Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1573

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 266
Dernière décision affichée31 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 266 décisions
18865

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.850

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 janvier 2000, par la société Caussade ; que son contrat de travail a été transféré le 2 novembre 2010 à la société Novajardin ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 avril 2012 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a pris acte de la rupture du contrat le 15 mai 2012 ; Attendu que l'arrêt prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date à laquelle il est rendu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail le 15 mai 2012

18866

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-14.619

Cour de cassation

par courrier en date du 21 décembre 2012. L'employeur a renoncé à cette mesure compte-tenu de la demande par Madame X... de bénéficier d'un congé parental. Le congé maternité, au regard du courrier produit par l'employeur de Madame X... et émanant de celle-ci, a débuté le 22 août 2012. Toutefois, en dépit de cette chronologie, il convient de rappeler que si la Société SOREFICO COIFFURE EXPANSION reconnaît l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées dès le 8 février 2012, conformément aux éléments du dossier, elle a refusé de les payer à Madame X... au motif que cette dernière serait elle-même redevable d'une somme supérieure en raison d'appels téléphoniques passés en [...]. Compte-tenu des développements précédents afférents aux factures

18867

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-23.181

Cour de cassation

il résulte de ses constatations qu'un tel dommage provenait du manquement contractuel de l'employeur qui n'avait pas informé le salarié de ses droits en matière de retraite pendant la durée de son expatriation, ce dont il s'inférait que ce dommage ne consistait qu'en la perte de chance de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse et ne pouvait donc donner lieu qu'à une réparation partielle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, en conséquence, violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que l'employeur ne s'était pas acquitté des cotisations dues pour certains trimestres, et a souverainement évalué le préjudice en résultant…

18868

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.828

Cour de cassation

par courrier du 14 août 2012, Mme Y... Z... Y..., présidente du groupe possédant Le Quotidien, avait imposé à M. X... que les nouvelles embauches, les engagements vis à vis des fournisseurs supérieurs à 1 500 euros, les nouveaux engagements avec les partenaires financiers et les nouveaux investissements soient subordonnés à son autorisation préalable et en jugeant cependant que cette limitation considérable des pouvoirs et responsabilités de M. X... ne constituait pas une modification du contrat caractérisant un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat au motif inopérant que la décision prise par la présidente du groupe était liée à la situation financière du groupe Le Quotidien et qu'elle n'exprimait aucune défiance à l'

18869

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-28.746

Cour de cassation

l'employeur fautif sera condamné à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de quatre mois » ; 1°) ALORS QUE l'employeur est libéré de faire des offres de reclassement lorsque le salarié a exprimé, à plusieurs reprises, la volonté de ne pas être reclassé et d'être licencié ; qu'en l'espèce, il était constant que, par un premier courrier du 20 novembre 2012, M. X..., alors en arrêt de travail, avait fait part à son employeur de ce qu'il n'avait pas « l'intention de reprendre [son] travail » (cf. production n° 8), ce qu'il avait confirmé postérieurement au constat définitif de son inaptitude, par un second courrier en date du 15 janvier 2013, aux termes duquel il avait indiqué à son employeur qu' «

18870

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.508

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil des prud'hommes le 12 juin 2012 pour demander le paiement des heures supplémentaires, l'indemnité de travail dissimulé, des dommages pour non-respect de l'amplitude horaire, des heures de pause ; que l'article 2049 du même code ajoute que « les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé » ; que les concessions réciproques qui conditionnent la validité de la transaction doivent s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que M. X... avait 4 ans et 4 mois d'ancienneté dans

18871

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.078

Cour de cassation

l'employeur est celui sous l'autorité duquel est exécuté le travail, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se fondant exclusivement sur les termes de la lettre du 3 septembre 2007 pour considérer que le litige relevait de l'exécution du contrat de travail conclu en novembre 2004 avec la société française et attribuer, par suite, au conseil de prud'hommes de Nice la compétence pour statuer sur les demandes de M. X..., sans examiner les conditions de fait dans lesquelles ce dernier avait exercé son activité professionnelle au sein de la société monégasque depuis sa mutation du 3 septembre 2007 jusqu'à son licenciement par cette société monégasque,

18872

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 15-23.596

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le salarié a été dûment informé sur les conséquences de son adhésion sur sa retraite et que la société PCA n'a pas manqué à son obligation de loyauté contractuelle et de bonne foi envers lui » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société PCA a conclu l'accord CASA avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives ; Attendu que cet accord a fait l'objet de passages réguliers en CCE ; Attendu que les salariés éligibles au dispositif CASA ont suivi une réunion d'information avec projection d'un power point en amphithéâtre ; Attendu que la société PCA amis en place des "correspondants CASA" qui ont rencontré les salariés afin de répondre à toutes les interrogations de ceux-ci concernant le dispositif CASA ;

18873

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 janvier 2018, 15/02027

Cour d'appel

Par jugement du 29 juin 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de BAYONNE a rejeté le recours formé par l'employeur contre la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [F] [J] à l'origine de l'inaptitude. Le 15 juillet 2009, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de BAYONNE pour obtenir la condamnation de l'employeur à titre principal, au paiement de rappel de salaires, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 21 jours de RTT pour l'année 2007. La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les

Montant détecté : 23 545 €Licenciement+16
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18874

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 janvier 2018, 15/01344

Cour d'appel

considérant que le salarié n'ignorait pas au moment de la procédure antérieure que son absence de l'entreprise le privait de ses droits à ce titre, il en résulte qu'il aurait dû, en application du principe de l'unicité de l'instance précitée, saisir la cour de sa contestation quant à l'illicéité de ces principes et des dispositions conventionnelles, avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE qu'il présente ce jour devant la cour. A défaut il est irrecevable à former des prétentions à ce titre dans le cadre de la présente procédure. Sur les bulletins de paie. Monsieur [P] [N] réclame l'établissement des bulletins de paie pour la période du 20 juillet 2000 au 30 septembre 2012. Mais le salarié qui demande sa réintégration a droit au

Montant détecté : 500 €Licenciement+18
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18875

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-10.229

Cour de cassation

Vu les articles L. 2422-4 et L. 5422-1 du code du travail et l'article 11 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié protégé, qui a été licencié pour motif économique le 26 mai 2010, a perçu des allocations de retour à l'emploi pendant 636 jours entre son licenciement et sa réintégration le 10 avril 2012 consécutive à l'annulation par le ministre du travail de l'autorisation de son licenciement ; qu'il a signé avec son employeur une convention de rupture avec effet au 19 juillet 2012 ; Attendu que pour condamner Pôle emploi à indemniser le salarié dans la limite de 1 095 jours, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 11 du règlement

18876

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-25.998

Cour de cassation

par jugement en date du 18 mai 2011, la société a été déclarée en redressement judiciaire ; que, par ordonnance du 22 juin 2011, le juge-commissaire a autorisé le licenciement du salarié, qui a été licencié pour motif économique le 24 juin 2011 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes tendant au paiement de onze jours de réduction du temps de travail et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en confirmant le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant au paiement des sommes de 2 643,75 euros et 264,37 euros respectivement à titre de paiement de 11 jours de réduction du temps de travail et de congés payés y afférents après avoir dit faire…

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