Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1519

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée11 avril 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
18217

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-11.471

Cour de cassation

considérant que ce tableau était un accord sur les sommes dues au salarié, la cour d'appel en a dénaturé les clauses claires et précises et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur le courrier de la société Navalu reçu en main propre par M. B... à l'issue de sa démission, précisant qu'il ne pouvait pas être donné de suite favorable à sa demande de versement de commissions dès lors que le client n'avait pas confirmé sa commande et qu'aucune

18218

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.231

Cour de cassation

il résulte des horaires de travail mentionnés dans son contrat de travail qu'il devait effectuer 39 heures par semaine ; que les attestations des salariés travaillant au service logistique confirment les horaires effectués par Monsieur Joël Y..., ainsi Monsieur B... indique : « Joël Y... arrivait vers 8h30 (après 2012 il a commencé à arriver plus tard entre 9h9h30 le matin). Je quittais mon travail en milieu ou fin d'après-midi. C'est lui qui fermait le dépôt en fonction de l'activité et des ramassages des camions entre 18h et 19h30 » ; que Monsieur Joël Y... a réclamé le paiement des heures supplémentaires à son employeur par les courriels des 1er juin 2012 (pour 30 heures supplémentaires effectuées en mai 2012), 31 août 2012 (pour 25 heures en juin

18219

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-28.309

Cour de cassation

considérant que M. Y... n'était pas fondé à réclamer un rappel de salaire sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4- Alors que M. Y... a déduit de la violation par l'employeur de la stipulation contractuelle selon laquelle le décompte des commissions devait se faire au plus tard à la fin de chaque période de trois mois que le contrat de travail n'avait pas exécuté de bonne foi, et a demandé notamment l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral ; qu'en considérant qu'il ne tirait aucune conséquence du manquement constaté à la clause contractuelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

18220

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-28.304

Cour de cassation

il résulte des courriers des 13 et 25 septembre 2013 émanant pour le premier du conseil du Groupe Marty et pour le second du dirigeant de la société Sovimar Groupe Da Ponte qu'un lien internet a été découvert par le Groupe Marty au début du mois de septembre 2013 renseignant la mention « Groupe Da Ponte » et intitulé « projet de location Groupe Da Ponte », constitué d'un document de 36 pages contenant des informations commerciales et financières confidentielles sur le Groupe Marty et rédigé par M. Y... ; que le 25 septembre 2013, le dirigeant de la société Sovimar expliquait que M. Y...

18221

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.903

Cour de cassation

il résulte que les périodes de fermeture de l'école durant lesquelles l'employeur lui imposait des semaines sans travail devaient de toute façon être rémunérées, et, d'autre part, réfutait (conclusions en page 16), l'affirmation de l'employeur selon laquelle elle aurait pu bénéficier de congés à sa guise et démontrait au contraire preuves à l'appui (Pièces n° 7, 8, 9, 10 et 11 en appel) que ses semaines non travaillées correspondaient aux périodes de vacances scolaires de l'école et étaient imposées par l'employeur ; QU'ainsi Madame Z... démontrait que, contrairement à ce qu'affirmait l'employeur, elle ne bénéficiait d'aucune « contrepartie » à ses heures complémentaires non déclarées et non payées ; QU'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande

18222

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.902

Cour de cassation

il résulte que les périodes de fermeture de l'école durant lesquelles l'employeur lui imposait des semaines sans travail devaient de toute façon être rémunérées, et, d'autre part, réfutait (conclusions en page 15), l'affirmation de l'employeur selon laquelle elle aurait pu bénéficier de congés à sa guise et démontrait au contraire preuves a l'appui (Pièces n° 9, 10, 11, 12, 13 et 14 en appel) que ses semaines non travaillées correspondaient aux périodes de vacances scolaires de l'école et étaient imposées par l'employeur ; QU'ainsi Madame Z... démontrait que, contrairement à ce qu'affirmait l'employeur, elle ne bénéficiait d'aucune « contrepartie » à ses heures complémentaires non déclarées et non payées ; QU'en retenant néanmoins, pour rejeter la

