Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1611

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 313
Dernière décision affichée22 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 313 décisions
19321

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-20.072

Cour de cassation

la salariée relève de la classification vendeuse qualifiée catégorie technicien confirmé niveau V échelon 3 du mois d'août 2008 au 27 juin 2013 et condamner en conséquence l'employeur à lui payer un rappel de salaire et diverses sommes sur la base de cette classification, des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la sous-classification et ordonner à l'employeur de remettre à la salariée un certificat de travail mentionnant l'emploi de vendeuse qualifiée catégorie technicien confirmé niveau V échelon 3 du 20 août 2008 au 27 juin 2013, l'arrêt retient que la salariée, engagée au niveau III échelon 1 catégorie débutante, réclame un rappel de salaire en sa qualité de vendeuse qualifiée catégorie technicien confirmé niveau V échelon 3 du mois

19322

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-19.668

Cour de cassation

il résulte au contraire de l'attestation de M. B..., responsable d'exploitation, qu'à la date de la nomination de M. A... il existait également dans l'atelier de Lomme un poste de chef d'équipe soudure vacant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié de démontrer que la décision de promouvoir un salarié qu'il avait précédemment formé avait été mise en oeuvre par l'employeur pour une raison étrangère aux nécessités de l'entreprise, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie…

19323

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.899

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article LP 122-4 du code du travail (de Nouvelle Calédonie) que l'employeur, qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge et que cette lettre indique l'objet de la convocation ; qu'en l'espèce il n'est pas justifié que cette procédure ait été suivie, ni qu'une lettre de licenciement énonçant les motifs de la mesure ait été adressé à M. A... ; qu'en effet, il résulte des documents produits et il n'est pas contesté que l'employeur a licencié verbalement M. A... le 2 mars 2012 ; ALORS QUE la société COTRANSMINE faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (conclusions, p. 4 et 5), que le contrat qui la liait à Monsieur A...

19324

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-24.069

Cour de cassation

il résulte des mails qu'elle communique que le 22 juin 2011 qu'elle avait signé les subrogations envoyées et les avait déposées depuis une semaine à la sécurité sociale, que le 13 août, elle a reçu son bulletin de salaire pour la période allant jusqu'au 27 juillet et le chèque de paiement, que le 6 septembre l'employeur n'avait pas établi l'attestation pour qu'elle puisse percevoir les indemnités journalières à compter de la fin de la subrogation le 27 juillet, qu'elle a réitéré sa demande auprès de la SAS B... F... le 16 septembre le paiement de ses indemnités journalières étant bloqué depuis le 28 juillet ; qu'elle précise que sa situation a été normalisée à partir de la mi-septembre ; que la société établit que Mme Y...

19325

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-22.663

Cour de cassation

considérant que l'urgence à ordonner la poursuite de la relation de travail n'était pas caractérisée pour la raison que le salarié savait depuis novembre 2013 que sa demande de prolongation du détachement ne serait pas nécessairement accordée et depuis décembre 2013 que ce détachement n'était pas prolongé et qu'il devait rejoindre la société Avio le 1er juillet 2014 quand le salarié a saisi la juridiction des référés le 6 mai 2014 et que celle-ci a statué le 27 juin 2014, soit avant la cessation du « détachement », ce dont il résultait que l'urgence à en ordonner la poursuite était établie, la cour d'appel a méconnu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'absence de maintien du lien contractuel

19326

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-19.437

Cour de cassation

l'employeur n'a pas attendu les réponses des sociétés extérieures qu'il avait sollicitées ce qui démontre le caractère fictif et donc, déloyal de ses recherches. De même, il n'a laissé qu'un délai d'un jour aux délégués du personnel pour recueillir leur avis, ce qui ne leur a pas permis de donner un avis éclairé et ce d'autant plus que l'employeur les a trompés en prétendant que toutes les recherches externes avaient été infructueuses ce qui caractérise un délit d'entrave. Mais, dès lors que l'entreprise comptait 48 postes de conducteur poids lourd sur 60 emplois, que M. Y... a été déclaré inapte au poste de conducteur poids-lourd, que l'employeur justifie par la production du registre des entrées et sorties du personnel qu'aucun recrutement autre

