Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1480

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée13 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
17749

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-12.036

Cour de cassation

Il résulte des débats et des pièces produites par les parties que Monsieur Nicolas Y... a été embauché le 6 février 2001 dans le cadre d'un contrat de travail « étudiant » en qualité de chargé d'accueil niveau B et a obtenu le niveau C par avenant en date du 9 janvier 2004 et que le 1 octobre de la même année, il a été nommé aux fonctions de conseiller clientèles particuliers niveau D étant précisé que la convention collective de la banque stipule que les conseillers clientèles particuliers évoluent entre les niveaux C et H. Au cas d'espèce, lors de sa nomination aux fonctions de conseiller clientèles particuliers en octobre 2004, Monsieur Nicolas Y... justifiait d'une expérience de 3 ans et 6 mois dans les métiers de la banque, il a par la suite

Préavis / indemnités de ruptureRejet+11
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17750

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.944

Cour de cassation

il résulte également d'articles de presse parus dans le courant du premier semestre 2015, la reconnaissance par l'employeur de l'éviction de M. Y... ; qu'ainsi, M. B... déclaraitil « avec le départ de Fabien Y... et l'arrivée de Jake A... en février, on a changé beaucoup de choses » (cf. article paru dans Le Parisien, le 11 avril 2015) ou encore « si vous voulez parler de la mise à l'écart de Y..., il faut revenir à la réalité du moment où j'ai fait ce choix. Et j'assume complètement. Après, il me laisse au milieu du gué. J'ai fait le tour des entraîneurs libres, il y en avait qui n'étaient libres que dans un an, deux ans. Et il y avait Jake A... qui était libre. Est ce que j'ai fait une erreur de le prendre ? Je ne pense pas.

17751

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-15.889

Cour de cassation

l'employeur a toutefois la faculté d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel ; que Christine A..., responsable de la programmation atteste : « Nous sommes confrontés chaque jour à la difficulté d'évaluer le nombre de spectateurs possibles à nos concerts Prévoir la fréquentation du public est aujourd'hui de plus en plus aléatoire. Programmer et organiser des concerts aujourd'hui est un art de plus en plus difficile qui demande chaque jour plus de souplesse et d'improvisation » ; que Muriel B..., attachée de presse ajoute : « Il est difficile de connaître à l'avance quelle sera la fréquentation d'un concert par le public et donc de déterminer en amont le nombre de personnes devant être de service au bar ou à la sécurité Il suffit

17752

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.478

Cour de cassation

l'employeur à la rémunération du salarié du 4 juin 2009 au 31 décembre 2010 de condamner la société Mondial protection à payer à celui-ci la somme de 5 242,95 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet, hors périodes intercalaires, ainsi que la somme de 524,30 euros au titre des connes payés afférents ; que, sur la demande en paiement de rappel de salaire pour temps de pause : il résulte des décomptes produits par M. Y... qu'il revendique le paiement d'un temps de pause pour la période de juin 2009 à décembre 2011 ainsi que le paiement, au taux horaire de base pour le coefficient 140 qu'il revendique pour l'ensemble de sa période d'emploi, d'un temps de pause de 0,5 heure après 6 heures travaillées, comme

17753

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.477

Cour de cassation

il résulte du décompte produit par M. Y..., que le rappel de salaire de 20.533,51 euros qu'il revendique, qui lui a été alloué par le conseil de prud'hommes, est calculé pour un temps de travail effectif de 151,67 heures par mois sur 31 mois, soit du 1er juillet 2008 au 31 janvier 2011, périodes intercalaires non travaillées incluses, sur la base d'un salaire de 1.375,63 euros pour les mois de juillet à novembre 2008, de 1.416,41 euros pour les mois de décembre 2008 à décembre 2010 et de 1.447,57 euros pour le mois de janvier 2011, comme correspondant au minimum conventionnel pour le coefficient 140 ; que durant la période considérée, soit du 31 juillet 2008 au 31 janvier 2011, le salaire minimum conventionnel pour le coefficient 140, base 151,67

17754

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.244

Cour de cassation

par acte d'huissier le 9 octobre 2008 de restituer le matériel qui lui avait été confié ; qu'en conséquence à la date du 9 octobre 2016 [2008], il a été mis fin par l'EPIC à l'exécution du contrat de travail de M. X..., lequel est dès lors fondé à réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; que M. X... n'ayant qu'une ancienneté d'à peine neuf mois à la date de la rupture du contrat de travail, ne peut prétendre bénéficier de l'indemnité minimale équivalente à six mois de salaire prévue par l'article L.1235-3 du code du travail ; que M. X... ne fournit aucun élément sur la durée de la période de chômage qu'il a pu subir à la suite de la rupture de son contrat de travail ; que son indemnisation, compte tenu de la perte de son

