Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1638

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 352
Dernière décision affichée6 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 352 décisions
19645

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-15.168

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un poste de travail contribuant à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Qu'aux termes de ce même article, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et notamment les mentions énumérées par ce texte, faute de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Qu'en l'espèce, et bien que madame Y... n'en tire pas argument, il convient d'observer qu'elle a été engagée par la société INTRA CALL CENTER à compter du

19646

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.709

Cour de cassation

l'employeur des dispositions conventionnelles et de débouter le syndicat CFDT de la métallurgie des Vosges de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui se voit attribuer en vertu de son contrat de travail le statut de cadre et conclut avec son employeur une convention de forfait annuel en jours ou en heures ne peut se voir appliquer le statut intermédiaire prévu à l'article 3 de l'accord du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie et être exclu, sur le fondement de ce texte, des avantages liés à la qualification de cadre ; qu'en déclarant que M. Y... qui s'était pourtant vu

19647

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.067

Cour de cassation

il résulte des explications des parties qu'outre ses fonctions d'assistante de direction prévues par le contrat de travail conclu le 6 septembre 2010, l'intéressée était également la concubine du dirigeant de l'entreprise, avec lequel elle vivait depuis une dizaine d'années, qu'elle a reçu pendant plus d'une année, sans émettre aucune protestation, des bulletins de salaire mentionnant des paiements en espèces ou par chèques, que du fait de ses fonctions, la salariée n'ignorait rien de la situation financière de l'entreprise, qui employait seulement cinq salariés et dont elle-même assurait la gestion administrative, qu'il importe peu de savoir si, comme le prétend le dirigeant, celui-ci a effectivement remis des sommes en espèces à sa concubine, que

19648

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-15.320

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail par la société CPF Asset management, l'arrêt retient que le transfert dans une autre société du groupe avec signature, le 28 août 2011, d'un nouveau contrat avec la société CSF a été précédé d'un entretien le 8 juillet et d'un échange de correspondances avec M. Y... qui a sollicité à deux reprises les 8 juillet et 4 août un certain nombre de précisions pour pouvoir prendre sa décision, et reçu les 24 juillet et 25 août des réponses qu'il a dû considérer comme

19649

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.813

Cour de cassation

par courrier ; qu'il n'est pas prouvé que la société Lidl, juridiquement, soit associée à un groupe international ; qu'au vu des courriers reçus par le responsable de la direction régionale, en réponse à la demande de reclassement, le Conseil déboute Mme Y... de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour le motif que la société Lidl a effectué une recherche de reclassement loyale et que même s'il était prouvé que Lidl possédait des liens avec l'étranger, Mme Y... ayant refusé les postes disponibles en France aurait tout naturellement refusé les propositions internationales ; ALORS DE PREMIERE PART QU'il appartient à l'employeur, tenu d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement d'un salarié déclaré

19650

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.544

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces considérations que M. Y... ne rapporte pas la preuve d'une exécution déloyale de son contrat de travail par son adversaire et qu'il doit être débouté de sa demande indemnitaire ; que la décision déférée sera en conséquence réformée en ce qu'elle a alloué à M. Y... une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur ce fondement ; ALORS QUE lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur ;

19651

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-12.743

Cour de cassation

Les rémunérations versées au salarié à l'occasion des astreintes constituent une partie du salaire normalement perçu par celui-ci. Viole l'article 6 de l'annexe n° 6, intitulée « Dispositions spéciales aux cadres », à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant qu'en cas d'arrêt de travail résultant de maladie ou accident du travail, les cadres perçoivent pendant les six premiers mois le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité et pendant les six mois suivants le demi- salaire net correspondant à leur activité normale, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié…

19652

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 15-20.390

Cour de cassation

Constitue une clause d'indexation automatique prohibée par les dispositions combinées des articles L. 112-2 du code monétaire et financier et L. 3231-3 du code du travail la stipulation conventionnelle prévoyant des augmentations générales résultant de l'évolution d'un point en corrélation avec la croissance moyenne de l'indice INSEE

19653

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 16-13.581

Cour de cassation

La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat. Doit être cassé l'arrêt qui, pour faire droit à une demande de rappel de salaire, juge sans effet les clauses relatives à la rémunération contenues dans les différents contrats à durée déterminée successifs ultérieurement requalifiés en un contrat à durée indéterminée

19654

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 16-15.780

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail liant Mme Y... à la société Océane de restauration est régi par l'accord du 14 juin 1993 relatif au travail intermittent en milieu scolaire lequel dispose en son article 5 : « 1. Appréciée à compter du premier jour de la rentrée scolaire, la durée annuelle de travail effectif, ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés, du personnel titulaire d'un contrat de travail intermittent, sera d'au moins 800 heures ou 900 heures devant être effectuées au sein des périodes A et B ; 2. Dans toute unité de travail entrant dans le champ d'application du présent avenant ayant une amplitude annuelle d'ouverture de plus de 800 heures, selon les horaires d'

19655

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 16-11.477

Cour de cassation

la salariée ne pouvait exiger son positionnement en qualité de cadre depuis 1997, soit plus de cinq ans avant l'introduction de sa demande, la cour d'appel a violé L. 3245-1 du code du travail, ensemble la grille de classification de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, l'article 34 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 et l'annexe IV portant grille de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle grille de classification conventionnelle de la dite convention collective ; 2°/ qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

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