Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1479

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée13 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
17737

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-16.022

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2013 la salariée avait dénoncé la persistance de l'absence de fourniture de travail et annoncé - ce qui sera effectif le 6 novembre 2013 - sa volonté de saisir le conseil de prud'hommes pour pouvoir prononcer la résiliation du contrat ; Qu'en outre, ce qui confirme de plus fort la constatation qui précède, dans ses courriers des 1er et 29 octobre 2013, et Madame X... l'observe pertinemment, la Z... D... n'informait celle-ci que des motifs et du déroulement de la procédure de licenciement économique, du reste envers elle non encore engagée, même si les consultations du comité d'entreprise avaient été entamées et dans le premier elle ne visait que la dispense rémunérée de travailler puis dans le second elle évoquait l'orne d'un

17738

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-15.004

Cour de cassation

la salariée ; Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme X..., épouse Y... est dénué de cause réelle et sérieuse et condamne l'association Maison Familiale Rezéenne des Anciens à lui payer les sommes de 22 897,08 euros à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 22 897,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 289,70 euros brut au titre des congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 20 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en

17739

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.447

Cour de cassation

l'employeur ; que le 22 mars 2012 la SA Société Générale a informé M. X... qu'au titre de l'année 2011 lui était allouée la somme de 30 000 euros ; que l'évaluation annuelle de M. X... pour l'année 2011 comportait des points négatifs concernant l'appréciation des objectifs de développement comportemental, déplorait un manque de contribution à la réflexion stratégique du groupe et de RESG, exprimait le regret de voir M. X... faire partager son désabusement à son équipe, ce qui impactait le moral et la perception de ses collègues, de sorte que le moindre montant du bonus versé est justifié par des raisons sérieuses et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef en rejetant la demande de complément de bonus sollicité par l'appelant ; 1° ALORS QUE

17740

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.134

Cour de cassation

il résulte des propres écritures de la CPAM du Gard qu'il n'a atteint le niveau 5A de la convention collective qu'à compter du 1er juillet 2013 ; qu'en le déboutant de sa demande de prime d'itinérance en retenant qu'il n'exerce pas les fonctions d'agent technique au motif notamment que, selon le protocole d'accord du 30 novembre 2004, le niveau 5A correspond à des « activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée » bien que l'employeur avait lui-même reconnu que le niveau 5A n'avait été atteint que le 1er juillet 2013, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que dans les motifs de l'arrêt attaqué le déboutant de sa

17741

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-10.252

Cour de cassation

l'employeur ayant remis à la salariée un certificat de travail le 18 avril 2012 prenant acte de sa démission ; qu'estimant que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement nul compte tenu de son état de grossesse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Vu l'article L. 1225-5 du code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul et condamner l'employeur à verser à la salariée diverses sommes, l

17742

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-10.495

Cour de cassation

par lettre du 15 juillet 2009 dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que, par jugement du 26 janvier 2012, la juridiction prud'homale a prononcé la résiliation du contrat et a condamné l'employeur à payer au salarié différentes sommes au titre de la rupture ainsi qu'un rappel de salaire pour la part variable de rémunération au titre de l'année 2008 ; que par un arrêt du 12 septembre 2013, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré et rejeté l'appel l'incident formé par le salarié ; que celui-ci a déposé une requête demandant, à titre principal, la rectification d'une erreur matérielle et, à titre subsidiaire, la réparation d'une omission de statuer ; que l'employeur a déposé une requête en omission de statuer ;

17743

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-21.926

Cour de cassation

par contrat de travail transféré une première fois, le 1er janvier 1997, à la Société générale Asset Management (la SGAM), filiale à 100 % de la Société générale, puis le 1er janvier 2010, à la Société générale de gestion (S2G), et enfin, le 1er janvier 2011 à la société Amundi, a sollicité, par lettre du 16 juin 2011, le bénéfice d'un emploi au sein de la Société générale en application de la clause dite « de retour » prévue pour les anciens salariés de la SGAM ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 31 janvier 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de refuser de considérer qu'il avait été licencié en raison du fait qu'il avait relaté des

17744

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-27.617

Cour de cassation

il résulte des attestations crédibles de Mme Leila A..., responsable de rayon, et corroborées par un rapport de la société de surveillance (pièces 12,18 et 29 de l'employeur) que le 3 février 2010, Mme H... X... a échangé, devant la clientèle, des insultes avec la salariée Linda B... ayant eu, préalablement, une vive discussion avec une autre employée, Mme Sarah C... ; que Mme Linda B... reconnaît, elle-même, un échange d'insultes et de grossièretés dans une attestation datée du 23 janvier 2004 et une « main courante » du 8 février 2010 (pièces 26 et 27 de l'appelante) et que ne conteste pas Mme I... C... dans une lettre datée du 1er mars 2010 (pièce 6 de la salariée) ; que bien que Mme H... X... le dénie, il est manifeste, à l'examen de l'ensemble

17745

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 juin 2018, 17-14.974

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, que les sociétés d'intérim ne sont tenues qu'à des obligations formelles relatives au contenu du contrat, de transmission desdits contrats aux salariés embauchés sous ce statut et de rémunération de ces derniers ; que de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, qu'il ne pesait sur les sociétés Derichebourg et Adecco aucune obligation contractuelle générale d'information et de conseil portant sur la pertinence du recours au contrat de travail temporaire et à son renouvellement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Médiaco Champagne-Ardenne aux dépens ;

17746

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-17.394

Cour de cassation

L'employeur produit également l'attestation de Melle B..., rédigée en ces termes : «/.../ atteste par la présente avoir été désignée par l'ensemble du personnel pour m'occuper de la répartition de l'ensemble des 15 % du chiffre d'affaires hors taxes prélevé en espèces chaque jour. M. S Y..., au même titre que chaque nouvelle embauche destinée à intégrer l'équipe de salle, a été informé de ce système de rémunération et donna son approbation à la signature du contrat mais également lors de l'émargement d'un registre spécial où j'inscrivais régulièrement (journalièrement) le montant de la recette hors service, de la recette vente à emporter et le montant du service uniquement soit 15% du CA HT prélevé pour la répartition des ayants droits. En signant ce registre, M.

17747

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-16.262

Cour de cassation

il résulte des énonciations qui précèdent que Mme Y... était mise en mesure par son employeur de prévoir son emploi du temps et qu'en dépit de l'omission initiale relative à la répartition des jours de travail sur la semaine, l'appelante n'était pas tenue de se tenir à la disposition de son employeur ; que Mme Y... ne saurait dès lors obtenir la requalification qu'elle sollicite; ALORS QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnait la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il

17748

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-22.486

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10831 F Pourvoi n° T 17-22.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

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