Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1584

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 266
Dernière décision affichée10 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 266 décisions
18997

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-14.277

Cour de cassation

par lettre du 2 août 2010 après mise à pied à titre conservatoire notifiée le 17 juin 2010 ; que la société, qui avait été placée en redressement judiciaire le 30 décembre 2009, a bénéficié d'un plan de redressement le 15 décembre 2010, la société Hirou étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l' article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, l'arrêt retient que le salarié

18998

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-27.781

Cour de cassation

Il résulte des éléments versés aux débats qu'en exécution de ces conventions, la société VECTEURIMMO a procédé au rachat des actifs et des droits immobiliers détenus par des filiales du groupe CHP, que, le 14 octobre 2011, la société C... DÉVELOPPEMENT a notifié à la société CACF G... l'exercice de sa promesse d'achat mais, M. C..., représentant la société C... DÉVELOPPEMENT, ne s'étant pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé pour finaliser la cession, M. Y... a cédé, le 22 décembre 2011, l'intégralité des titres de la société VECTEURIMMO à la société KLP INDUSTRIES. L'employeur reproche au salarié d'avoir ainsi outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été donnés et qui ont été formalisés par acte du 10 juillet 2009 ainsi rédigé : « Je

18999

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-27.588

Cour de cassation

par arrêt du 20 novembre 2001, la cour d'appel de Paris a déclaré le salarié irrecevable en ses demandes en paiement de diverses indemnités et dommages-intérêts par l'effet de la transaction ; qu'estimant, au vu des documents adressés par les organismes sociaux en prévision de sa retraite, que la société Axa France n'avait pas cotisé correctement auprès de ces organismes, l'intéressé a saisi le 22 juin 2010 la juridiction prud'homale pour demander la régularisation sous astreinte de sa situation auprès des organismes de retraite concernant les différents éléments de salaire et, à titre subsidiaire, le paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, dont celui résultant des irrégularités affectant les cotisations de retraite de certaines années ;

19000

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-24.009

Cour de cassation

par contrat du 23 janvier 1980, au Centre expérimental de recherches et d'études pour l'équipement de Dakar au Sénégal, à nouveau pour vingt-quatre mois à compter du 15 février 1980, l'intéressé ayant poursuivi sa carrière au Maroc du 3 mars au 21 mai 1982 puis à des postes localisés en France jusqu'à son départ de la société le 19 octobre 1991 ; qu'ayant dû procéder au rachat des cotisations correspondant à sa période d'activité à l'étranger, il a saisi la juridiction prud'homale le 23 décembre 2011 afin d'obtenir la condamnation de la société à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de versement par l'employeur des cotisations au titre du régime de retraite de base ; Attendu que la société

19001

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-29.038

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; que, sur le grief tiré de la dissimulation frauduleuse d'un avenant contractuel ne correspondant à aucune fonction salariée, que l'avenant du 31 mai 1995 a été signé par M.

19002

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-23.915

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par l'appelant qu'il a été embauché à plusieurs reprises par M. René Z... René, lequel exploitait en son nom personnel une entreprise de bâtiment et terrassement et que la rupture de la relation contractuelle est intervenue le 23 mai 2008 ; que M. René Z... a cédé son fonds de commerce à l'EURL Z... créée le 1er octobre 2010 pour le montant du capital de ladite société soit 168 861 euros ; que cette cession a été publiée au Bodacc le 2 octobre 2010 ; que dès lors, le contrat de travail de M. A... ayant été rompu antérieurement à la création de l'Eurl Z..., il ne saurait y avoir transfert de celui-ci à cette dernière et en conséquence M. A... n'a jamais été le salarié de l'Eurl Z...

19003

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 21 décembre 2017, 15/13264

Cour d'appel

L'Institut [Établissement 1] ([Établissement 1]) est l'organisme de normalisation européen du domaine des télécommunications. Il s'agit d'une association à but non lucratif comportant plus de 700 organisations membres. L'entreprise applique la convention collective des cabinets d'études techniques (syntec). Monsieur [W] a été engagé selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 avril 1992 en qualité d'opérateur de photocopieurs statut ETAM position 1.3. La relation salariale s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté. Monsieur [W] était alors engagé en qualité d'opérateur technique-niveau G.1 de la grille de classification propre à l'[Établissement 1] correspondant au statut ETAM position 1.3 de la convention collective Syntec.

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19004

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-15.510

Cour de cassation

l'employeur a violé le principe "à travail égal salaire égal". En réponse, l'URSSAF des Pays de la Loire objecte que : - il convient pour trancher le litige de distinguer trois périodes, celle ayant couru du 8 février 1957, date d'entrée en vigueur de la convention collective nationale, au 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, celle ayant couru du 1er janvier 1993 au 1er février 2005, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 30 novembre 2004 et celle ayant couru depuis le 1er février 2005, - que cette convention collective instaurait un avancement fondé sur un double système celui de l'ancienneté et celui dit indistinctement "au choix" ou "du choix" ou "de choix" et non comme le prétend M. Thierry Y...

19005

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-15.509

Cour de cassation

Il résulte de ces trois articles de la convention collective qu'au double système d'avancement prévu par l'article 29, à savoir celui reposant d'une part sur l'ancienneté et d'autre part sur le mérite, les conditions d'attribution d'échelons dits « au choix » à ce dernier titre étant fixées à l'article 31, s'ajoutait un mode d'attribution d'échelons, celui instauré par l'article 32 précité, au bénéfice des salariés placés dans la situation particulière énoncée par ce texte et qu'il mentionne comme des échelons « de choix ». Or l'article 33 ne prévoit la suppression que des échelons « au choix » dont il convient de relever qu'indépendamment de leur appellation distincte de celle que donne l'article 32 aux échelons qu'il prévoit dits « de choix », ces

19006

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-15.868

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Décopassion n'a pas pris l'initiative de la seconde visite médicale de reprise ; que dès lors, faute de constater que la société Décopassion avait été avisée du second examen médical ayant conclu à l'inaptitude définitive de M. Jean-Pierre Z... à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait la condamner à payer des salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que l'exposante aurait dû assurer l'organisation du second examen, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-31 et L.

19007

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-25.905

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que le contrat de travail de M. G... ne mentionnait pas exclusivement des tâches de brancardage et que si d'autres tâches ont pu lui être confiées à une période de travaux au sein de la clinique, il n'a effectué que des tâches de brancardage à compter d'avril 2013 ; qu'en ne saisissant le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire que près de 4 mois après la fin de l'exécution pendant de nombreuses années sans difficulté de tâches non contractuelles selon le salarié, ce dernier est mal fondé à invoquer sur ce point un manquement de l'employeur suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et que par ailleurs, les allégations du salarié concernant l'exécution de travaux au domicile de M. A...

19008

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-25.872

Cour de cassation

l'employeur n'avait donc pas à organiser une visite de reprise de travail au sens de l'article R 4624-1 du code de travail avant réception de la lettre de Mme Y... du 14 février 2014 qui sollicitait une visite médicale de reprise ; que pendant cette période, Mme Y... faisait toujours partie des effectifs de l'association son contrat n'étant que suspendu ; qu'un contrat de prévoyance lui a permis de percevoir des revenus se substituant à son salaire pendant cette période ; qu'en conséquence, la demande de paiement de salaires de février 2010 à mars 2014 n'est pas justifiée ; qu'il convient donc de confirmer la décision du conseil de prud'hommes et de débouter Mme Y... de l'intégralité de ses demandes. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE depuis l

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