Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1517

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée11 avril 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
18193

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-21.228

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la prime instaurée par la société CRF Le grand large est versée « au personnel dispensant des soins aux patients afin de pallier les difficultés de recrutement récurrents de ceux-ci » ; qu'en faisant droit aux demandes de rappel de prime de Mme Y..., aux motifs inopérants que l'emploi d'assistante sociale était classé par la convention collective dans la « filière soin », que la salariée avait participé à une réunion dont l'ordre du jour était « groupe filière soins » et qu'elle participait à l'élaboration du dossier des patients, sans rechercher si la salariée dispensait effectivement des soins aux patients, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

18194

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-50.018

Cour de cassation

par lettre du 6 octobre 1994, la société Les Sansonnets, aux droits de laquelle vient la société Korian Val d'Oise, a proposé à Mme Y... de l'engager en qualité de veilleuse de nuit ; qu'il était notamment prévu dans cet écrit le versement à la salariée d'une prime d'objectif de 8,21 % et d'une prime d'exactitude et de régularité de 7,5 % du salaire annuel brut ; que les parties ont signé un contrat de travail ne prévoyant pas l'attribution desdites primes ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de prime d'objectivité et de régularité, l'arrêt retient que la lettre d'embauche de la salariée prévoyait au titre de la rémunération un salaire

18195

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-50.017

Cour de cassation

considérant que les primes seraient essentiellement fondées sur l'ancienneté du salarié et sa présence dans l'entreprise et seraient « étrangères à la prime d'objectivité et de régularité qui intéressent exclusivement le travail effectué par le salarié ; qu'il en va de même de la prime exceptionnelle de l'année 2009 », la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 21 décembre 2009 et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail déterminait précisément les conditions d'attribution de la prime d'objectif et de régularité, la cour d'appel a décidé à bon droit que celle-ci avait un caractère contractuel ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par une décision motivée, que la prime d'objectif et de

18196

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-50.016

Cour de cassation

considérant que les primes seraient essentiellement fondées sur l'ancienneté du salarié et sa présence dans l'entreprise et seraient « étrangères à la prime d'objectif et de régularité qui intéressent exclusivement le travail effectué par le salarié ; qu'il en va de même de la prime exceptionnelle de l'année 2009 », la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 21 décembre 2009 et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail déterminait précisément les conditions d'attribution de la prime d'objectif et de régularité, la cour d'appel a décidé à bon droit que celle-ci avait un caractère contractuel ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par une décision motivée, que la prime d'objectif et de

18197

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 15-23.757

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national susvisé que la prime d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes de rappels de primes d'expérience, familiale et de vacances et le syndicat de sa demande de dommages-intérêts, les arrêts rendus le 23 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société GIE IT-CE aux dépens ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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18198

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 15-23.756

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 15 et 18 de l'accord collectif national susvisé que ces primes ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes de rappels de primes d'expérience et de vacances et le syndicat de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 23 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société GIE IT-CE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GIE IT-CE à payer à M.

Salaire / rémunérationCassation+5
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18199

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.210

Cour de cassation

par lettre simple et que dès que la gérante a été avisée de la difficulté, la déclaration a été adressée courant mars 2012, le versement tardif des indemnités seulement réalisé à partir de mai étant imputable à la CPAM ; il y a lieu de constater que l'imprimé rempli par l'employeur le jour de l'accident comporte en en-tête la mention qu'il doit être adressé par lettre recommandée ; la gérante de la SARL ne peut se retrancher sur son défaut d'expérience dans la mesure où il suffisait de lire l'imprimé CERFA pour respecter la procédure ; l'employeur indique qu'il a réitéré la déclaration dans les règles prescrites début mars 2012 ; il est patent que ce retard a eu des conséquences sur les délais d'instruction de la demande et par voie de conséquence sur le règlement des indemnités puisque la CPAM informait le…

18200

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-16.082

Cour de cassation

par courrier du 30 octobre 2015, persistant toutefois à solliciter la résiliation judiciaire du contrat « mais ne sollicitant pas que les effets de la prise d'acte soient examinés par la cour » ; que dès lors, en se prononçant sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, pourtant devenue sans objet, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié n'est justifiée que si les manquements qu'il reproche à son employeur lui sont imputables et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la salariée

18201

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-11.258

Cour de cassation

il résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient cependant à cette dernière de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur Gaëtan Y... produit, en annexe 3, complété en annexe 23, un décompte de 861,22 heures supplémentaires de travail effectuées pour un total de 37862,95 ; que pour s'opposer à cette demande, la Régie réplique que Monsieur Y...

18202

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-25.186

Cour de cassation

il résulte de ce texte, relatif à la rémunération globale garantie, que l'ancienneté donne lieu aux majorations suivantes : 2% après 2 années de présence dans l'entreprise ; 4% après 5 années de présence dans l'entreprise, 6% après 10 années de présence dans l'entreprise, 8% après 15 années de présence dans l'entreprise ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration d'ancienneté, l'arrêt retient que la prime d'ancienneté perçue par l'intéressé n'a pas le même fondement que la majoration invoquée et que les sommes perçues à ce titre sont distinctes de celles réclamées au titre de la majoration qui ne figure pas sur les bulletins de paie ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour vérifier le respect

18203

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-22.322

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 du contrat de travail que tout dépassement de la durée de 39 heures hebdomadaires entraîne le paiement majoré des heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, et que l'existence d'une convention de forfait en heures sur la semaine n'interdit donc pas au salarié de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait de 39 heures ; que M. Y... soutient que ses horaires de travail auraient dû être de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, 17h00 le vendredi, mais qu'il arrivait en réalité à l'entreprise à 7h00 pour ouvrir le dépôt et qu'il quittait son poste entre 19h00 et 19h30 ; qu'il affirme avoir, en conséquence, effectué au minimum 10 heures supplémentaires par semaine, en plus de sa durée contractuelle de travail ;

18204

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.724

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 14 septembre 2005, prenant effet le 30 novembre 2005, la Société CALYON a engagé Monsieur Frédéric Y... en tant que "structureur" avec le statut de cadre, classe K de la convention collective de la Banque ; qu'il est devenu par la suite cadre, hors classification ; que la rémunération de Monsieur Frédéric Y... était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable; que le salarié est entré dans le programme de fidélité de la Société ; que le 13 novembre 2008, Monsieur Y... a souhaité bénéficier d'une mesure de mobilité interne dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre pour palier les effets d'une crise financière ; que le 21 janvier 2009, Monsieur Y... a adhéré au congé de reclassement; Qu'il a été dispensé de préavis ;

Licenciement économique / PSERejet+7
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