Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1586

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 266
Dernière décision affichée20 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 266 décisions
19021

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-16.514

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat que Madame Z... A... a intégré en octobre 2003 la formation de 2eme cycle de l'école nationale de droit et de procédure qui s'est déroulée sur deux ans à Poitiers. Elle a validé cette formation et obtenu le diplôme correspondant en juin 2005. Elle a par la suite suivi la formation 3eme cycle et obtenu le diplôme correspondant en juin 2006. L'employeur conteste avoir été informé par Madame Z... A... de la validation de ses formations et de sa demande de complément de salaire consécutive à ses validations. Il conteste avoir été destinataire de la copie de l'avenant 65 de la convention collective adressée par Madame Z... A... le 12 janvier 2006. Madame Z... A... produit à l'appui de ses demandes: - une attestation

19022

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.101

Cour de cassation

considérant que l'aide apportée par M. Y... à Mme A..., qui exerçait une activité concurrente de celle de son employeur, aide matérialisée par l'envoi d'un courrier avec les moyens de l'entreprise, sans autorisation de l'employeur et à son insu, constituait un manquement à l'obligation de loyauté justifiant le licenciement immédiat du salarié sans indemnité ni préavis, sans rechercher si, à supposer établis les faits fondant la sanction, celle-ci ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit du salarié à sa liberté de travail et donc à sa vie privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M.

19023

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-14.218

Cour de cassation

l'employeur a donc en quelque sorte soumis la poursuite par M. Y... de ses prestations de travail à une acceptation des modifications qui lui sont proposées, et l'employeur y a joint un avenant au contrat de travail daté du 1er avril 2010 qui évoque le contrat originaire et prévoit dans un article unique relatif au lieu de travail qu'il est rattaché à Saint Quentin Fallavier, et que le secteur géographique de M. Y... correspond aux départements 10, 21, 89, 39, 70, 52, 25 et 90, et que « les autres dispositions du contrat initial signé le 5 mai 1998, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées. », alors que comme il l'a été précédemment constaté certaines de ces dispositions, et non des moindres (fonction, rémunération notamment) n'étaient plus d'actualité ;

19024

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.944

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de salaire produits aux débats que l'employeur n'a pas rémunéré les jours fériés suivants 14/7/2015, 15/8/2015, 01/11/2015, 11/11/2015, 25/12/2015, 26/12/2015 et 01/1/2016, jours fériés tombant sur des jours ouvrables et chômés, au sens des dispositions légales susvisées, alors que sur les bulletins précédents les jours fériés chômés étaient payés avec la mention « heures jour férié non travaillé » ; que le fait que le jour férié coïncide avec un jour de repos de la salariée, peu importe le jour de la semaine, ne peut avoir pour effet de perdre le droit à un jour de repos ou un jour férié ; qu'il ne figure donc aucune rémunération pour les jours fériés depuis juillet 2015, alors que, d'une part, ces jours

19025

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.524

Cour de cassation

la salariée qui correspondent à l'absence de la pensionnaire dans la maison médicalisée, les parties n'élevant aucune critique à son calcul, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, soit la somme de 289,76 euros ; que Mme Z... indique dans ses écritures qu'elle a été reçue par M. A... qui lui a demandé de travailler auprès de Mme D... tous les jours de la semaine de 7h à 19h, avec une présence la nuit ; que néanmoins elle n'a pas attrait devant la juridiction M. A..., estimant que la relation de travail avait été nouée avec Mme A... et Mme D... ; qu'en effet, Mme D... , bien que très diminuée par la maladie, ne bénéficiait d'aucune mesure de protection à la date de la relation contractuelle ; le contrat de travail étant fait à son bénéfice, il est réputé conclu par elle ;

19026

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.781

Cour de cassation

il résulte de l'examen de ses bulletins de paie ; qu'il ne fournit ni renseignement ni pièce sur sa situation postérieure à son licenciement et antérieure à sa réembauche par la SARL SE TCH Savoie en septembre 2011 ; que son préjudice est évalué à la somme de 31 000 euros; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SARL SE TCH Savoie à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. François Y... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ; Attendu que M. François Y...

