Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1659

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 469
Dernière décision affichée27 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 469 décisions
19897

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.072

Cour de cassation

par courrier du 2 septembre 2010, dénoncé auprès de son employeur des difficultés d'exécution de son contrat de travail, il ne fait pas la démonstration de ce que la signature de ladite convention de départ volontaire ait été contrainte ou consécutive à un vice du consentement ; qu'aux termes de l'article II.6.4 du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) "le salarié volontaire au départ percevra des indemnités de rupture sur les bases suivantes.

19898

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.934

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement et a, ce faisant, violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. 6°/ ALORS, en tout cas, QUE le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que l'exercice de la liberté d'expression ne peut constituer une faute qu'à la condition d'avoir dégénéré en abus ; que l'abus ne peut résulter que de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs ; qu'en se bornant à énoncer que le contenu du courrier du 17 mars 2013 traduit à tout le moins la défiance ouverte de la salariée à l'égard de

19899

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.734

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29 du code du travail en sa rédaction alors applicable, l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 9 octobre 1975 par la société Perso 2000, aux droits de laquelle vient la société Carrefour, en qualité de conseiller administratif et comptable ; qu'elle travaillait selon un horaire fixe du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 16 heures ; que ses horaires de travail ont été modifiés au cours de l'année 2010 ; que le 17 novembre 2010, elle a reçu un avertissement en raison de son refus de respecter les horaires de travail ; qu'à compter du 7 février 2011 ses horaires ont été modifiés au sein d'un cycle de cinq semaines ;

19900

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.550

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 9 décembre 2009, Mme Y... a sollicité l'Etablissement français du sang (EFS) pour bénéficier d'une formation en technique de laboratoire pour effectuer des remplacements ; qu'elle a intégré l'EFS le 11 janvier 2010 ; qu'un contrat de travail à durée déterminée de quinze jours lui a été proposé au mois d'avril 2010 ; que Mme Y... a refusé de le signer ; que l'EFS a été établi un bulletin de salaire pour la période du 6 au 16 avril 2010 ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir

19901

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.852

Cour de cassation

l'employeur pour se dérober à ses obligations ; qu'en condamnant M. Y... à rembourser à la société Amesys la somme de 9 000 euros versée au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence déclarée nulle, cependant que seul le salarié peut se prévaloir de l'illicéité d'une clause de non-concurrence et non l'employeur pour se dérober à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 2°/ que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en refusant à M. Y... toute indemnisation au titre de la clause de non-concurrence qu'elle déclarait par ailleurs nulle, cependant que le constat de la nullité d'une clause de non-

19902

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.769

Cour de cassation

par contrat d'avenir à durée déterminée jusqu'au 29 février 2016 en qualité d'agent technique du centre équestre par l'Association cambrésienne pour la formation, le développement et la culture (l'association) ; que, licencié pour faute grave le 16 septembre 2013 a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en date du 1er mars 2013 était abusive et condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, la cour d'appel retient que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, mentionne que le motif à l'origine de la rupture est un vol d'essence imputé à l'intimé et que l'association

19903

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.516

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en l'espèce sur un plan formel, un contrat intitulé expressément "contrat de travail" a été signé par les parties ;

19904

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.770

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., gérant des sociétés Le Verger des muses et Le Verger des reines a cédé, en avril et mai 2010, ses parts dans ces sociétés à la société Res multimedia ; qu'il a conclu, le 2 novembre 2010, un contrat de travail avec cette dernière en qualité de responsable de l'expansion librairie, pour un salaire mensuel de 7 500 euros ; que par jugement du 2 mars 2011, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Verger des muses, M. A... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que par jugement du 5 avril 2011, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Verger des reines, M.

19905

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.768

Cour de cassation

par courrier remis en main propre le 31juillet 2009 avec préavis jusqu'au 30 septembre. Donc, la relation contractuelle entre Monsieur A... et la Société KTC jusqu'au 30 septembre 2009 sont incontestables. Mais Monsieur A... tente de se faire reconnaître un rôle de "salarié juriste" à partir de documents versés aux débats. Or, il n'est pas contesté par la Société KTC que Monsieur A... a rendu service occasionnellement à Monsieur C... comptable de la société qui lui-même s'est chargé gratuitement de la comptabilité et des déclarations fiscales de la SARL EURO METRE CARRE INVEST dont Monsieur A... était le gérant. Ces prestations ponctuelles reprises dans les conclusions de la partie défenderesse : 4 novembre 2011, 15 juin 2012, 12 juillet 2012, 16

19906

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 22 septembre 2017, 15/14592

Cour d'appel

[V] [O] a été embauché par la RÉGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE (RTM) suivant deux contrats à durée déterminée en date du 12 juin 2001 au 31 octobre 2001 puis 1er avril 2002 au 31 octobre 2002 en qualité de chauffeur ; Le 1er juin 2002, il a été victime d'un accident du travail ; la RTM mettait fin au contrat à son échéance, soit le 31 octobre 2002 ; Par arrêt du 3 novembre 2005, la cour d'appel d'Aix en Provence jugeait le licenciement nul et condamnait la RTM à verser à [V] [O] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, outre diverses sommes liées à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Le pourvoi initié par [V] [O] à l'encontre de cet arrêt était déclaré irrecevable le 21 mars 2007;

Montant détecté : 500 €Licenciement+8
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19908

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-10.291

Cour de cassation

Par arrêt du 13 septembre 2011 (CJUE, arrêt du 13 septembre 2011, Prigge e.a., C-447/09), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 2, § 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que les Etats membres peuvent autoriser, par des règles d'habilitation, les partenaires sociaux à adopter des mesures au sens de cet article 2, § 5, dans les domaines visés à cette disposition qui relèvent des accords collectifs et à condition que ces règles d'habilitation soient suffisamment précises afin de garantir que lesdites mesures respectent les exigences énoncées audit article 2, § 5, qu'une mesure nationale, qui fixe à 60 ans l'âge…

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