17755

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.194

Cour de cassation

il résulte du courriel, en date du 13 décembre 2011 que Madame Y... signalait à Madame Nathalie A... épouse B..., l'omission de la période d'essai sur le contrat de travail d'un salarié et justifiait cette erreur par sa charge de travail très importante. Les termes utilisés par Madame Y... tels que " J'ai récemment soulevé à plusieurs reprises auprès de Nathalie que je " me faisais peur et que j'allais commettre des erreurs" compte tenu de la charge de travail et malheureusement, je suis "victime" du fort turn-over et du volume à traiter (la plupart dans l'urgence, la veille pour le lendemain)" sont explicites sur les difficultés éprouvées. Ainsi, il résulte de ce courriel que Madame Y... alertait son employeur d'une erreur commise et de sa charge de travail jugée excessive.

17756

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-10.318

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Mme X... soutient que pendant qu'elle exécutait le contrat de travail dans la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2011, elle a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées. Elle étaye sa demande par la production de décomptes

17757

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-26.506

Cour de cassation

il résulte au contraire de plusieurs documents que l'interlocuteur réel au sein de la société Zass était « E... » ou « Mr X... » ; attendu que la circonstance que par un courriel du 26 septembre 2013, la société Zass a désigné « 2 référents Soumia et E... pour les besoins d'une conférence téléphonique avec un tiers ne peut être utilement opposée à la société Hoteco ; attendu enfin que la seule correspondance signée « Soumia X... » est un courrier daté du 21 octobre 2013, concernant « douchette pmr », et destiné à « [...] » ; que ce courriel est une réponse à un message envoyé le 10 octobre 2013 à « A... D... », qui ne donnait aucune instruction mais informait du passage de « F... » le 15 octobre pour effectuer différents travaux ; qu'à supposer même

17758

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.983

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 2049 et 2052 du Code civil, que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, relativement aux différends qui s'y trouvent compris; qu'ayant relevé en l'espèce que Madame X... « ne présentait aucune contestation ou demande relative à l'exécution de son contrat de travail », et ajouté que « l'employeur n'avait à faire aucune concession sur ce point », la Cour d'appel a décidé qu'au regard de l'autorité de chose jugée en dernier ressort attachée à la transaction signée le 8 mars 2013, les demandes financières et indemnitaires présentées par Madame X... relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé étaient irrecevables ; qu'en se prononçant en ce sens,

17759

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.380

Cour de cassation

l'employeur de son pouvoir disciplinaire et de sa faculté de mettre en oeuvre un licenciement, Qu'en l'espèce, il n'est pas établi que celui de M. Jérôme X... a été engagé afin de contourner les dispositions prises dans le cadre du plan de sauvegarde de la société Carrard Services, Qu'il s'ensuit que la demande formée par M. Jérôme X... n'est pas fondée, 1° ALORS QUE le contrat comportant une clause de garantie d'emploi ne peut être rompu pendant la période couverte par la garantie qu'en cas d'accord des parties, de faute grave du salarié ou de force majeure ; que la violation de la clause de garantie d'emploi oblige l'employeur à indemniser le salarié du solde des salaires restant dû jusqu'au terme de la période garantie ; qu'ayant constaté que

17760

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.155

Cour de cassation

il résulte de la liste de trois salariés, que la société Cognitis France a été contrainte de produire, que par comparaison avec des collègues exerçant le même emploi, il subit une différence de rémunération mensuelle en sa défaveur de 194 € par rapport à celle de M. Mohamed Z..., alors qu'il dispose d'un diplôme supérieur, de 483 € par comparaison avec celle de M. Riad A..., dont l'ancienneté est pourtant inférieure à la sienne, de 1 252 € par rapport à celle de M. Mohamed B... qui a les mêmes fonctions, la même classification et le même coefficient ; qu'il soutient que cette liste de salariés est incomplète, qu'ainsi auraient dû y figurer MM. C..., D..., E..., F..., L... , Mmes G..., H..., I... ; qu'il affirme encore que la comparaison de sa

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