Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1637

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 352
Dernière décision affichée6 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 352 décisions
19633

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.222

Cour de cassation

considérant que la Société MAISON DES BRASSEURS n'avait pas sciemment décidé de ne pas régler les heures supplémentaires de M. A... , après avoir pourtant constaté que sur une période de neuf mois, M. A... avait réalisé un nombre d'heures supplémentaires représentant au moins 5795,85 euros entre le mois de juillet 2012 et le mois de mars 2013 ce dont il résultait nécessairement que la Société MAISON DES BRASSEURS avait eu connaissance de ces heures qu'elle a décidé de ne pas régler jusqu'à ce qu'elle y soit contrainte à la suite de la mise en demeure de M. A... en date du 25 février 2013, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L.3243-2 du code du travail.

19634

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.367

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède, d'une part, que la relation de travail entre la société libanaise L'Oréal Liban et M. Y..., qui a d'abord été exécutée à Beyrouth pendant presque cinq ans, à compter du 1er août 2001, a subsisté pendant les différentes périodes de détachement et, notamment, pendant celle du détachement à Paris, à compter du mois de septembre 2010 pour une durée pouvant aller de deux à cinq ans, au sein de la société L'Oréal et, d'autre part, que ce dernier détachement s'est effectué dans le cadre d'un contrat de travail tripartite, en date du 2 juillet 2010, répondant aux conditions fixées par l'article L. 1262-1 précité, et a pris fin suite à la décision de la société L'Oréal Liban notifiée au salarié le 4 novembre 2013, à effet au 3 février 2014 ;

19635

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-17.806

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3°) Alors qu'en tout état de cause, la preuve de l'exécution d'un travail à temps complet ne peut échoir au salarié qu'à condition pour l'employeur d'avoir rapporté au préalable la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en imputant à madame Y..., salariée, l'absence de preuve d'un emploi à temps complet, cependant que les mentions de la convention de mutation du 15 septembre 2004 et la circonstance que la salariée ne

19636

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.947

Cour de cassation

l'employeur forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement pour faute grave en date du 24 février 2012 sont les suivants : - avoir eu, au début du mois de février, des propos « orduriers et inacceptables» lors d'une conversation téléphonique avec Monsieur Thierry Y... concernant une commande et sa facturation et avoir par la suite adressé un courriel électronique à Thierry Y... en indiquant être « désolé de t'avoir « arnaqué » de 15 euros» insinuant des malversations financières selon l'employeur.

19637

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.685

Cour de cassation

Par lettre du 17 août 1994, vous avez présenté votre démission. Je vous informe que celle-ci est acceptée... » ; que l'interprétation de Mme B... qui considère ne pas avoir démissionné est cependant contraire à l'ensemble des documents versés au dossier, notamment à cette réponse de la Poste en date du 17 août 1994 qui accepte la démission présentée le 27 juin 1994 sans que Mme B... ne la conteste alors. En effet, Mme B... ne peut soutenir qu'il s'agissait d'une demande de mutation puisqu'elle n'a pas sollicité de poste pendant plus de deux années après cette lettre et son arrivée en Corrèze en 1994 ; que le conseil des prud'hommes de Brive rappelle à cet égard dans sa motivation que Mme B...

19638

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.752

Cour de cassation

l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à l'appui de sa demande de requalification, Monsieur Y... faisait valoir et offrait de démontrer qu' "il devait respecter des horaires de travail, qu'il était affecté à la délégation, c'est à dire à l'agence commerciale de la MAIF, qu'il percevait une rémunération fixe en contrepartie de son travail, outre des indemnités en cas de déplacement, qu'il travaillait dans un service organisé, devait respecter les consignes et instructions et devait rendre compte auprès de son supérieur hiérarchique, à savoir le correspondant départemental ( )" ; qu'en le déboutant de sa demande, motif pris "qu'il ne démontre

19639

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.219

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date où elle a été donnée celle-ci était équivoque ; que le juge ne peut remettre en cause la validité d'une démission formulée sans réserve et contestée plusieurs mois après par le salarié du seul fait de l'existence de manquements de l'employeur au cours de l'exécution de la relation de travail ; qu'il incombe, dans une telle hypothèse, au salarié de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre sa démission et les manquements qu'il impute à son employeur ; qu'au cas présent, il était constant aux débats que Mme Z... a démissionné par lettre du 31 janvier 2012, sans formuler aucune réserve et sollicitant une dispense de préavis ; que la salariée attendu six mois,

19640

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.203

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les frais engagés par Mme Z... étaient causés par son refus de reprendre son travail en France et que ce refus ainsi que le non-paiement du salaire faisaient l'objet d'une contestation sérieuse exclusive de toute compétence du juge des référés ; qu'en ignorant cette contestation sérieuse et en l'absence de trouble manifestement illicite, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail.

19641

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-13.456

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que si M. Y... a perçu une prime d'ancienneté mensuelle à partir du mois de mai 2005 d'un montant de 191,25 €, les bulletins de salaire comportent pour la période antérieure durant laquelle rien n'a été versé à ce titre la mention d'une convention collective dite N°1, cette mention continuant à figurer sur les bulletins de salaire avant d'être remplacée par celle de la convention des industries de carrières et de matériaux à partir du mois de janvier 2008 ; qu'ainsi jusqu'à cette date

19642

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.624

Cour de cassation

l'employeur avait immédiatement coupé l'accès du salarié à ses communications électroniques, en indiquant : « vous restituerez votre ordinateur portable, téléphone portable à la fin du prévis ; vos différents accès informatiques et messagerie seront clôturés à compter de la réception de ce courrier » ; qu'en retenant que M. Y... ne justifiait son préjudice moral par aucune pièce, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièce et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit analyser les éléments de preuve régulièrement soumis à son examen ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnisation du préjudice moral subi sans examiner la lettre de licenciement dont il résultait

19643

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-11.682

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des constatations de la Cour que M. Y... n'a pas droit au versement du montant maximum de la prime variable sur objectifs quantitatifs et qualitatifs. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Monsieur Cédric Y... demande à voir condamner la société BARCLAYS BANK Pic au titre de rappel de salaire relatif aux primes dont il aurait été injustement privé. Pour étayer sa demande, Monsieur Cédric Y...

19644

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.431

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que la démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait démissionné sans réserve le 1er février 2013, retient qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 4 mars suivant pour solliciter un rappel d'heures supplémentaires et d'heures de nuit et que, compte tenu de ces circonstances contemporaines à la démission, celle-ci est équivoque ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié remettait en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur, qu'il résultait de circonstances antérieures ou

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