Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1657

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 469
Dernière décision affichée27 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 469 décisions
19873

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.619

Cour de cassation

l'employeur, moyennant rémunération ; que la circonstance qu'une personne ne demande pas le paiement du salaire prévu par son contrat de travail, même pendant une période prolongée, ne permet, à elle seule, d'exclure l'existence d'un lien de subordination et d'un contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait été engagée selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2010 en qualité de secrétaire commerciale et qu'elle avait été rémunérée jusqu'au mois de novembre 2010 ; qu'en se bornant à constater, pour en déduire que Mme Y... s'était comportée comme un dirigeant de fait et qu'était ainsi rapportée la preuve du caractère fictif de ce contrat de travail, que l'intéressée, épouse du chef d'entreprise, n

19874

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.998

Cour de cassation

il résulte de la procédure qu'en effet, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan le 23 décembre 2013 ; s'il convient de fustiger les propos rapportés dans ce compte-rendu comme étant inadmissibles, en l'absence du nom du salarié qu'aurait proféré lesdites « menaces », aucune discrimination n'est constituée à l'encontre de quiconque. En l'état des pièces fournies, la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence de discrimination directe ou indirecte n'est pas démontrée, et les demandes de M. Y... seront rejetées. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale : Attendu que l'article L. 2141-5 du Code du Travail stipule: « Il est interdit à l'

19875

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.502

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt, que le 25 novembre 2011, le médecin du travail a répondu à la demande de l'employeur confirmant l'avis d'inaptitude avec danger immédiat à tout poste de l'entreprise et sur tous les sites de l'entreprise et précisant que l'état de santé de la salariée ne permettait pas de déterminer d'aptitudes restantes, et que le licenciement a été notifié le 9 décembre suivant ; que la cour d'appel qui a considéré que l'association ADMR n'avait pas procédé à des recherches loyales et sérieuses sous prétexte qu'elle n'avait pas attendu la teneur de l'avis du médecin du travail pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement, alors que c'est à la date du licenciement qu'elle devait apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé…

19876

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.801

Cour de cassation

il résulte des éléments factuels du dossier : - que les courriers invoqués par Marie-Claude Y... sont tous les deux postérieurs à la déclaration d'inaptitude du 26 octobre 2010, date du second avis du médecin du travail ; qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'auparavant, la salariée se serait plainte auprès de son employeur de ses conditions de travail ; que le 4 novembre 2009, Marie-Claude Y... a fait l'objet, dans le cadre d'une visite périodique, d'un avis d'aptitude sous la seule réserve d'être suivie par son médecin traitant sans que des circonstances professionnelles aient été invoquées pour la justifier - que les exigences professionnelles excessives de la Caisse de Crédit Mutuel Sud-Est alléguées par Marie-Claude Y... ne sont étayées par aucune pièce ;

19877

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-29.426

Cour de cassation

par lettre recommandée du 12 janvier 2011. En troisième lieu, la SAS RMP dépose aux débats ses registres du personnel sur lesquels Mme Z... a identifié trois postes dont elle prétend qu'ils auraient dû lui être proposés : - assistante chargée de l'administration du personnel au sein de la SAS RMP : ce poste a été attribué à Clémentine F... le 4 octobre 2010, c'est à dire avant le premier avis médical d'inaptitude, de sorte qu'il ne pouvait pas être proposé à Mme Z... au titre du reclassement. - assistante commerciale ETAM au sein de la société ACM2i : ce poste a été attribué à Naja I... le 7 juin 2010, c'est à dire plusieurs mois avant le premier avis médical d'inaptitude, de sorte qu'il ne pouvait pas être proposé à Mme Z... au titre du reclassement.

19878

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.605

Cour de cassation

l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement parmi l'ensemble des entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Marteau aux dépens ; Vu l'

19879

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27.765

Cour de cassation

par lettre du 27 février 2013, une mise en demeure de justifier de son absence, l'employeur l'a licencié, le 25 mars suivant, pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine de la valeur probante et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié avait informé l'employeur de la fin de son arrêt de travail et lui avait demandé d'organiser une visite de reprise, ce dont il résultait que celui-ci aurait dû faire procéder à une telle visite, la cour d'appel a fait ressortir que le grief d'absence injustifiée…

19880

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-21.082

Cour de cassation

il résulte des pièces médicales produites au débat que la reprise d'activité à mi-temps thérapeutique pendant quelques mois en 2011 relève nécessairement de la maladie professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, développées oralement à l'audience, si, postérieurement à sa période d'emploi dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, le salarié n'avait pas, à compter du 22 septembre 2011, fait l'objet d'un arrêt de travail en raison d'une maladie non professionnelle, et si, dès lors, le licenciement de l'intéressé, notifié le 23 novembre 2011, n'avait pas été prononcé en raison d'une inaptitude ayant une origine non professionnelle et nécessairement distincte

19881

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-19.998

Cour de cassation

Mme Y... est à la date de sa saisine dans les délais pour contester son licenciement ; qu'en effet elle a été licenciée le 10 janvier 2007 et la date de sa saisine est du 29 décembre 2011 ; que vu les dires des parties et les pièces versées aux débats, d'après la pièce versée par l'employeur au sujet de la réunion exceptionnelle des délégués du personnel, il ressort de la lecture de ce compte rendu de réunion que les membres présents à ladite réunion sont en fait les membres du CE et un membre du CHSCT ; que de fait l'employeur n'a pas rempli son obligation au sujet de la réunion exceptionnelle des délégués du personnel ; que le conseil relève la rapide réflexion de l'employeur dans sa recherche de poste susceptible de permettre le reclassement de Mme Y...

19882

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.518

Cour de cassation

l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi précédemment occupé par le médecin du travail et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 ; que le jugement déféré qui avait alloué à Monsieur Y... les indemnités prévues par les articles ci dessus énoncés sera confirmé. Alors, d'une part, que en se bornant à déplorer l'absence de production du registre d'entrées et de sorties du personnel de l'établissement de Borgo - qui au 31 décembre 2012

19883

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-15.320

Cour de cassation

par lettre du 4 avril 2008, le Directeur de l'Z... répondait au Vice-Recteur qu'il avait adressé au Ministère de l'Education Nationale une demande officielle de création d'un poste de Directeur de service déconcentré à Mayotte ; qu'il est donc établi qu'à la date du 3 juillet 2007, il n'existait pas à Mayotte d'entité juridique pouvant se présenter comme "l'association Z... dont le siège est [...] " ; que M. B..., qui n'était pas Directeur du service régional Z..., n'a pu engager l'association nationale ; que la teneur du mail du 12 décembre 2007 5 susvisé démontre que l'association Z... n'était pas informée de la situation et ce, même si par ailleurs, elle reconnaît avoir perçu à la même époque des subventions du conseil général pour d'autres activités ;

19884

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.040

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT du 23 mai 2013 versé aux débats par le salarié que, lors de cette réunion, aucun propos n'avait été tenu par Mme A... concernant le salarié ; qu'en retenant, cependant, qu'au cours de la réunion litigieuse, Mme A... avait dénigré le salarié en expliquant qu'il n'avait pas tenu son rôle et n'avait eu aucune vision stratégique pour expliquer la mesure de licenciement prise à son encontre, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait reçu la convocation à l'entretien préalable le jour même de l'entretien d'évaluation du 10 avril 2013 au cours duquel avaient été

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