Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1635

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 352
Dernière décision affichée18 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 352 décisions
19609

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.676

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 janvier 2009 et reçue le 27 janvier ; qu'un solde de tout compte daté du 28 janvier 2009 a été signé par les parties ainsi qu'une transaction datée du 30 janvier 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture, tant de son contrat de travail que de son mandat social ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation de la transaction et à la condamnation de l'employeur au versement de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et révocation abusive de son mandat social alors, selon le moyen

19610

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.239

Cour de cassation

il résulte que M. B... E... a signifié "son licenciement à M. Y...", lequel a restitué les moyens mis à sa disposition pour exécuter l'ensemble de ses tâches, dont les moyens de paiement, y compris ceux établis à son nom sans mention d'une activité indépendante, outre les clés des véhicules, la rupture de la relation contractuelle apparaît incontestable en ce qu'elle a été consommée dès le 05 septembre 2014 ; ( ) ; qu'en l'espèce, en l'absence de lettre de licenciement comportant l'énoncé des motifs invoqués, nul besoin d'une quelconque appréciation au fond dès lors que le licenciement est manifestement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte à suffisance de l'ensemble de ces constatations le caractère non sérieusement contestable des obligations pesant sur M.

19611

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.014

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... avait été déclaré coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société AUTO MARCHE dont il était le dirigeant de fait, par jugement du Tribunal correctionnel de la Rochelle du 23 janvier 2014 ; qu'en décidant que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision n'interdit pas à M. Y... de soutenir qu'il était le salarié de la société AUTO MARCHE dont il était le gérant de fait, quand la qualité de gestion de fait constitue une constatation nécessaire de la déclaration de culpabilité qui est exclusive de tout lien de subordination dont dépend l'existence du contrat de travail, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil et l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

19612

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 13 octobre 2017, 13/11000

Cour d'appel

Par jugement du 25 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rejeté toutes les demandes de M. [T] [L] ainsi que la demande reconventionnelle de la société HEBEN MUSIC et ses représentants légaux. Le conseil a condamné M. [L] aux éventuels dépens. L'affaire est venue devant la cour d'appel sur le fond lors de l'audience du 8 juin 2017 ; à cette date les parties ont soutenu oralement leurs conclusions respectives telles que visées par le greffier à l'audience. M. [T] [L] demande à la cour : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny - Juger que M. [L] a été engagé par la société HEBEN MUSIC à compter du 28 mars 2006 - juger que ce contrat doit être requalifié en contrat de travail à durée

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19613

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-10.120

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui rejette la demande en dommages-intérêts formée par l'ancien attributaire d'un marché, pour le préjudice subi en raison de la faute du nouveau titulaire du marché qui n'a pas proposé aux salariés concernés par le changement de prestataire un avenant à leur contrat de travail conforme aux obligations mises à sa charge par l'accord du 7 juillet 2009, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, sans rechercher si l'entreprise entrante n'avait pas causé à l'entreprise sortante un préjudice né de l'obligation de maintenir le paiement de leurs salaires aux salariés non transférés

19614

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-19.922

Cour de cassation

l'employeur de régulariser l'intégralité de ses bulletins de salaire et déclarations sociales avec une imposition sur le salaire réel, et condamner l'Association à lui verser des dommages et intérêts de ce chef ainsi qu'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes relatives à l'indemnisation du préjudice causé par un manquement de l'employeur à son obligation de conseil et d'information en matière de cotisations pour la retraite, M. Pascal Y... fait valoir qu'il n'a pas été informé par son employeur des conséquences du choix entre une imposition au forfait ou une imposition sur le salaire réel pour le calcul du montant de sa retraite ; que l'arrêté du 27 juillet 1994 a institué une assiette

19615

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-26.261

Cour de cassation

par courrier en recommandé avec avis de réception de l'entreprise entrante, l'entreprise sortante communique, sous 15 jours calendaires, au minimum les documents suivants : - la liste du personnel affecté sur le marché attribué, contenant au minimum : nom et prénom(s) du salarié, numéro de sécurité sociale, adresse, horaire mensuel sur le chantier, coefficient, ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, date de naissance, lieu de naissance, mandat ou protection particulière, - les 6 dernières fiches de paie de chaque salarié, - la dernière fiche d'aptitude médicale de chaque salarié, - la copie des contrats de travail et avenants au contrat de travail, - la copie des titres autorisant le travail sur le territoire

19616

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-26.259

Cour de cassation

par courrier en recommandé avec avis de réception de l'entreprise entrante, l'entreprise sortante communique, sous 15 jours calendaires, au minimum les documents suivants : - la liste du personnel affecté sur le marché attribué, contenant au minimum : nom et prénom(s) du salarié, numéro de sécurité sociale, adresse, horaire mensuel sur le chantier, coefficient, ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale, date de naissance, lieu de naissance, mandat ou protection particulière, - les 6 dernières fiches de paie de chaque salarié, - la dernière fiche d'aptitude médicale de chaque salarié, - la copie des contrats de travail et avenants au contrat de travail, - la copie des titres autorisant le travail sur le territoire

19617

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-19.650

Cour de cassation

il résulte effectivement des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi que l'indemnité spécifique telle que revendiquée par M. Y... correspond à la catégorie des salariés dont le poste avait vocation à être supprimé ou dont l'emploi n'avait pas de correspondance dans la société BOULANGER. Or, c'est à tort que M. Y... soutient que son poste aurait été supprimé.

19618

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-18.674

Cour de cassation

Il résulte des échanges épistolaires intervenus entre M. Y... et la société Brossette que M. Y... a clairement refusé que son contrat de travail soit transféré à la société Geodis et qu'à la suite de ce refus, la société Brossette a décidé unilatéralement et sans procédure ni lettre de licenciement de mettre fin au contrat de travail la liant à M. Y... en lui envoyant, le 8 novembre 2013, les documents sociaux afférents à la rupture de son contrat de travail, l'attestation Pôle Emploi mentionnant comme date de rupture du contrat de travail celle du 1er novembre 2013. La rupture est intervenue de fait, le 8 novembre 2013, à l'initiative de la société Brossette qui le reconnaît par la société DSC sans lettre de licenciement à effet au 1er novembre 2013.

19619

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-16.068

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 26 novembre 2010 reçue le 27 novembre 2010, laquelle mentionne expressément le délai prévu à l'article L. 1235-7 susvisé ; que le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes de céans d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par requête en date du 30 septembre 2011, ladite requête ne comportant aucunement une demande aux fins de nullité du licenciement ; que ce n'est que par conclusions en date du 18 juin 2012 que le salarié a formulé pour la première fois sa demande en nullité du licenciement, soit plus d'un an après la notification qui lui a été faite de son licenciement pour motif économique ; que, dès lors, la requête introductive portant sur d'autres chefs de demande n'ayant pu valablement interrompre la prescription de…

19620

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-18.921

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de comptable par la société Grand Hôtel du pont d'Avignon, Mme Y... a été licenciée pour faute grave le 19 août 2010 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire fondé son licenciement pour faute grave et de la débouter de ses demandes tendant au paiement des indemnités de préavis, et congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant que « c'est bien un comportement habituel qui s'est poursuivi jusqu'à l'

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