Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1516

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée12 avril 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
18181

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-29.072

Cour de cassation

il résulte du dispositif de l'arrêt qu'aucune condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents n'a été prononcée ; que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... des dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe de la réparation de intégrale du préjudice, l'indemnité allouée afin de réparer le dommage doit correspondre à l'évaluation de celui-ci, sans perte ni profit pour la victime ; qu'il en résulte que deux indemnités ne peuvent être allouées pour réparer un même préjudice, fût-ce sur deux fondements juridiques distincts ; qu'en décidant que Mme Y...

18182

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-25.503

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le salarié qui demande la réparation du préjudice que lui aurait causée la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail doit justifier la réalité de son préjudice et que les éléments qui ont contribué à sa réparation doivent être pris en considération ; qu'en l'espèce, la société ACCENTURE invitait la cour d'appel à apprécier concrètement l'étendue du préjudice subi par Monsieur Y..., en prenant en considération les sommes perçues par ce dernier au titre de la rupture de son contrat de travail et des revenus de remplacement reçus du Pôle Emploi pendant la période postérieure à ladite rupture ; qu'en condamnant l'exposante à verser la somme de 260.000 € d'indemnité (soit dix mois du

18183

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.899

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 10.7.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, relatives aux licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, ne mettant à la charge de l'employeur aucune obligation de recherche de réemploi dans les entreprises du groupe dont il dépend, doit être approuvée la cour d'appel qui retient que l'achèvement des tâches pour lesquelles un salarié avait été engagé constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir constaté que l'employeur ne disposait d'aucun poste de réemploi à proposer en interne

18184

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-25.302

Cour de cassation

par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2015, M. Miguel Y... a interjeté appel de cette décision ; que dans ces écrits déposés le 1er mars 2016, il soutient à titre principal que les griefs invoqués sont prescrits et à titre subsidiaire qu'ils sont infondés ; qu'il considère en conséquence que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il explique que son employeur a toujours validé les reporting mensuels, les clôtures de compte mensuelles, ainsi que les bilans annuels si bien qu'il ne peut prétendre avoir découvert les pratiques qu'il lui reproche qu'en mars 2014 ; que sur le fond, il prétend : n'avoir jamais dérogé aux directives reçues de sa hiérarchie en ce qui concerne le recours à la sous-traitance, n'

18185

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-24.749

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 17 novembre 2008 par l'Association tutélaire des majeurs protégés de la Manche (ATMPM) en qualité de déléguée à la tutelle par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel puis par contrat à durée indéterminée, à temps complet à compter de juillet 2011 ; que par décision préfectorale du 17 juin 2013, elle a été agréée pour exercer en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre libéral et inscrite à ce titre sur la liste départementale des mandataires agréés ; que le 20 septembre 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement et mise à pied à titre conservatoire ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 15 octobre 2013 ;

18186

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-18.590

Cour de cassation

il résulte que Monsieur Thibault Y..., lors de la réunion du 14 novembre 2011, a reconnu être l'auteur du message publié sur Internet, en a maintenu les propos et a indiqué vouloir remettre sa démission sous une semaine, - le compte-rendu de la réunion du 14 novembre 2011, dont la teneur est identique aux attestations susmentionnées, - l'attestation de Madame Caroline C... du 27 décembre 2011, prestataire en assistance informatique et salariée de la société d'Oditinfo, ayant été témoin de propos tenus par Monsieur Thibault Y... le 15 novembre 2011, selon lesquels celui-ci indiquait vouloir donner sa démission ; que Monsieur Thibault Y...

18187

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.346

Cour de cassation

l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat, en matière de santé et protection des salariés, notre responsabilité aurait pu être engagée si un accident était intervenu mettant en cause le véhicule de notre société. Compte tenu de la gravité de la faute caractérisée et ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible." ; Que l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave supporte exclusivement la charge d'en prouver, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige, la réalité ainsi que son imputabilité au salarié, et si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; Que Monsieur Y...

18188

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-16.928

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel retient qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la salariée visant à la confirmation du jugement entrepris, qui a condamné la société Franche-Comté nettoyage au paiement des salaires, aucune demande de ce type n'étant formulée à l'égard de la société ATN ; Qu'en statuant ainsi alors que la salariée demandait la confirmation de la décision seulement en ce qu'elle avait prononcé des condamnations, sans limiter sa demande contre la société Franche-Comté nettoyage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société ATN à établir un avenant au contrat de travail à durée indéterminée au profit de Mme Y...

18189

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.891

Cour de cassation

par lettre datée du 26 mai 2011, la société bailleresse a informé la société locataire de la fermeture à compter du 30 juin suivant de l'activité - entretien et réparation - devant être remplacée, à compter du 20 août 2011, par une activité automatique de lavage haute-pression motos ; QUE compte tenu des termes du contrat de location-gérance la Société Charpenet ne pouvait que prendre acte de la décision lui ayant été notifiée ; que c'est dans ces circonstances de cessation d'activité que la suppression du poste de Monsieur Y... est intervenue ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le motif économique du licenciement était caractérisé ; QU'en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de

18190

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-26.556

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'exception de nullité du contrat de travail soulevée par l'employeur est recevable ; 1°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens formulés par les parties ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que « le moyen est une seconde fois irrecevable, dès lors que l'exception de nullité ne peut être soulevée à l'encontre d'un contrat qui a déjà fait l'objet d'une exécution, même partielle » (conclusions p.

18191

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-17.256

Cour de cassation

par contrat de travail à temps partiel du 1er juillet 2006 par la société le Bateau lavoir en qualité d'homme de ménage ; qu'il percevait une rémunération mensuelle brute de 195 euros et bénéficiait d'un logement de fonction ; que l'avantage en nature était évalué à 52 euros ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen ; Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel

18192

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.257

Cour de cassation

il résulte des premiers textes visés que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents à compter du 1er janvier 2009, l'arrêt retient qu'il doit être constaté que, tout en faisant état du caractère illégal du dispositif mis en place à sa demande à compter de 2009, le salarié ne forme aucune demande relativement aux conventions de forfait annuel en jours signées, qu'il ne peut invoquer par ailleurs avoir été contraint de travailler dans des conditions contraires à la loi,

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