18223

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.900

Cour de cassation

il résulte que les périodes de fermeture de l'école durant lesquelles l'employeur lui imposait des semaines sans travail devaient de toute façon être rémunérées, et, d'autre part, réfutait (conclusions en page 18), l'affirmation de l'employeur selon laquelle elle aurait pu bénéficier de congés à sa guise et démontrait au contraire preuves à l'appui (Pie`ces n°6, 17, 19, 20 en appel) que ses semaines non travaillées correspondaient aux périodes de vacances scolaires de l'école et étaient imposées par l'employeur ; QU'ainsi Madame Y... démontrait que, contrairement à ce qu'affirmait l'employeur, elle ne bénéficiait d'aucune « contrepartie » à ses heures complémentaires non déclarées et non payées ; QU'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de

18224

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.874

Cour de cassation

il résulte que les périodes de fermeture de l'école durant lesquelles l'employeur lui imposait des semaines sans travail devaient de toute façon être rémunérées, et, d'autre part, réfutait (conclusions en page 13), l'affirmation de l'employeur selon laquelle elle aurait pu bénéficier de congés à sa guise et démontrait au contraire preuves à l'appui (Pièces n°5, 6, 10 et 11 en appel) que ses semaines non travaillées correspondaient aux périodes de vacances scolaires de l'école et étaient imposées par l'employeur ; QU'ainsi Madame Y... démontrait que, contrairement à ce qu'affirmait l'employeur, elle ne bénéficiait d'aucune « contrepartie » à ses heures complémentaires non déclarées et non payées ; QU'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de

18225

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.972

Cour de cassation

par courrier du 5 août 2009 de produire les attestations du 1er janvier au 30 juin 2009 ; qu'en tout état de cause, dans la mesure où Mme Z... n'établit pas avoir exigé le paiement du maintien de son salaire préalablement à la demande de résiliation judiciaire, l'employeur ne peut être tenu fautif d'avoir retenu celui-ci ; qu'en conséquence, le grief n'est pas fondé ; qu'il résulte du bulletin de salaire de Mme Z...

18226

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.160

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que par application combinée de ces textes, le salarié qui n'apporte pas d'éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires doit être débouté de ses demandes, sans que le juge ne puisse, aux seules fins de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, renvoyer l'affaire à une nouvelle audience afin d'ordonner une mesure d'instruction ou de solliciter de sa part la production…

18227

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-28.285

Cour de cassation

l'employeur, mais résulte simplement de l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise sur une période de 3 semaines, l'employeur ayant repris en cela l'usage précédent du 3ème vendredi ; que il convient donc de confirmer la décision du tribunal en ce qu'elle a débouté les organisations syndicales de leur demande de constater que le jour non travaillé du 3ème vendredi constitue un jour de repos octroyé en compensation du dépassement de la durée légale du travail lors des deux premières semaines du cycle ; sur l'incidence du jour férié coïncidant avec un jour non travaillé par le salarié selon le nouveau dispositif réglementaire appliqué par l'entreprise (DAE) entré en vigueur le 1er avril 2015 ; que si effectivement les articles L 3133-4 et

18228

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-24.386

Cour de cassation

l'employeur supposé au salarié prétendu, . la rémunération de ce travail ; que l'article L 1251-64 du contrat du travail définit, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008, le contrat de portage salarial comme un ensemble de relations contractuelles entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage ; que, sous réserve de respecter les conditions fixées dans l'accord du 24 juin 2010, ces salariés peuvent relever du champ de l'assurance chômage ; qu'en l'espèce M. Gaël Y... produit « le contrat de travail à durée indéterminée choisi par intermittence » qui l'a lié à la société Btp services plus du 1er mars 2007 au 13 février 2009 ;

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.