Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1633

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 352
Dernière décision affichée18 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 352 décisions
19585

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-17.206

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que l'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation ;

19586

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.109

Cour de cassation

par lettre non motivée du 28 janvier 2013 ; que par lettre du 31 janvier 2013 il a porté à la connaissance de son employeur les motifs l'ayant conduit à la démission : 1/ l'agression verbale du 11 janvier 2013 dans le cadre de l'entretien relatif à la délivrance de son bulletin de paie du mois de décembre 2012, 2/ le non-respect de la réglementation applicable aux travailleurs de nuit, 3/ le dépassement des amplitudes maximales autorisées par l'accord cadre du 4 mai 2000, notamment les journées du 18 décembre 2012 et du vendredi 25 janvier 2013 ; qu'en ce qui concerne le premier grief, M. X... verse aux débats une attestation établie par Mme A... , secrétaire régulatrice ambulance la Parisienne, qui déclare avoir, le vendredi 11 janvier 2013, été témoin des insultes proférées par M.

19587

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.060

Cour de cassation

il résulte des développements précédents afférents à l'identification des cocontractants et à la caractérisation de la relation contractuelle en contrat de travail que le contrat d'agent commercial dont a entendu se prévaloir à tort la société Genetec Europe est tout à fait artificiel ; en effet il ressort des éléments déjà énumérés que les parties n'ont jamais entendu régir leur relation autrement que par un contrat de travail dans un lien de subordination manifeste et non dans le cadre d'un contrat d'agent commercial ; cet artifice mis en place dès l'origine, et dans le seul but manifeste d'échapper aux contraintes légales résultant des règles d'ordre public du code du travail, tant au cours de la relation de travail que pour sa rupture suffit à démontrer l'intention de la société Genetec Europe de…

19588

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-12.604

Cour de cassation

considérant que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Monsieur Didier Y... n'a aucun lien avec ce mandat de représentant du personnel » ; que les pièces ainsi versées par l'employeur sont inopérantes à démontrer que les agissements de Monsieur B..., directeur, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dans ces conditions, l'existence d'un harcèlement moral subi par le salarié est établie ; qu'au vu des éléments versés par le salarié et notamment des éléments médicaux, la Cour accorde à Monsieur Didier Y... la somme brute de 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du harcèlement moral. ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour

19589

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-18.295

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments versés qu'elle ne peut être considérée comme intégrée pour bénéficier d'une classification supérieure, n'ayant pas achevé la totalité de la formation suivie pour être validée en totalité dans les capacités, les aptitudes et des compétences que « l'entreprise est en droit d'attendre compte tenu de son diplôme » pour occuper de manière effective l'emploi correspondant, étant rappelé la mention déjà faite que « l'accès à une qualification supérieure ou le repositionnement au sein d'une même qualification suite à la reconnaissance du diplôme acquis en cours de carrière, ne sera effectif qu'à la mise en place sur un emploi correspondant » ; que la salariée était dans la situation « d'un attaché commissionné n'ayant

Licenciement économique / PSERejet+4
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19590

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.835

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave visée dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige. Tout d'abord, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Y... du chef d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, rendue par le magistrat instructeur le 25 février 2014, cette décision motivée en fait et non en droit, n'ayant qu'un caractère provisoire, étant révocable en cas de survenance de charges nouvelles et n'ayant pas, dans ces conditions, autorité au civil de la chose jugée au pénal.

19591

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-15.074

Cour de cassation

par lettre recommandée datée du 20 juin 2013 mais reçue le 29 juin 2013, à lui remettre par lettre reçue le 2 juillet 2013 le formulaire requis de demande de carte professionnelle ; Que ce formulaire, daté du 29 juin 2013, correctement renseigné et signé par le salarié, comportait légitimement, en accord avec ses seules fonctions réellement exercées dans l'entreprise, et bien qu'à l'invitation de l'employeur il ait coché la case correspondant à l'activité de « Transport de fonds », la mention manuscrite ajoutée de sa main in fine : « le présent dossier est constitué aux fins d'obtenir uniquement une carte professionnelle de maintenance technique ou informatique d'automates bancaires et non pour le transport de fonds » ; Que M. Y... avait au

19593

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-18.441

Cour de cassation

par lettre recommandée RAR afin d'officialiser mes demandes en matière salariale. Hormis le fait d'être en arrêt maladie à la suite de vos mauvais traitements et mensonges à mon égard je vous demande de respecter le contrat de travail qui nous lie pour : le règlement de mes salaires, le règlement de mes heures supplémentaires du mois de mai, le règlement complémentaire de mon arrêt maladie pour la période de 28/02/11 au 02/03/11 inclus, Le règlement des jours travaillés au mois de septembre et octobre 2011 sans être déclarés » que le 22 août 2012, la salariée écrivait de nouveau à son employeur dans les termes suivants : « en date du 20 juillet je vous avais formulé par courrier recommandé mes doléances en matière salariale. Vous n'avez à ce jour répondu à aucune de mes demandes.

19594

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-19.721

Cour de cassation

SOC. CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11038 F Pourvoi n° S 16-19.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Olivier Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

19595

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-19.720

Cour de cassation

il résulte, selon la cour d'appel, des termes des courriers produits par Mme Y... et par lesquels M. B... avait été informé de son état de grossesse et de la date du congé prénatal, que Mme Y... avait en toute indépendance fixé les dates de son congé de maternité, manifestant ainsi son autonomie de gestion par rapport à M. B... ; qu'elle en a notamment déduit que l'existence d'un contrat de travail n'était pas établie ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, alors que Mme Y... n'a fait qu'exercer valablement son droit à congé maternité conformément aux articles L. 1226-17, L. 1226-24 et D. 1225-4-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du même code ; ALORS en sixième lieu QUE l'aveu ne peut porter que sur des points de fait et non sur des points de droit ;

19596

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-18.330

Cour de cassation

SOC. CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 18 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2281 F-D Pourvoi n° E 16-18.330 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Christian Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 19 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Blois (section agriculture), dans le litige l'opposant à M.

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