Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1478

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée13 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
17725

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.173

Cour de cassation

Il résulte de tout ceci que nous ne pouvons que constater l'absence de travail de fond pour la réalisation des missions définies dans votre contrat de travail et l'absence de résultats concrets. En conclusion, nous observons une absence de résultats et un niveau d'activité très faible sur l'ensemble des missions définies dons votre contrat de travail (présence limitée au bureau, pas d'activité de prospection ou d'analyse de marché significative, quelques rendez-vous principalement avec des « amis » ne débouchant sur rien de concret, etc.), un manque de rigueur dans la préparation des contrats et courriels, et un refus persistant de suivre les directives. Ce désinvestissement est par ailleurs source d'incompréhension et de démotivation au sein des

17726

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-10.594

Cour de cassation

par jugement du 17 novembre 2014 le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspecteur du travail ; que l'inspecteur du travail a, le 19 janvier 2015, confirmé l'inaptitude définitive de la salariée ; que le 28 avril 2015, l'inspecteur du travail a déclaré la salariée inapte à tout poste dans l'entreprise ; que par jugement du 13 avril 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de la société ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L.

17727

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-21.475

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2013 « pour faute réelle et sérieuse sans indemnité de préavis ni de licenciement » ; qu'un licenciement pour faute sans indemnité de préavis ni de licenciement ne pouvant être prononcé que pour faute grave, il importe de donner aux faits leur exacte qualification par application de l'article 12 du code civil [sic], sans s'arrêter à la dénomination donnée par la société SMS et de dire que Monsieur X... a été licencié pour faute grave ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est motivée par le refus du salarié d'exécuter les termes mêmes du contrat de travail qu'il a signé, pour avoir refusé d'accepter tous les plannings qui lui étaient proposés, avec ou sans changement dans la répartition de la durée du travail ;

17728

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-15.328

Cour de cassation

il résulte de ce texte que ces dispositions conventionnelles sont applicables au personnel des entreprises dont l'activité principale est le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 février 2000 par la société les Sorbiers en qualité de directeur d'établissement de la clinique du même nom ; que son contrat de travail a été transféré le 30 décembre 2002 au groupe Générale de santé hospitalisation, devenu le groupement d'intérêt économique Ramsay générale de santé hospitalisation (le GIE) ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 janvier 2010 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour limiter à la somme de 20 900 euros la

17729

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.510

Cour de cassation

la salariée le bénéfice de l'article 12 du règlement intérieur du 14 décembre 2004, alors qu'une telle disposition s'imposait à l'employeur et à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 12 du règlement intérieur du 14 décembre 2004, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article 12 du règlement intérieur de l'Association, le licenciement ne peut être prononcé, sauf faute grave, que si deux sanctions disciplinaires ont été prononcées précédemment ; que la cour d'appel a relevé que cette disposition reprenait textuellement l'article 30 de la convention collective de 1970 qu'il avait intégré à l'identique, mais que, dès lors qu'une nouvelle convention collective, en date du 21 mai 2010 applicable à compter du 1er

17730

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.216

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les griefs reprochés par l'employeur dans la lettre de licenciement du 4 juillet 2011 sont établis et que le licenciement pour insuffisance professionnelle est donc justifié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été licenciée verbalement dès le mois de mai 2011, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important l'envoi ultérieur d'une lettre de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

17731

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-27.675

Cour de cassation

considérant que la clause dont l'interprétation était l'objet du litige était seule applicable en l'espèce et qu'elle ne pouvait être interprétée au regard de stipulations antérieures ou postérieures, sans rechercher si le sens de cette clause ne pouvait pas être mis utilement en cohérence avec des accords collectifs précédents ou postérieurs ayant le même objet, la cour d'appel s'est en réalité refusée à toute interprétation ; qu'elle a ainsi violé les articles L.

17732

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-18.358

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que depuis le 10 mai 2013, soit un mois après la visite médicale de reprise du 10 avril 2013 au terme de laquelle il a été déclaré inapte, le paiement de son salaire n'a pas été repris et X... n'a été ni reclassé ni licencié, en sorte que la société TOP GARDIENNAGE PRIVE a manqué à ses obligations légales ; qu'en effet si à l'issue du délai d'un mois suivant la constatation de l'inaptitude, le salarié n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail (article L.

17733

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.822

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 4624-1, en leur rédaction applicable en la cause, et L. 1133-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement prononcé et condamner l'employeur à verser à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, pour solde de l'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents les arrêts retiennent que la décision de l'inspecteur du travail du 11 avril 2013, en ce qu'elle déclare en des termes différents l'inaptitude de la salariée appelante, prive de tout effet l'avis d'inaptitude du 3 janvier 2013, que celui-ci ne peut donc justifier le principal motif énoncé dans la lettre de licenciement prononcé le 21 février 2013 ;

17734

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-27.651

Cour de cassation

par lettre de son conseil adressée à la société Gan Patrimoine le 20 décembre 2012, M. Gérard X... a estimé qu'il était lié à la société par une relation salariale, - le 1er mars 2013, la société Gan Patrimoine, constatant que l'intéressé n'avait pas retourné le tableau de commissions adressé au mois de décembre précédent, a procédé à la révocation du mandat confié par M. Gérard X..., - le même jour, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée. Sur la compétence du conseil de prud'hommes Il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout

17735

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-23.969

Cour de cassation

par lettre du 5/11/2013, à un entretien préalable à son licenciement ; que la SAS SDP ne justifie pas non plus que Les commerciaux et a fortiori les directeurs devaient lui adresser des plannings ; que M. X... justifie de rendez-vous avec Jardiland le 6/17/2012, avec la société J'IDEA le 20/6/20 12, avec Briconaute le 4/7/2012 avec Weldom en juin 2013 et fait état de 6 rendez-vous entre mai et juillet 2013 avec la société Nalod's, J'DEA, Briconaute, Emis, Cora et Weldom non contestés par la SAS SDP ; que M. Z... directeur général de la société Nalod's atteste que sa société connaissait parfaitement M. X...

17736

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-28.640

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'accord d'entreprise du 13 mai 1974 applicable que le classement d'accueil n'est accordé qu'aux salariés recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent aux motifs, inopérants, que ces dispositions font expressément référence aux places disponibles à l'embauche dans les différents niveaux et que les annonces de recrutement mentionnant une formation Bac + 2 et visant un BTS ou un DUT se réfèrent à un niveau de formation technique minimal mais ne sauraient exiger la détention desdits diplômes, quand ces dispositions exigent la possession d'un diplôme pour le classement à un niveau donné – un BTS ou un DUT pour les emplois classés V -, ce dont il se déduit que le diplôme est nécessaire pour occuper l'emploi, la cour d'appel a violé…

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