Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1636

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 352
Dernière décision affichée12 octobre 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 352 décisions
19621

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-23.581

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le salarié a été dûment informé sur les conséquences de son adhésion sur sa retraite et que la société PCA n'a pas manqué à son obligation de loyauté contractuelle et de bonne foi envers lui » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société PCA a conclu l'accord CASA avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives ; Attendu que cet accord a fait l'objet de passages réguliers en CCE ; Attendu que les salariés éligibles au dispositif CASA ont suivi une réunion d'information avec projection d'un power point en amphithéâtre ; Attendu que la société PCA amis en place des "correspondants CASA" qui ont rencontré les salariés afin de répondre à toutes les interrogations de ceux-ci concernant le dispositif CASA ;

19622

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-29.069

Cour de cassation

il résulte de ces textes que des commissions paritaires d'interprétation sont instituées, d'une part, par les accords interprofessionnels, d'autre part, par les conventions de branche et les accords professionnels ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Française de mécanique qui avait signé un accord d‘entreprise le 26 mai 1999 prévoyant notamment de porter la majoration pour incommodités de nuit à 22 % du taux horaire, a signé un nouvel accord d'entreprise le 10 février 2006 modifiant cette prime ; qu'ayant contesté le nouveau taux appliqué par la société devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, M.

19623

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-27.239

Cour de cassation

il résulte de la liste des pièces communiquées, annexée aux conclusions d'appel de la société JPM, qu'étaient notamment versés aux débats, en pièces n° 112 et 113, les bilans et comptes de résultat des sociétés JPM et ASSA ABLOY AUBE ANJOU. de 2008 à 2013 ; que dans le corps de ses conclusions d'appel, la société JPM précisait avoir versé aux débats tous les éléments comptables établissant le réalité des prédictions sur la base desquelles la réorganisation a été décidée, éléments qui faisaient ressortir une baisse de l'activité de la société JPM et de l'autre société qui intervient sur le même secteur d'activité au sein du groupe, à savoir la société ASSA ABLOY AUBE ANJOU (p. 27 et 28) ; qu'en affirmant cependant que la société JPM n'a versé aux

19624

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-19.360

Cour de cassation

par courrier du 3 octobre 2003, estimant que celle-ci s'apparentait à une rétrogradation, cette agence ayant une activité moindre que celle de Rueil Malmaison en termes de volume et de qualité des dossiers traités ; que l'employeur lui a répondu qu'en raison de son déménagement à [...] (94) durant son congé parental, une mutation de l'agence de Rueil Malmaison (92) à celle de Villemomble (93) diminuait la distance domicile-lieu de travail.

Nullité du licenciementCassation+15
Enregistrer Lire
19625

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-29.520

Cour de cassation

l'employeur, ce protocole prévoit que ce dernier s'engage à revaloriser de 6 % la prime de rendement pour l'année en cours et que chaque année cette prime pourra être revue dans le cadre de la négociation salariale annuelle, que cette possibilité d'une révision et l'existence d'un versement supplémentaire sur une période déterminée ne constituent pas un accord collectif sur l'existence et les modalités de cette prime, caractérisation qui ne procède pas plus de la conjonction de cet accord avec les accords antérieurs, qu'ainsi, il n'existe aucun accord collectif sur l'existence et la modalité de la prime revendiquée qui résulte uniquement de l'accord du 28 juin 1995 dont il est reconnu par les salariés qu'il ne constitue pas un accord collectif, qu'en

19626

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-14.529

Cour de cassation

Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L.

19628

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-13.478

Cour de cassation

considérant que M. Y... n'aurait pas soumis à la cour d'élément de fait susceptible de caractériser une atteinte au principe d'égalité des rémunérations, quand l'exposant produisait régulièrement aux débats un tableau chiffré des salaires du mois de septembre 2009 établissant la discrimination salariale dont il était victime, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les éléments de la cause ; ALORS 2°) QUE les éléments soumis au juge par le salarié comme susceptibles de caractériser une discrimination syndicale doivent être appréciés dans leur ensemble ; qu'en omettant d'analyser le fait que M. Y... avait été sommé de soumettre ses

19629

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-10.814

Cour de cassation

l'employeur, l'arrêt retient le caractère abusif de son appel et la témérité de ses demandes ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'abus de l'expert-comptable dans l'exercice de son droit de faire appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes du comité d'entreprise et condamne le Cabinet Boisseau à payer à l'Institut Bergonié la somme de un euro à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
19630

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.745

Cour de cassation

il résulte de la fiche de poste d'Assistante Ressources Humaines que Madame Y... était notamment chargée de gérer les accidents du travail et arrêts maladie (déclaration, attestation de salaire) ; qu'il lui était reproché, dans la lettre de licenciement, d'avoir fourni à Madame J... une attestation de salaire sur papier libre, et non le formulaire Cerfa permettant à la salariée de faire valoir ses droits au titre d'une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ; que Madame Y... ne contestait pas n'avoir pas fourni à la salariée le document correspondant à ses besoins ; qu'en retenant néanmoins que ce grief ne pouvait être retenu, dès lors que les pièces versées aux débats ne l'établissaient pas, la cour d'appel a violé l'article L.

19631

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-12.143

Cour de cassation

considérant que monsieur A... aurait été exclu des réunions stratégiques et que les décisions en résultant se seraient imposées à lui sans information préalable, quand aucune des parties ne soulevait ce moyen, la cour d'appel, qui l'a relevé d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS 5°) QUE pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner concrètement les conditions réelles d'emploi et les fonctions réellement assumées par le salarié ; que la seule circonstance qu'un cadre se voie imposer des décisions ne suffit pas à l'exclure de la qualité de cadre dirigeant ; qu'en retenant, pour considérer que monsieur A...

19632

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.385

Cour de cassation

l'employeur produit aux débats l'attestation d'un de ses salariés qui confirme qu'au moment de la visite par la société RTE du chantier, un salarié de l'entreprise a appelé Christian Y..., qui se trouvait au dépôt, situé à 5 kms du site, et que celui-ci a refusé de se déplacer. De plus, contrairement à ce que soutient Christian Y..., son absence momentanée d'un chantier, et, en dépit des termes du courrier du 20 septembre 2012 dont il se prévaut, ne transfère pas au chef d'équipe la responsabilité qu'il tient de son contrat de travail, de sa classification, que ce soit sur le plan technique ou du personnel. Les manquements dénoncés dans la lettre de licenciement adressée à Christian Y... sont établis.

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.