19327

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-20.077

Cour de cassation

il résulte de la présentation de son poste faite par M. A... (sa pièce n° 2) qu'elle n'intervient pas en direct et en charge des salariés dans chacun des pays EMEA, qu'elle dispose de responsables RH locaux, et qu'il s'évince des organigrammes et description de poste versés aux débats que M. Z... encadrait pour sa part 9 personnes en direct et 70 en indirect, outre les contacts avec les fournisseurs ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes susvisés n'est en conséquence pas démontrée et qu'aucun rappel de salaire ne peut être revendiqué à ce titre pas plus qu'un manquement pouvant justifier la résiliation du contrat de travail » ;

19328

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.667

Cour de cassation

Considérant que le salaire mensuel brut de Monsieur Y... est de 1653,89 €. Considérant que les faits reprochés à Monsieur Y... ne sont pas contestés par celui-ci. Considérant que Monsieur Y... n'estime pas avoir à prévenir son employeur de ses absences comme il s'y est engagé à la signature de son contrat de travail. Considérant que les faits reprochés à Monsieur Y...

19329

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.987

Cour de cassation

par courrier en date du 21 février 2012 ; Qu'elle joint au dossier pour finir un certificat médical du Dr F.... qui atteste qu'elle présentait un syndrome anxio -dépressif en lien avec un harcèlement professionnel dont les premiers symptômes remontant à novembre 2011.(annexe 19 de l'appelante) ; Que tous ces éléments, pris ensemble, font présumer une situation de harcèlement moral au préjudice de Mme Z... ; Qu'à cela l'employeur répond, s'agissant du changement de bureau qu'en l'absence de Mme Z... début 2012, que l'entreprise a accueilli deux nouvelles recrues qui ont été installées dans le bureau que Mme Z... partageait avec Mme B..., ce qu'a pu constater l'huissier de justice ; Qu'il ajoute sans être contredit que l'intéressée a été relogée dans

19330

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-10.710

Cour de cassation

il résulte de l'examen des développements de chacune des parties que c'est à bon droit que le Conseil des Prud'hommes a débouté Madame Yolande Y... de sa demande concernant la rectification de ses bulletins de salaire pour les années 2007 à 2010 en réintégrant dans le brut pour chacune de ces années les sommes qu'elle énonce ; la banque a correctement appliqué les dispositions de la convention collective, la méthode appliquée est d'ailleurs favorable à la salariée et il n'y a lieu à restitution partielle par la salariée de la somme versée par l'employeur au titre de l'usage constant applicable au sein de son entreprise en l'absence de dénonciation de cet usage et il n'y a lieu ni à réintégration dans les salaires d'aucune somme au titre de l'article

19331

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-10.592

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée bénéficiait d'un véhicule de fonction qu'elle était autorisée à utiliser pour ses déplacements privés et qui, partant, constituait un avantage en nature, mentionné comme tel sur ses bulletins de salaire ; Qu'il est par ailleurs constant que l'employeur a unilatéralement réduit de manière significative cet avantage, en substituant au véhicule initial, valorisé à hauteur de 224 € par mois, celui d'un véhicule de valeur moindre, évalué à 20 € par mois ; Que pour estimer néanmoins que cette modification contractuelle imposée par l'employeur n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite de la relation salariale, la cour d'appel a relevé que le montant de cet avantage ne représentait

19332

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-28.808

Cour de cassation

il résulte de l'attestation du médecin du travail du 11 avril 2013 que des visites de pré-reprise se sont déroulées le 18 juin 2012 ainsi que le 14 mars 2013, l'arrêt maladie du 27 mai 2011 au 15 août 2011, qui a duré 81 jours, n'a été suivi d'aucun examen médical de reprise. L'Office d'hygiène sociale n'établit pas qu'il se trouvait alors dans l'impossibilité de soumettre son salarié à un examen de reprise par la médecine du travail et il ne prouve pas avoir adressé une demande en ce sens au service de médecine du travail, alors même que l'arrêt maladie était largement supérieur à trente jours. Ce fait est de nature à révéler un manque d'intérêt de l'employeur pour la situation de santé de son salarié. d) L'absence de suite donnée par l'employeur

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