Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1481

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée13 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
17761

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.140

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. X..., titulaire d'une délégation de pouvoirs lui conférant « tous pouvoirs pour engager et licencier le personnel temporaire, en assurer le recrutement, la sélection, la gestion sur l'agence de Metz », gérait de manière autonome le personnel intérimaire de l'agence, était placé directement sous l'autorité de la direction générale de l'entreprise et organisait librement son travail ; qu'en retenant néanmoins que le salarié exerçait des fonctions de commis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 59 et 75 du code de commerce local, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

17762

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.282

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception le 27 février 2013 ; ( ) que le non paiement réitéré d'une partie du salaire majoré pendant plusieurs mois, correspondant à des heures supplémentaires effectives d'un nombre non négligeable, réalisées en partie les dimanches et jours fériés, auquel s'ajoute une sous-classification privative d'une position hiérarchique et d'avantages sociaux et de retraite liés au statut de cadre, constituent des violations suffisamment graves des obligations de l'employeur fondant la demande de résiliation judiciaire de la salariée qui sera prononcée au 27 février 2013 et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse 1° ALORS QUE, en prononçant la résiliation au 27 février 2012 après avoir constaté

17763

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.773

Cour de cassation

il résulte des fiches de paie versées aux débats que la rémunération mensuelle brute était de 1.475, 75 euros de sorte que M. X... est fondé à obtenir la somme de 2.951, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 295, 15 euros au titre des congés-payés afférents ; qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'à la date du licenciement, M. X... était âgé de 60 ans et bénéficiaire d'une ancienneté de 27 ans dans l'entreprise ; que compte tenu notamment de l

17764

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-10.586

Cour de cassation

il résulte de l'article 5 du décret n° 1.570 du 21 juillet 1995 de la Présidence de la République Brésilienne que l'auxiliaire administratif effectue des activités de nature administrative dans les différents domaines du poste ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualification d'auxiliaire administratif sans préciser les fonctions exercées par lui et sans rechercher en conséquence s'il n'effectuait pas des activités de nature administrative, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 alors en vigueur du code civil et de l'article 5 du décret n° 1.570 du 21 juillet 1995 de la Présidence de la République Brésilienne. 2° ET ALORS QUE si en application de l'article 13 du

17765

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-16.046

Cour de cassation

l'employeur est tenu, au titre de son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail, de lui proposer tout poste vacant compatible avec les préconisations du médecin du travail ; que ne peut être considéré comme vacant au jour du licenciement du salarié que le seul poste qui a été pourvu dans une période proche du licenciement ; que M. X... faisait valoir que le poste d'opérateur maintenance de M. A... était vacant sur la période précédant son licenciement prononcé le 20 avril 2012 ; qu'il résultait cependant de l'extrait du registre du personnel qu'aucun poste « opérateur de maintenance » n'a été pourvu avant août 2013 ; que, dès lors, en affirmant qu'il existait un poste d'opérateur de maintenance disponible lors du licenciement M.

17766

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-15.329

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement confirmé que M. X... s'était vu imposer la suppression du poste de son adjoint ; qu'en retenant que « M. X... n'apporte pas la preuve, du fait de sa prise d'acte au 10 août 2012, que ce départ aurait eu de réelles conséquences négatives sur son travail » quand l'absence de « réelles conséquences négatives » ne pouvait exclure la réalité de la modification du contrat de travail par adjonction des fonctions relevant d'un subordonné, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil. 4° ALORS QU'en objectant à la demande de M. X... « qu'une organisation différente était possible » en suite du départ de son adjoint quand l'employeur lui-même ne se prévalait pas de la mise en place d'une organisation permettant à M.

