Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1518

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée11 avril 2018
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
18205

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.723

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 2009 ; que réclamant le versement des échéances dues au titre de ces primes, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au versement de sommes au titre des primes de fidélité 2007, 2008 et 2009 alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur peut valablement allouer au salarié une prime de fidélité dont le paiement est subordonné à la condition que le salarié soit présent dans l'entreprise à la date de son versement, dès lors que cette prime vise à récompenser la fidélité future du salarié à l'égard de l'entreprise et non à rétribuer un travail déjà accompli ; que le montant de cette prime de fidélité peut être défini en fonction de la rémunération variable attribuée au

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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18207

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-24.610

Cour de cassation

Par lettre du 6 juin 2013, celui-ci a demandé à la société Veolia Propreté, qui avait repris le marché, pour quelle raison il n'avait pas été contacté et repris. Celle-ci lui a répondu, par lettre recommandée du 2 juillet 2013, qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande portant sur le transfert de son contrat de travail au sein de la société Veolia. Puis, par lettre du 31 juillet 2013, Monsieur Y... a fait savoir à la S.A.S. Séché Eco Services qu'il restait à sa disposition pour intégrer le poste qu'elle était censée lui proposer et qu'il lui appartenait de régler ses salaires. La S.A.S. Séché Eco Services lui a répondu le 26 août 2013 qu'elle l'avait sorti de ses effectifs et qu'il lui appartenait d'exiger la poursuite de son contrat de travail par Veolia.

18208

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-15.768

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement, que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

18209

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-15.707

Cour de cassation

l'employeur ne verse aux débats aucun élément probant pour étayer ce grief rédigé en termes généraux ; il est également reproché au salarié d'être à l'origine de l'augmentation des frais généraux du département « services », la société se prévalant de ce que, depuis le licenciement de Monsieur Y... le ratio des dépenses en frais généraux a été ramené à 18% en 2010 alors qu'il s'élevait à 29% en 2008/2009 ; toutefois, ce grief de défaillance de gestion allégué à l'encontre du salarié relève en réalité d'une insuffisance professionnelle ; en effet, la seule augmentation des frais généraux ne suffit pas à qualifier le comportement fautif du salarié en l'absence de la preuve d'un refus délibéré et réitéré du salarié d'exécuter les tâches relevant de son

18210

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-14.182

Cour de cassation

il résulte de l'examen de ses fiches de paie que le salarié a été régulièrement payé de son salaire pour un montant supérieur à celui contractuellement prévu ; qu'en conséquence, l'employeur n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ; que la rupture imputable au salarié s'analyse en une démission et les demandes doivent être rejetées » (arrêt p. 3 et 4) ; ALORS, D'UNE PART, QUE Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a fourni au salarié les moyens d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il a été engagé ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur A... Y... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, que le salarié ne produisait strictement aucune pièce à l'appui de ses allégations selon lesquelles son employeur

18211

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-28.506

Cour de cassation

considérant que la société Eurofoil avait méconnu son obligation de reclassement en proposant à sept salariés des emplois précaires par courrier en date du 1er juin 2015 soit postérieurement à leur licenciement, et en se fondant ainsi, pour apprécier le respect de l'obligation de reclassement de l'employeur, sur des éléments postérieurs aux licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 5°) ALORS QUE, subsidiairement, la proposition de reclassement doit être écrite, précise et personnalisée ; qu'en considérant que la société Eurofoil avait méconnu son obligation de reclassement en proposant à sept salariés des emplois précaires par courrier en date du 1er juin 2015 soit postérieurement à leur licenciement, sans

18212

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-26.507

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail signé par les parties le 15 mai 2008 que M. Y... exercera « les fonctions de chef d'exploitation », précisées à l'article 3 en ces termes : « ses attributions seront notamment les suivantes : la production, le suivi des outils de production par une maintenance régulière du matériel, l'analyse de l'activité de production de fruits tant sur le plan technique que de celui des coûts, la définition des règles de sécurité et des procédures de travail, la formation du personnel d'exécution à l'utilisation des machines et aux aspects de la protection phytosanitaire des parcelles, la gestion des approvisionnements et des stocks. Ces attributions non limitatives, seront exercées par le salarié sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par la direction.

18213

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-22.159

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par le mandataire liquidateur, particulièrement les éléments issus de la procédure de vérification fiscale de la SA Les Mareyeurs du Sud-Est au cours de laquelle Monsieur Pascal Y... avait été entendu par les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques, que celui-ci avait reconnu avoir participé de sa propre initiative, personnellement et directement, à la conception et à la mise en oeuvre d'un système frauduleux de minoration de facturation aux clients selon des modalités très précises qui démontrent qu'il n'était soumis à aucun pouvoir ni contrôle des organes de direction de la société et qu'il avait agi librement en se plaçant en dehors de tout lien de subordination juridique. Le mécanisme ainsi décrit démontre que Monsieur Pascal Y...

18215

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-19.498

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent qu'aucune indemnité n'est due pour quitter le chantier, et qu'en tout état de cause le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il aurait effectué des heures de trajet en dehors de l'horaire collectif de travail ; que sa demande ne peut dès lors prospérer. ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les conclusions des parties et ne peut être modifié par le juge ; que dans ses écritures d'appel, le salarié avait demandé, d'une part, le paiement d'un rappel de frais au titre des voyages inter-chantiers prévus par la charte du 9 septembre 1994 émise par la société L'entreprise industrielle devenue la société Cofely Ineo, laquelle avait fixé l'indemnité kilométrique du voyage inter-chantier à 0,31 € par kilomètre,

18216

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-19.440

Cour de cassation

il résulte de l'accord d'entreprise en date du 09 janvier 1995 que depuis le 01 er avril 1982, le nombre de primes d'assiduité est mensualisé, que le montant global est valorisé sur la base de 2,66 fois le montant unitaire. La société BPREX HEALTHCARE OFFRANVILLE réplique que la prime d'assiduité de 16,29 € est attribuée uniquement à la catégorie ouvriers en 5/8, que la prime d'assiduité dimanche et jours fériés est également attribuée à la catégorie ouvriers, les agents de maîtrise percevant une astreinte dimanche de 20,82 € par dimanche ou jour férié de présence. L'employeur fonde son refus de payer la prime d'assiduité sur l'accord salarial 1982 s'appliquant au personnel du premier collège de la filière ouvriers, employés techniciens alors que Monsieur Laurent Y...

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