Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1585

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 266
Dernière décision affichée21 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 266 décisions
19009

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-21.086

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour fixer l'indemnité compensatrice de préavis à l'indemnité légale, la cour d'appel retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables à la salariée, l'UTLM sera condamnée à lui payer une somme correspondant à deux mois de salaire brut ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du contrat de travail que la durée du préavis était fixée à six mois, disposition plus favorable à la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'UTLM à payer à Mme Y... les

19010

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-17.925

Cour de cassation

l'employeur, celles-ci n'étant que des concessionnaires indépendants qui exploitaient un garage sous la même enseigne Peugeot (v. spécialement concl. p. 13) ; qu'en affirmant que l'employeur n'expliquait pas pourquoi il n'avait pas proposé au salarié le poste de conseiller commercial service mécanique carrosserie devenu disponible au 5 décembre 2012 au sein de la société Auclert, concessionnaire Peugeot, lorsque l'employeur faisait expressément valoir que ce poste relevait d'une société n'appartenant pas au même groupe que la société Peugeot Saint-Denis Automobiles, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE ce n'est que lorsque l'entreprise appartient à un groupe que le reclassement doit être recherché, au sein de celui-ci parmi les sociétés avec lesquelles des…

19011

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 décembre 2017, 17/00978

Cour d'appel

il résulte des courriers échangés entre les parties que les documents de fin de contrat avaient bien été communiqués, - Constate que Monsieur [M] ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice lié à la prétendue absence de communication des documents réclamés, - Constate que le jugement du 19 septembre 2014 ne détermine pas la durée de l'astreinte définitive prononcée, En conséquence, - Ordonne la réduction du montant de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 19 septembre 2014, - Ordonne la suppression de l'astreinte définitive prononcée par la même décision, - Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Monsieur [M] le 29 décembre 2016, - Dise n'y avoir pas lieu à la condamner pour résistance abusive,

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+10
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19012

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 20 décembre 2017, 15/05436

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) du 27 octobre 2015 qui a : - requalifié les contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, - condamné la SA Pierre Fabre Santé Information à payer à Mme [R] [D] les sommes suivantes : . 152,03 euros à titre de rappel de salaire du 11 décembre 2014, . 15,20 euros à titre de l'indemnité de congés payés y afférents, . 32 926,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 292,63 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, . 6 585,26 euros à titre d'indemnité de préavis, . 685,52 euros à titre de congés payés sur préavis, .

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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19014

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-25.251

Cour de cassation

Selon l'article L. 1242-12 du code du travail, la date de conclusion du contrat ne figure pas au titre des mentions obligatoires de l'écrit constatant le contrat à durée déterminée. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que le défaut de mention de la date de conclusion des contrats à durée déterminée ne saurait entraîner leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée

19015

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-15.284

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de réunion du 16 octobre 2007 produit par l'employeur que les salariés ont demandé que les heures supplémentaires soient comptabilisées à la semaine et ont rejeté la proposition de l'employeur de calcul à la quinzaine cette règle leur étant moins favorable ; que cette position des salariés a été confirmée courant 2008 lors de réunions dont fait état l'expert ; que de la même façon, la SARL PAYS BASQUE AMBULANCES ne produit aucune pièce lui permettant de contester valablement le décompte réalisé par l'expert sur les heures supplémentaires ; qu'il convient de rappeler que l'expert s'est basé sur les plannings effectués par l'employeur mais aussi sur les bulletins de salaire qui sont eux aussi effectués par l'employeur ; qu'

19016

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-17.019

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié de plein droit en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; que le contrat à durée indéterminée intermittent signé par les parties le 1er décembre 2000 est rédigé comme suit : « ... Le présent contrat est qualifié de contrat de travail à durée indéterminée intermittent, dans le cadre de l'accord d'entreprise du 28 juin 1999, avec une durée annuelle minimale de travail de 1188 heures, étant entendu qu'il pourra vous être demandé d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de 80 heures annuelles, conformément à l'accord précité. Pendant vos périodes d'activité, qui se situeront durant

19017

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-11.248

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait pu procéder à l'incorporation de la prime d'ancienneté dans la rémunération mensuelle, sans vérifier s'il avait recueilli l'accord des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS QUE en déclarant qu'à compter de 2000, la société Mars Chocolat France avait fait apparaître sur les bulletins de paie que la prime d'ancienneté était incluse dans la rémunération de base, quand cette mention n'avait été introduite qu'en 2001, la cour d'appel a dénaturé ces écrits en méconnaissance de l'article 1134 du code civil.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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19018

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-25.235

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que le salaire et la rémunération à prendre en considération dans le calcul des sommes à allouer à MME Y... sont celles résultant de ses bulletins de salaire. Au vu du bulletin de salaire établi le 31 décembre 2008, la rémunération moyenne de MME Y... s'établit à la somme de 3 383,07 euros. MME Y... a droit à percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement. Il n'est pas contesté que cette indemnité se calcule sur la base de l'ancienneté, au taux de 4,5%, outre qu'il faille tenir compte du passage au temps partiel à compter de septembre 2001 (soit 7,5 années à temps partiel). La somme due à MME Y... est ainsi de [(4,5% x 40596,84x7,5) + (4,5%x40596,84x100/80x9,5] = (13 701,43 euros + 21 693,93) = 35 395,36 euros. MME Y...

19019

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.670

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 782-7, recodifié L. 7322-1 du code du travail, que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non-salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails ; que ce n'est que lorsque des dispositions n'ont été ni reprises, ni transférées qu'elles doivent être considérées comme abrogées; Sur les demandes de rappel de rémunération ; qu'au terme de son dispositif, le conseil des prud'hommes a débouté M. Y... de sa demande de rappel de rémunération ; que M. Y... sollicite la réformation du jugement de ce chef, et la condamnation de la société Casino à lui payer, à titre principal, la somme de 21.94, 21 euros à titre de rappel de revenu minimum

19020

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.669

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, ce gui suppose que soit constaté l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission ayant opposé le salarié à l'employeur; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par lettre du 9 août 2012, Mme Y... avait démissionné sans émettre aucune réserve, en remerciant au contraire la société Casino de lui avoir permis de gérer un petit Casino ; qu'en considérant qu'une telle démission était équivoque et s'analysait en une prise d'acte au prétexte que le 23 octobre 2012, soit moins de trois mois plus tard, elle avait saisi la juridiction prud'homale pour solliciter un rappel de salaire lorsqu'

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