17767

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.076

Cour de cassation

par courrier du 2 novembre 2009, des pratiques illicites de nature à caractériser des infractions pénales et que la société Geodis BM avait dans les quarante-huit heures qui avaient suivies, engagé la procédure de licenciement à son endroit, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que son licenciement était nécessairement nul sauf pour l'employeur à apporter la preuve de ce qu'il reposait sur un motif étranger à cette dénonciation, a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 10 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QU'est illicite le licenciement du salarié à la suite de la dénonciation auprès de son

17768

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.385

Cour de cassation

la salariée ne s'est pas rendue, alors qu'il ne résulte pas plus de ces éléments que l'employeur aurait été défaillant dans la prise de mesures propres à assurer la santé physique et mentale de sa salariée en amont des premières prescriptions de la médecine du travail du 25 juin 2007 qu'il ne devait pas interroger sur les restrictions assortissant l'avis d'aptitude de la salariée au poste de travail qu'il ne contestait pas et dont le contenu n'exigeait aucune explication ou précision ; qu'en revanche, l'absence de déplacements en voiture de plus de 50 km et de port de charge de plus de 5 kg devait être respectée par l'employeur à compter du 25 juin 2007 jusqu'à la première visite d'aptitude sans limitations du 15 juillet 2008 mise en oeuvre à la demande du médecin du travail qui avait reconduit les mêmes…

17769

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.659

Cour de cassation

il résulte du décompte produit par M. Y..., que le rappel de salaire de 39.035,13 euros qu'il revendique, qui lui a été alloué par le conseil de prud'hommes, est calculé pour un temps de travail effectif de 151,67 par mois pour la période du 1er juillet 2009 au 28 février 2013 sur la base du coefficient 140 ; que son contrat de travail à temps partiel ayant été requalifié en contrat de travail à temps complet, M. Y... est bien fondé à prétendre à un rappel de salaire calculé sur la base d'un temps complet pour les périodes d'emploi convenues, soit du 23 juillet 2009 au 6 octobre 2009, du 13 avril au 10 mai 2010 et du 16 septembre 2010 au 13 février 2013 ; que la relation contractuelle n'ayant débuté que le 23 juillet 2009 et ayant été rompue le 13

17770

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.482

Cour de cassation

par courrier du 13 novembre 2013 et du 22 janvier 2014 et que plusieurs démarches avaient été entreprises suite au malaise de la salariée (cf. production n° 11) ; qu'en jugeant que, bien qu'informé d'une situation de souffrance au travail et invité par l'inspecteur du travail à enquêter et à rédiger un rapport sur les risques psycho-sociaux, l'employeur n'y avait ni donné suite, ni pris les mesures qui s'imposaient, sans s'expliquer sur le contexte dans lequel les plaintes de la salariée avaient été formulées, les initiatives prises à leur suite par l'employeur et les contraintes temporelles rencontrées par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail.

17771

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.515

Cour de cassation

il résulte de ces textes que comme l'a retenu le Conseil de Prud'hommes que c'est bien le droit du travail qui s'applique de sorte que les heures au-delà de 35 heures doivent être considérées comme des heures supplémentaires qui ne peuvent en l'absence de tout accord d'entreprise faire l'objet d'une compensation en congés ; qu'en conséquence, M. Y... a droit en application de l'article L3121-22 du code du travail au paiement de toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures soit de la 36ème heure au taux majoré de 25% ; que pour refuser de payer le montant réclamé, l'employeur soutient que M. Y... a bien bénéficié d'une semaine de congés payés supplémentaire, ce que ce dernier conteste ; qu'or, en application des

17772

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-29.076

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil devenus les articles 1103 et 1231-1 du code civil ; Attendu que pour fixer la créance de chaque salarié au titre des rappels de salaires à la somme de 1 000 euros outre congés payés afférents et dire que la garantie de l'AGS est due, les arrêts retiennent que les salariés sollicitent le paiement de la somme de 1 000 euros stipulée par le contrat pour les 22 et 23 octobre 2011, que l'AGS ne démontre pas que cette somme leur a été payée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat prévoyait la remise de vêtements d'une valeur de 1 000 euros à l'issue des prises de vue et qu'il n'était pas argué que ceux-ci n'avaient pas été remis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'AGS : Vu l'article L.

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