Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1612

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 313
Dernière décision affichée21 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 313 décisions
19333

Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2017, 14/00634

Cour d'appel

, Par jugement du 22 février 2016 le conseil de prud'hommes de Montmorency a dit que le licenciement de Monsieur Salah El Din X... était justifié pour une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société SAS TNT EXPRESS FRANCE ainsi que cette dernière de sa demande reconventionnelle laissant la charge des dépens à chaque partie. Le jugement a été notifié aux parties le 14 mars 2016. Appel a été interjeté par le salarié le 21 mars 2016. Une requête en rectification d'erreur matérielle a été notifiée au greffe le 8 mars 2017 par Monsieur Salah El Din X... aux fins de remplacer dans le jugement la mention société TNT EXPRESS FRANCE par celle de la société TNT EXPRESS NATIONAL.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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19334

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 21 novembre 2017, 16/11047

Cour d'appel

Monsieur [T] [Q] a été embauché par la société MAP, filiale du Groupe ALTRAN, à compter du 5 janvier 2006. Le 1er janvier 2009, le contrat de travail a été transféré au sein de la société ALTRAN CIS. Le salarié occupait en dernier lieu un poste de Consultant (statut Cadre, Position 2.2., Coefficient 130) au salaire moyen mensuel brut de 3.201,44 euros. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 8 novembre 2012.énonçant le motif suivant : '...L'après-midi du jeudi 25 octobre 2012, nous avons constaté que vous aviez appelé pendant plusieurs heures des membres de votre famille au Maroc à partir d'un téléphone situé dans la salle commune des inter-contrats...'. Les deux parties ont signé un accord transactionnel le 12 décembre 2012 aux termes

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+13
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19335

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 17 novembre 2017, 15/09293

Cour d'appel

Par courrier électronique du 02/02/2011, [O] [O] a réclamé le solde de ses commissions 2010. Par courrier électronique du 03/02/2011, mme [T] a répondu:' [O], on t'a versé le 17 janvier 3 000 € et le 24 janvier 5000 €. La commission de 19 000 € brut correspondant à environ 15 000 € net. En enlevant les 2 acomptes, il reste à te payer 7000 € environ. [T] fait un chèque de cette somme qui part aujourd'hi et la prime apparaîtrait sur ton bulletin de février car celui de janvier est déjà fait et on ajustera avec le montant exact (probablement quelques dizaines d'euros en + ou en moins' . [O] [O] n'a pas contesté cette commission de 19 000 € brut telle qu'indiqué par [Q] [T], ne le faisant que par lettre du 09/11/2012, postérieurement à sa démission.

Montant détecté : 19 844 €Préavis / indemnités de rupture+6
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19336

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 novembre 2017, 16/01885

Cour d'appel

et PRETENTIONS DES PARTIES : M. [G] a été engagé à compter du 29 mars 2010 en qualité d'employé polyvalent de restauration par la société Api restauration à temps partiel dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. La convention collective applicable est celle du personnel des entreprises de restauration de collectivités. Le salarié était affecté sur le site de la CRAM [Localité 1] et devait percevoir une rémunération mensuelle brute de 767,80 euros pour une durée mensuelle de travail de 86, 66 heures en moyenne. Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties le 17 décembre 2010. A compter du 1er septembre 2011, la durée du travail du salarié a été porté à temps complet, étant précisé que du 1er avril 2011 au 2 novembre 2011, le salarié a été incarcéré.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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19337

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-50.034

Cour de cassation

l'employeur, un préjudice distinct qui sera entièrement réparé par la condamnation de la société Audit Conseil Tranquillité Urbaine » ; 1°) ALORS QUE les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont vocation à réparer l'intégralité des préjudices tant financiers que moraux subis par le salarié du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail ; qu'en condamnant la société Audit Conseil Tranquillité Urbaine à verser à M. Y...

19338

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-20.056

Cour de cassation

l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire en prononçant un licenciement pour faute lourde, le juge ne peut le requalifier en licenciement pour cause réelle et sérieuse sans caractériser de faute imputable au salarié ; qu'en ayant requalifié le licenciement de M. Y..., prononcé pour faute lourde, en licenciement pour cause réelle et sérieuse, après avoir seulement retenu à son encontre une insuffisance professionnelle, laquelle ne présente aucun caractère fautif, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Alors 2°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement qui rappelle que le salarié a été convoqué à un premier entretien en vue d'un éventuel

19339

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-18.396

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 14 novembre 2011, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Nous vous confirmons aujourd'hui que notre décision a été prise pour le motif de faute grave du fait de votre comportement qui a mis en péril la continuation de la société ADI.

19340

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-17.126

Cour de cassation

Il résulte de la lecture de l'article de presse publié par Nice-Matin le 18 mai 2013, intitulé « L'expert. Le meilleur tracé » « C'est la Prom », que sur interrogations du journaliste, Monsieur Y..., présenté comme l'un des premiers conducteurs du tramway niçois et secrétaire à la politique syndicale de la CGT, évoque les questions relatives au tracé de la ligne 2 du tramway, au temps de parcours et à la longueur du trajet. Si Monsieur Y... émet des critiques sur le trajet de la ligne 2 du tramway, il ne peut lui être reproché d'avoir divulgué des informations confidentielles relatives à un tracé qui était adopté par le Conseil Communautaire depuis le 17 octobre 2011 ainsi que par le Conseil municipal de Nice depuis le 7 octobre 2011, étant observé

19341

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-19.569

Cour de cassation

l'employeur à payer à Mme Z... la somme de 30 000 euros nets, à Mme A... la somme de 25 000 euros nets et à Mme B..., la somme de 25 000 euros nets ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 30 000 euros nets, à Mme A... la somme de 25 000 euros nets et à Mme B... la somme de 25 000 euros nets, l'arrêt rendu le 26 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mmes Z..., A...

19342

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-18.541

Cour de cassation

par lettre du 4 avril 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement ; Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et septième branches et le premier moyen, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que les éléments soumis à son appréciation démontraient que le salarié avait refusé de manière réitérée d'obéir à des ordres hiérarchiques tant en ce qui concerne l'exécution du travail que lors de la mise à pied conservatoire, et relevé, hors toute dénaturation et sans se contredire, que les griefs détaillés dans la lettre de licenciement étaient avérés, et que les problèmes de conformité et de sécurité allégués par le salarié n'étaient pas justifiés, écartant ainsi

19343

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-17.243

Cour de cassation

il résulte de la clause précitée que dans toutes les hypothèses de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur pour motif personnel, les salariés y compris ceux qui sont licenciés pour insuffisance professionnelle bénéficient de l'application de la clause conventionnelle contestée, hormis ceux qui sont licenciés pour motif disciplinaire ou pour inaptitude.

19344

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-17.005

Cour de cassation

la salariée de sa demande de dommages-intérêts en raison de la discrimination et de la résistance abusive ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Crédit Lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit Lyonnais et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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