Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1634

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 352
Dernière décision affichée18 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 352 décisions
19597

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-13.281

Cour de cassation

Il résulte de l'application jurisprudentielle de l'article L.1231-1 du code du travail que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que le salarié peut remettre en cause cette démission en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur ; que s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à celle-ci, qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci était équivoque, elle sera analysée en prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire sera considérée comme une démission ; qu'en l'espèce, par courrier en date du 19 février 2011, Monsieur Christian Y...

19598

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-16.071

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que les salariées connaissaient ou auraient dû connaître les faits permettant d'exercer leur action en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 27 octobre 2011, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable leur demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les cinq années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la…

Salaire / rémunérationCassation+7
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19599

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-17.376

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action tendant à la réécriture des bulletins de paie et en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 9 juillet 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande tendant à la

19600

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-17.375

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action tendant à la réécriture des bulletins de paie et en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 9 juillet 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande tendant à la

19601

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-27.883

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Hervé Y... était parti en congé sabbatique le 2 septembre 2010 ; que M. Hervé Y... démontrait avoir au cours des 8 mois d'activité précédant son départ en congé sabbatique avoir dépassé les 139 millions de revenus clients ; qu'en retenant, pour débouter M. Hervé Y... de sa demande tendant au paiement d'un bonus au titre de l'année 2010, que ce bonus était déterminé en fonction d'une activité effective, quand il était acquis aux débats et constaté par elle que M. Hervé Y... avait eu une activité effective au cours de cette année, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

19602

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.462

Cour de cassation

l'employeur qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve ; que M. Y... a été licencié le 2 mars 2013 pour avoir méconnu non seulement les consignes de travail, mais également les règles du code de la route ; que le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a fortiori de faute grave, en retenant que l'employeur n'apportait pas la preuve de la faute qui lui incombait exclusivement, et que « suite aux diverses réclamations de M. Y..., la SAS Lyon Le Grand Tour a tout mis en oeuvre pour l'évincer, comme il en ressort de l'enquête de l'Inspection du Travail » ; Mais que la société Lyon Le Grand Tour fait état dans la lettre de licenciement de quatre séries de faits précis qui constitueraient des manquements de M. Y...

19603

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-11.670

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2222 du code civil, ensemble l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de rappels de salaire pour la période antérieure au 20 juin 2013, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions transitoires de la loi précitée que celle-ci s'applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, date de sa promulgation, et que ce n'est que si une instance a été introduite avant cette date que l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, qu'en l'espèce, les huit salariés n'ayant saisi le conseil de prud'hommes que le 20 juin 2013, leur action est soumise à la prescription triennale, que leurs demandes afférentes à la période antérieure au 20 juin 2010 sont donc prescrites et,…

Nullité du licenciementCassation+10
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19604

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-11.655

Cour de cassation

Il résulte des courriers échangés en cours de procédure versés aux débats que, contrairement à ce qui est indiqué dans les documents ci-dessus, (PV d'approbation des comptes et rapport de gestion) les comptes n'ont pas été approuvés par le commissaire aux comptes, la société KPMG, laquelle atteste ne pas avoir été convoquée, et n'avoir établi aucun rapport général en vue d'une approbation des comptes, lequel avait été émis seulement le 20 août 2009 ; Monsieur Y... qui prétend n'avoir jamais été informé de la décision du 24 mars 2009 de limiter les pénalités, invoque d'abord la prescription de deux ans prévue à l'article L 1332-4 du code du travail, faisant valoir qu'il a perçu son avance sur intéressement fin avril 2009, que l'employeur indique, dans

19605

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-20.583

Cour de cassation

considérant que le contrat à durée déterminée s'est prolongé par un contrat à durée indéterminée, alors que M° Z..., mandataire liquidateur, s'interroge pour sa part sur la volonté qu'aurait eu l'employeur de maintenir la rémunération du salarié au-delà de janvier 2009, tout en constatant que le salarié produit également des fiches de paie éditées par l'EURL CYMBELINE BOUTIQUES à compter de mai 2009 pour un temps plein, ce qui paraît pour le moins contradictoire. Richard Y... produit en effet des bulletins de de salaires établis par son employeur, la SAS CYMBELINE, sur l'année 2008, qui indiquent une ancienneté au 14.01.2008, sur un emploi de contrôleur de gestion, qualification Cadre, coefficient 6.00, moyennant un salaire de base de 5.000 € mensuel.

19606

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-18.163

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés et que la seule production de décomptes d'heures supplémentaires peut suffire à étayer la demande mais à la condition que l'employeur soit en mesure d'y répondre en démontrant les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le salarié a produit en pièce n° 14 un décompte d'heures supplémentaires au titre des années 2008 à 2012 qui indique expressément être établi à partir d'une estimation de son temps de travail moyen et il a communiqué à l'appui de ce décompte en pièces

19607

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-12.586

Cour de cassation

l'employeur ; que pour juger en l'espèce que la convention collective de la métallurgie devait s'appliquer, nonobstant l'absence de toute mention explicite dans le contrat de travail et sur les bulletins de paie d'une convention collective applicable, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'emploi « d'applicateur » ainsi que le coefficient figurant sur les bulletins de paie seraient propres à la convention collective de la métallurgie, quand ces éléments n'étaient pas de nature à révéler ni à caractériser une application volontaire, claire et non équivoque, de l'employeur d'appliquer la convention collective de la métallurgie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-1 et L. 2261-2 du code du travail et 1134 du code civil ;

19608

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-28.477

Cour de cassation

il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L. 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d'établir l'existence d'éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... produit aux débats un récapitulatif mensuel des heures supplémentaires qu'il estime avoir réalisées, la copie d'un mail en date du 21 décembre 2011 co-signé par une secrétaire indiquant les indiquant les horaires quotidiens qu'il effectuait ainsi que le planning de décembre 2011 fourni par l'employeur ; qu'il présente une demande suffisamment étayée ; que l'employeur ne justifie

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