-15.645

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01981

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société GSF, dont le siège est [.].
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 septembre 2017

Rejet

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1981 F-D

Pourvoi n° M 16-15.645

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Sylvie Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société GSF, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société GSF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'abord, que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen, pris en sa première branche, critique une contradiction au sein du dispositif qui peut être réparée selon la procédure en interprétation prévue par l'article 461 du code de procédure civile ;

Attendu, ensuite, que le vice alléguée par le moyen résulte en réalité d'une erreur matérielle relative au nombre d'heures exécutées par mois, et non par semaine, ainsi qu'il découle de l'ensemble des énonciations de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et M. Schamber, conseiller en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 670,12 euros la somme allouée à Mme Y... à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre celle 67,01 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents à la rémunération des heures complémentaires ;

AUX MOTIFS QUE Mme Sylvie Y... revendique des heures complémentaires à raison en moyenne de 2,75 heures par semaine au-delà de la durée légale de travail, aux motifs d'abord qu'il n'est pas tenu compte du temps de trajet entre les différents sites où elle intervenait, ensuite ses heures de présence tant chez les clients où elle était affectée que chez d'autres où elle était intervenue ou des déplacements pour des livraisons ou des audits qualités ne sont pas pris en considération ; que sur les temps de trajet entre les différents sites où elle intervenait, que le planning auquel elle était soumise intègre les heures de déplacement dans la mesure où il ne prévoit pas de temps de battement entre eux ; que le passage de Cegma à Intermarché, seulement, prévoit 15 minutes qui sont nécessairement utilisées pour ce transport et constituent donc des heures de travail, qui sont des heures complémentaires ; que pour le surplus, la salariée n'indique pas les heures complémentaires ou supplémentaires avec précision, quant à leur date et leurs horaires, de sorte qu'il n'est pas possible à l'employeur d'y répondre ; que le registre des visiteurs au sein de la Cegma révèle une absence de correspondance exacte entre les heures de début et de fin du contrat, parfois d'ailleurs en défaveur de la salarié notamment en ce qu'elle arrive plus tard que prévu le mardi 22 janvier 2013 ; niais qu'ainsi que le relève à juste titre l'employeur les heures de présence en question ne correspondent pas nécessairement à des heures de travail effectif ; qu'il suit de l'ensemble de ces observations, que Mme Sylvie Y... prouve travailler une demi-heure supplémentaire par semaine, mais n'étaye pas sa demande au-delà dans les conditions voulues par l'article 3171-4 du Code de travail ; qu'il convient dans ces conditions d'allouer à celle-ci qui a travaillé ainsi 2,16 heures par semaine, sur la base d'un salaire horaire de 11,08 euros, de mars 2011 à juin 2013, soit pendant 28 mois, ce qui lui donne droit à la somme de 670,12 € outre celle de 67,01 d'indemnité de congés payés y afférents ;

1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en constatant que Mme Y... justifiait avoir travaillé « 2,16 heures par semaine » et que « sur la base d'un salaire horaire de 11,08 euros, de mars 2011 à juin 2013, soit pendant 28 mois, ce qui lui donne droit à la somme de 670,12 € », pour lui allouer la somme de 670,12 € au titre des heures supplémentaires, outre celle de 67,01 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents à la rémunération des heures complémentaires, sans préciser le fondement juridique de sa décision, qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les heures concernées sont des heures supplémentaires ou des heures complémentaires, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en constatant que Mme Y... avait travaillé 2,16 heures non rémunérées par semaine pendant 28 mois, et en lui allouant la somme de 670,12 euros à titre de complément de salaire, sans s'expliquer sur le mode de calcul de la somme allouée, qui ne correspond pas à celle due en contrepartie du salaire horaire fixé à 11,08 euros, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.

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ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01981
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5fd8f844ea27e38ce52c4940
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd8f844ea27e38ce52c4940.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 2017.

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