19027

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.794

Cour de cassation

l'employeur, il ne saurait bénéficier de cette qualification ; que ses demandes de rappel de salaire et de remise de bulletins de salaires rectifiés doivent donc être rejetées et le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains infirmé de ce chef ; que sur les heures supplémentaires : la société Entreprise d'Angelo indique ne pas être en mesure de retrouver tous les éléments relatifs à l'amplitude de travail de l'intimé, qui n'a produit qu'en cause d'appel les relevés détaillés dont il se prévaut pour réclamer paiement d'heures supplémentaires ; que ne pouvant contester objectivement ces pièces, elle fait valoir cependant que le total des heures réellement effectuées dans une journée est sans commune mesure avec l'amplitude horaire alléguée ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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19028

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.252

Cour de cassation

il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; qu'en l'espèce, M. Michel Landry Y... produit au soutien de ses demandes le contrat de travail du 1er octobre 2010 [2005] et l'avenant en date du 28 décembre 2007 ; qu'il verse également des extraits des bulletins de salaire (janvier à août 2011) ; que le mandataire liquidateur estime que M. Y... ne peut se fonder sur l'instrumentum versé aux débats ni sur les bulletins de paie pour établir l'apparence d'un contrat de travail dans la mesure où étant associé majoritaire au moment de sou embauche, il ne pouvait être subordonne à lui-même ni à un gérant désigné par lui-même et pouvant être révoque ad nutum par lui ;

19029

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-26.776

Cour de cassation

il résulte des divers projets de contrat d'auteur-réalisateur communiqués, notamment celui de la Société POISSONS VOLANTS (sa pièce n° 27), que les parties ont toujours envisagé que « les conditions d'engagement du REALISATEUR en sa qualité de salarié technicien et le salaire correspondant fer[aient] l'objet d'un contrat de travail séparé » conclu entre elles, tout en indiquant d'ores et déjà le montant du salaire qui serait perçu en tant que réalisateur (pages 2 et 7) ; qu'ensuite, dans la mesure où il est démontré en particulier que la Société LES POISSONS VOLANTS a fourni aux auteurs réalisateurs une feuille de route de tournage (A14, 01.C) et une partie du matériel nécessaire au tournage (en particulier le pied) dont elle a pris en charge

19030

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-20.503

Cour de cassation

la salariée s'analysent en réalité comme une demande visant à voir requalifier l'ensemble de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'elle l'avait expressément sollicité devant les premiers juges, qu'antérieurement au 1er janvier 1991, les agents non titulaires de l'administration de la Poste et des télécommunications étaient des agents de droit public, qu'il résulte de l'article 44 de la loi 90-568 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications du 2 juillet 1990 que La Poste est substituée à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991 avec les agents non-fonctionnaires auquel est reconnu un droit d'option et que par conséquent, en vertu du principe de

19031

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.149

Cour de cassation

il résulte qu'elle n'est pas nulle, mais qu'en revanche il ne résulte pas des pièces du dossier que cette contrepartie financière prévue par la convention collective ait été versée de sorte que l'absence de versement de cette indemnité cause nécessairement un préjudice au salarié que la cour évalue à la somme de 3 000 euros au paiement de laquelle la société doit être condamnée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié invoquait le paiement d'une somme au titre du préjudice subi du fait de la nullité de la clause de non-concurrence et qu'elle avait constaté que celle-ci était valable, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Global Hygiène à payer à M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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19032

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.119

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L 1332-4 du code du travail (ancien article L 122-44), aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénal. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction. En application de l'article L 1232-6 du code du travail (ancien article L 122-14-2), la motivation de la lettre du licenciement fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre du licenciement du 8 octobre 2013 fait grief à M.

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