Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1658

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 469
Dernière décision affichée27 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 469 décisions
19885

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.522

Cour de cassation

Il résulte clairement des mails versés aux débats par les deux parties au présent litige que Philippe A... a entrepris dès son arrivée de définir de nouvelles procédures d'achats, que sont apparus rapidement des problèmes de définition des compétences respectives du directeur général des achats et de la responsable du service achats, aboutissant [à] certaines incompréhensions, et que les relations entre Philippe A... et Alexandra Y... ont été de plus en plus tendues à compter du mois de mars 2013. En l'état de l'ensemble de ces éléments, la cour ne peut que constater qu'il n'est aucunement démontré par la société Sobeca que les difficultés d'organisation de son service Achats soient imputables à une insuffisance professionnelle d'Alexandra Y....

19886

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.224

Cour de cassation

l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable dépenser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation » ; 2 - et celles de la reprise du travail d'autre part, « L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. » ; que 1- Sur les conditions d'exercice du droit de retrait : qu'en droit, il n'est pas contestable que cet article fait bien référence à un droit individuel de chaque salarié, et ce

19887

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-20.268

Cour de cassation

il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que si la salariée admettait que son salaire de base avait été revalorisé, elle précisait que cette revalorisation résultait uniquement de la nouvelle grille de salaire de l'accord collectif du 23 juin 1994 établissant les salaires minimas en fonction de la classification des emplois, et nullement en raison de l'intégration des primes litigieuses, dont elle dénonçait vigoureusement la disparition dans ses écritures d'appel reprises oralement à l'audience, et au paiement desquelles elle réclamait la condamnation de son employeur ; que dès lors, en énonçant que « le changement de statut s'imposait à tous, ainsi que le

19888

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-23.738

Cour de cassation

l'employeur se prévaut à juste titre d'un accord conclu avec le salarié en ce sens, ce dernier ayant accepté une baisse de sa part fixe en échange de la fourniture d'un véhicule de fonction haut de gamme et du remboursement de ses frais de repas de midi, que la réalité de cet accord résulte d'une part de deux courriels adressés le 7 janvier 2009 par le dirigeant de l'entreprise à l'intéressé et à une salariée chargée de la paie confirmant les termes de la modification du contrat initial ainsi retenue, l'intimé ne justifiant pour sa part d'aucune réponse et se bornant à contester la matérialité et la valeur probante des mails produits, d'autre part du remboursement effectif des frais de repas engagés par le salarié alors même que son contrat initial

19889

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-24.196

Cour de cassation

la salariée à 1 067 euros au titre de l'indemnité de requalification, à 2 134 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à 213 euros au titre des congés payés afférents, à 533 euros au titre de l'indemnité de licenciement et à 5 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Taylor Nelson Sofres aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Taylor Nelson Sofres à payer à la SCP Yves Richard la somme de 3 000…

19890

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.006

Cour de cassation

l'employeur qui par suite devait lui rémunérer ces temps au taux des heures supplémentaires puisque venant en sus des heures habituellement effectuées ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps qui auraient dû être consacrés à la pause du salarié n'avaient pas été rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour résistance abusive, l'arrêt retient que le salarié indique avoir obtenu

Discipline / sanctionsCassation+12
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19891

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.926

Cour de cassation

il résulte qu'elle a pu effectuer jusqu'à 132 heures de travail mensuelles au mois de mai 2007 alors qu'à compter du 1er octobre 2007, elle a effectué pour le compte de la SARL Lumicenter 15 heures hebdomadaires le mercredi 7h30, le jeudi 7h30, jusqu'au 11 février 2008, horaire qui n'a donc pas varié jusqu'à son départ de la maison de retraite et qui ne peut pas être la cause de son arrêt d'activité ; au surplus, elle a communiqué par lettre du 16 juillet 2012 le planning du nouvel emploi qu'elle avait trouvé de 20h hebdomadaire à effet du 30 juillet 2012 afin que l'employeur organise son planning en conséquence, elle ne démontre donc pas avoir dû se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la demande de requalification du contrat à temps plein sera rejetée ;

19892

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-21.281

Cour de cassation

il résulte d'une attestation de M. H... du 23 septembre 2011 les faits suivants : - qu'il lui a été annoncé lors d'une visite du 20 septembre 2011 mensongèrement qu'il devait souscrire " immédiatement " car le contrat en cours entre ce même fournisseur d'accès et le syndic allait prendre fin le 1er novembre 2011 et que sans cela il allait subir une perte de débit et être privé de son téléviseur raccordé à l'antenne collective ; - qu'il ne perdrait pas en cas d'adhésion au contrat proposé les points de fidélité acquis auprès de l'opérateur Bouygues pour raison de partenariat ; que devant " la prestation de ce M. " il décidait de ne plus souscrire d'abonnement chez Numericable ; /attendu que les dénégations du salarié qui prétend que ce témoignage ne

19893

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-23.417

Cour de cassation

l'employeur et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Idverde à payer aux salariés des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour non-versement des salaires, les arrêts rendus le 1er juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général

Nullité du licenciementCassation+7
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19894

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.562

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 10 janvier 1996, d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte des dispositions conventionnelles, de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des interruptions successives de contrats, de régularisation sous astreinte de sa situation auprès des caisses de retraite à compter du 10 janvier 1996 et de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour préjudice sur pension de retraite, l'arrêt retient que la salariée invoque le fait qu'un certain nombre des contrats à

19895

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.717

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, critiqué par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Z... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

19896

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.647

Cour de cassation

par contrat du 20 février 1989 ; qu'il résulte d'une note intitulée « détermination du temps de déplacement professionnel » établie par le syndicat CGT-AFPA et produite par le salarié que pour les années 1997, 1998 et 1999 incluse, le temps de travail était de 39 heures décomposé en : 35 heures de face à face pédagogique, 1 heure de préparation technique, 3 heures de préparation ; que la note précise que « dans un premier temps, il est demandé de faire le courrier au Directeur du dispositif itinérants pour lui demander d ‘effectuer le paiement des heures de voyage ou de transport, conformément à la décision de ta cour d'appel de Toulouse. Pour cette première demande il n'est pas nécessaire d'apporter tes décomptes chiffrés. Ensuite, il appartient à

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