Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1639

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 352
Dernière décision affichée5 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 352 décisions
19657

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 16-23.106

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas d'un accord d'entreprise qui ne prévoit pas un suivi effectif et régulier par la hiérarchie du salarié des états récapitulatifs de son temps travaillé qui lui sont transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable

19658

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 octobre 2017, 13/02645

Cour d'appel

par acte de saisine du 13 novembre 2014. La saisine effective datant du 23 janvier 2015. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'appel, déposées le 6 juin 2017, telles qu'exposées oralement le jour de l'audience, soit le 6 juin 2017, Monsieur [M] [J] a formé les demandes suivantes : -*Confirmer le Jugement rendu le 23 mars 2012 en ce qu'il a : - jugé que le régime d'heures d'équivalences n'est pas applicable à monsieur [M] sur la période durant laquelle il était salarié à temps partiel, - condamné l'association SESAME AUTISME à verser à monsieur [M] la somme de 4106,60 euros au titre des heures réalisées de nuit, outre 410,66 au titre des congés payés afférents, - condamné l'association SESAME AUTISME à verser à monsieur [

Contrat de travailCDD / intérim+8
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19659

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-24.475

Cour de cassation

il résulte de l'ordonnance attaquée que la société Julex faisait valoir que les demandes de Mme Y... étaient sérieusement contestables (ord., p. 2) ; qu'en se bornant à affirmer « qu'il apparaît clairement » que les demandes formulées par Mme Y... sont de la compétence de la formation de référé, sans répondre au moyen de l'exposante qui invoquait l'existence d'une contestation sérieuse, laquelle faisait obstacle à l'accueil de la demande en référé, le juge des référés a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

19660

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-21.490

Cour de cassation

il résulte tant des conclusions d'appel de la société AMCC (p.4) que des informations données par le registre du commerce et des sociétés que la société AMCC n'est pas une entreprise de transport (arrêt attaqué p.3) - à laquelle s'appliquerait les dispositions réglementaires relatives aux entreprises de transport– mais une entreprise de fabrication de menuiserie PVC qui est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des matières plastiques ; et qu'en affirmant que Monsieur Y... travaillait dans une entreprise de transport, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Alors, d'autre part, que les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que

19661

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-20.046

Cour de cassation

il résulte de la pièce nº 10 de l'employeur et de la pièce nº 24 de la salariée que l'arrêt du 7 avril 2014 a donné lieu le 25 avril 2014 à l'établissement d'une attestation de salaires que la caisse a reçu le 29 avril 2014 ; que Mme Y... ne rapporte pas la preuve d'un retard imputable à l'employeur, ayant eu pour effet de différer anormalement le versement des indemnités journalières ; que selon l'article R.4624-10 du code du travail, tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage ; qu'en l'espèce, Mme Y... a été convoquée en vue d'une visite d'embauche le 29 mars 2012 seulement, soit dix-sept mois après le fin de la période d'essai prévue dans le contrat de travail du 30 septembre 2010 ;

19662

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-29.348

Cour de cassation

il résulte des plannings produits aux débats que M. Y... a effectué 263,15 heures de nuit ; qu'aucune rémunération à ce titre ne figure sur les bulletins de salaire et l'employeur ne fait valoir aucun argument sérieux pour contester les horaires de travail tels qu'indiqués par le salarié ; que par conséquent, il sera fait droit à la demande et le jugement déféré sera, également, confirmé de ce chef ; - Au titre des jours fériés : M. Y... réclame de ce chef la somme de 527,67 euros correspondant à 33 heures de travail au taux de 15,99 euros qu'il décompose comme suit : 6 heures pour le mois d'avril et 6 heures pour le mois de mai, 8 heures pour le mois de juin, 9,45 heures pour le mois de juillet et 3,15 heures pour le mois d'août 2011 soit 33 heures ;

19663

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-25.898

Cour de cassation

par lettre recommandée par avocat du 7 juillet 2010 ; que François Y... était donc sans droit, ni titre à compter du 1er juillet 2009 et redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à son départ le 24 octobre 2011 ; que sur le montant de l'indemnité d'occupation : François Y... critique le montant de l'indemnité d'occupation retenue par le premier juge, qui a pris pour base un loyer de 978 euros par mois dont il a été déduit la retenue sur salaire de 180 euros, en faisant droit à la demande de son employeur. François Y... renouvelle en appel cette demande déjà présentée devant le premier juge, visant à ce que le montant de l'indemnité d'occupation ne dépasse pas la somme de 216,16 euros par mois (prix du logement + charges) ; qu'il demande qu'il soit

19664

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-14.022

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en l'espèce, monsieur Y... déclare que l'entretien quotidien de "débriefing" avec le responsable, qui avait lieu le plus souvent après la fin de la journée de travail et durait entre 15 et 30 minutes, n'était pas compris dans l'horaire rémunéré ; qu'il estime ainsi avoir effectué au moins une heure supplémentaire de travail chaque semaine, soit 52 heures au total pendant la durée d'exécution du contrat, ouvrant droit à un rappel de salaire de 719 euros brut ;

19665

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.973

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation judiciaire, ne sont pas fondées ; qu'elles seront donc également rejetées à hauteur d'appel, de même que celles relatives à la dissimulation d'heures travaillées » ; ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QUE sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées en 2008, 2009 et 2010, sur la demande d'indemnité compensatrice de congé pavé y afférent ainsi que sur la demande de contrepartie obligatoire en repos sur les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et sur la d'indemnité compensatrice de congé payé y afférent ; que la convention collective nationale applicable est celle des ETAM des Travaux Publics ; que la rémunération forfaitaire

19666

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.747

Cour de cassation

considérant que la lettre du docteur B... (pièce n° 20) qui se contentait de relater les dires de Mme Y..., utilisant l'expression « selon elle » à la fin de chaque phrase, était de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; Alors 4°) et subsidiairement que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans sa lettre du 6 septembre 2012, le docteur B... mentionnait que « le directeur technique, appelé par sa responsable, lui avait répondu « ne me demandez plus jamais rien » dit-elle ( ). Elle était épuisée, devant faire 44 heures par semaine, heures supplémentaires non récupérées car elle était agent de maîtrise dit-elle ( ).

19667

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.379

Cour de cassation

l'employeur s'était borné à s'opposer au principe de la demande de M. Y... en invoquant la licéité de la déduction forfaitaire spécifique, sans discuter subsidiairement le quantum du préjudice résultant de l'application illicite ni son mode de calcul (conclusions d'appel p. 32 à 34), la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; que pour débouter partiellement M. Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'application illicite de la déduction forfaitaire

19668

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.989

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution de tâches précises et temporaires et seulement dans des cas précisés, dont l'accroissement temporaire d'activité; en l'espèce le contrat de travail à durée déterminée signé le 19 mai 2011, qui visait un accroissement temporaire d'activité lié à la nécessité de réaliser un audit complet des process sur les différents aspects de la société la société Orly Flight Services, était prévu pour durer jusqu'au 30 novembre suivant; un avenant a été signé le 30 novembre 2011 qui a prolongé le contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 août 2011 visant le même motif de recours et la même mission; la société European Flight Services conteste le fait que Hervé Y...

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