Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-50.016
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Nadine Y., domiciliée [.].
- Solution: Rejet.
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2016), que Mme Y., engagée le 18 mars 1998 en qualité d'auxiliaire de vie par la société Les Sansonnets, aux droits de laquelle vient la société Korian Val d'Oise, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire.
Conclusion : Condamne la société Korian Val d'Oise aux dépens.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/04/2018
- Numéro d'affaire
- 16-50.016
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00571
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 571 F-D Pourvoi n° W 16-50.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Korian Val d'Oise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Nadine Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen fa…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 571 F-D Pourvoi n° W 16-50.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Korian Val d'Oise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Nadine Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Korian Val d'Oise, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2016), que Mme Y..., engagée le 18 mars 1998 en qualité d'auxiliaire de vie par la société Les Sansonnets, aux droits de laquelle vient la société Korian Val d'Oise, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée un rappel de primes pour les années 2006, 2010 et 2011 alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 2254-1 du code du travail que, sauf stipulation plus favorable du contrat de travail, les dispositions d'un accord collectif d'entreprise s'appliquent immédiatement à la relation individuelle de travail ; que, lorsqu'un contrat de travail prévoit le droit à une prime d'objectif pouvant atteindre un certain montant sans fixer les modalités de calcul de cet avantage, qui peuvent alors être déterminées unilatéralement par l'employeur, les dispositions d'un accord collectif fixant les objectifs et les modalités de calcul de la prime d'objectif sont seules applicables à la relation de travail ; que le salarié ne peut, dans une telle hypothèse, se prévaloir du caractère plus favorable du contrat de travail qui ne comporte aucune stipulation relative à la détermination des objectifs ; qu'au cas présent, le contrat de travail de la salariée se bornait à stipuler le droit à une « prime d'objectif et de régularité : 7,50 % des salaires perçus [ ] fonction des résultats de l'évaluation » et ne comportait aucune stipulation relative aux modalités de détermination et de calcul des objectifs ; que l'accord collectif sur la négociation annuelle 2006 prévoit une prime d'objectif dont l'assiette « représente 7,50 % du salaire brut versé en 2006 » et fixe les différentes modalités de calcul de cet avantage liées à la régularité et à la qualité du travail accompli par le salarié ; qu'en l'absence de stipulation contractuelle relative aux modalités de calcul de la prime d'objectif et de régularité, les dispositions de l'accord collectif étaient donc seules applicables à la relation de travail pour l'exercice 2006 ; qu'en se fondant sur le caractère prétendument plus favorable du contrat de travail pour allouer un rappel de prime à la salariée pour l'année 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, l'accord d'entreprise sur la négociation annuelle du 4 décembre 2006 et l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en cas de conflit de normes, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf dispositions contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'au cas présent, le contrat de travail prévoyait le droit à une « prime d'objectif et de régularité : 7,50 % des salaires perçus [ ] fonction des résultats de l'évaluation » ; que cet avantage avait pour objet de récompenser la présence du salarié et la qualité du travail fourni ; que l'accord d'entreprise du 21 décembre 2009 relatif aux négociations individuelles obligatoires et les procès-verbaux de désaccord de décembre 2010 et février 2012 dont l'objet est de valoriser le travail effectif instituent une prime exceptionnelle et une prime de pondération « en fonction du concours de chaque salarié à la prise en charge de qualité des résidents et donc de leur présence effective sur le lieu de travail » ; que si le mode de calcul de ces avantages institués par le statut collectif applicable à l'entreprise était distinct de celui de la prime d'objectif et de régularité, les deux avantages avaient néanmoins le même objet et la même cause, de sorte que seul le plus favorable devait être versé au salarié ; qu'en estimant, pour allouer un rappel de prime à la salariée que les deux avantages pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 2254-1 du code du travail, ensemble le principe fondamental du droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit s'appliquer ; 3°/ qu'en se bornant à procéder par voie d'affirmation pour estimer que la prime exceptionnelle prévue par l'accord collectif du 21 décembre 2009 et la prime de pondération instituée par les procès-verbaux de désaccord de décembre 2010 et février 2012 n'auraient pas le même objet ou la même cause que la prime d'objectif et de régularité prévue au contrat, sans déterminer quels étaient l'objet et la cause respectifs de ces différents avantages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 2254-1 du code du travail, et du principe fondamental du droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit s'appliquer ; 4°/ que l'accord d'entreprise du 21 décembre 2009 relatif aux négociations individuelles obligatoires et les procès-verbaux de désaccord de décembre 2010 et février 2012 dont l'objet est de valoriser le travail effectif instituent une prime exceptionnelle et une prime de pondération « en fonction du concours de chaque salarié à la prise en charge de qualité des résidents et donc de leur présence effective sur le lieu de travail » ; qu'en considérant que les primes seraient essentiellement fondées sur l'ancienneté du salarié et sa présence dans l'entreprise et seraient « étrangères à la prime d'objectif et de régularité qui intéressent exclusivement le travail effectué par le salarié ; qu'il en va de même de la prime exceptionnelle de l'année 2009 », la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 21 décembre 2009 et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail déterminait précisément les conditions d'attribution de la prime d'objectif et de régularité, la cour d'appel a décidé à bon droit que celle-ci avait un caractère contractuel ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par une décision motivée, que la prime d'objectif et de régularité stipulée par les parties au contrat de travail récompensait le travail effectué par la salariée et fait ressortir, d'une part, que la prime exceptionnelle instituée par l'accord d'entreprise du 21 décembre 2009 était déterminée en fonction de l'ancienneté des salariés, d'autre part, que la prime de pondération prévue par les procès-verbaux de désaccord établis à la suite des négociations annuelles obligatoires 2010 et 2012 était calculée en prenant en compte la présence des salariés sur le lieu de travail, a pu en déduire que ces avantages n'avaient pas la même cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Korian Val d'Oise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Korian Val d'Oise à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Korian Val d'Oise Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Korian Val d'Oise à verser à Mme Y... une somme de 3 869,62 € au titre de rappel de primes pour les années 2006, 2010 et 2011 ; AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de prime que le contrat de travail de Mme Y... stipule en son article 6 que « la prime d'objectivité et de régularité de périodicité annuelle est fixée à 7,5 % des salaires bruts perçus » et ajoute « Cette prime est en fonction des résultats de l'évaluation » ; que la société KORIAN VAL D'OISE aux droits de la société LES SANSONNETS expose qu'à compter de 1999, un accord d'entreprise a précisé les modalités de calcul de cette prime qui revêtait ainsi un caractère collectif précité ; qu'à compter de 2003 lorsque la convention collective précitée est devenue applicable, elle a dénoncé cet accord auprès du représentant syndical de l'entreprise ; que par la suite les primes ont été définies chaque année lors des NAO dans des accords prévoyant les modalités de calcul de celles-ci ; Qu'elle en conclut que la référence à la prime litigieuse dans le contrat de l'appelante n'a de valeur qu'informative et n'est pas de nature à créer d'obligation à sa charge ; Mais que, comme l'objecte Mme Y..., les dispositions de son contrat étaient suffisantes pour générer, à l'égard de la société LES SANSONNETS, l'obligation de s'acquitter envers la salariée d'une prime dont les conditions étaient précisément détaillées et qui ont, d'ailleurs, permis à la société, ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats, de verser cette prime à Mme Y... avant même la signature de tout accord d'entreprise, sur la seule base de dispositions contractuelles ; Qu'il s'en suit que l'accord du 7 décembre 1999, dont se prévaut la société KORIAN VAL D 'OISE, anciennement la société LES SANSONNETS, conclu postérieurement au contrat de travail, ainsi que sa dénonciation, comme les divers accords NAO intervenus par la suite, demeurent sans incidence sur les effets des dispositions du contrat de l'appelante, relatives à la « prime d'objectivité et de régularité » ; que la société LES SANSONNETS n'est fondée à invoquer les dispositions de l'article L 2254-1 du code du travail - selon lesquelles, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui - que dans l'hypothèse où, conformément à ce texte, les clauses du contrat de travail seraient moins favorables au salarié que les stipulations de la convention collective ; qu'il convient donc de rechercher si la prime contractuelle d'« objectif et de régularité », peut être comparée avec celle prévue dans les accords d'entreprise successifs, qui, chaque année, apparaît dénommée différemment et dotée d'une nature et d'une définition variables, et si les deux types de clause avaient le même objet et la même cause, de rechercher alors quelles sont les dispositions les plus favorables à la salariée ; qu'ainsi, la société KORIAN VAL D'OISE ne saurait tout d'abord confondre la prime contractuelle litigieuse avec celle « de pondération », prévue par les accords d'entreprise signés de 2010 à 2012, qui avait une cause et un objet différents de ceux de la prime contractuelle, puisqu'essentiellement fondées sur l'ancienneté du salarié et de sa présence dans l'entreprise, étrangères à la « prime d'objectif et de régularité » qui intéressent exclusivement le travail effectué par le salarié ; qu'il en va de même de la « prime exceptionnelle » de l'année 2009 ; Que le montant de la prime contractuelle doit donc être payé à Mme Y... d…