Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1428

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée26 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.062

Cour de cassation

l'employeur afin d'établir le harcèlement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant, violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes fondées sur la discrimination à raison de ses origines ; AUX MOTIFS propres QUE M. X... évoque une discrimination en raison de ses origines, qui n'est étayée par aucune pièce justificative ; qu'il attribue à son manager une inscription dénigrante sur le tableau de l'open space, en octobre 2011, qui ne peut être considérée comme établie par une photographie et une seule attestation d'un collègue ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X...

17126

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-12.514

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, retient qu'il y a lieu d'allouer cette somme au regard de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, de la rémunération du salarié (2 161,40 euros), de son ancienneté, de son âge et de sa capacité à trouver un nouvel emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour d'appel, qui a alloué une indemnité inférieure à douze mois de salaire, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Distribution Casino France à payer à M. X...

17127

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.859

Cour de cassation

l'employeur soutenait que la clause était parfaitement valable, dans son intégralité et le salarié demandait qu'elle soit déclarée inopposable en son intégralité ; qu'en réduisant la portée de la clause sans la dire inopposable en son entier, la cour d'appel a ainsi modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate ; Et attendu qu'ayant relevé que la clause de non-concurrence portait une atteinte disproportionnée à la liberté de travail du salarié en ce que, sans justification, elle lui interdisait de travailler bien au delà des zones géographiques où il exerçait ses fonctions, la cour d'

17128

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.471

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'un solde d'indemnité de départ à la retraite, l'arrêt retient que c'est à tort qu'en se référant au seul code du travail, celui-ci a exclu de l'assiette de calcul certains éléments de rémunération, que l'article 33.1 de la convention collective, manifestement plus favorable au salarié, prévoit sans équivoque, ni restrictions que l'assiette inclut la rémunération totale des douze derniers mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de congés payés, celle de jours de réduction du temps de travail et la somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps ne constituaient pas une rémunération se rapportant à la période de référence du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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17129

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.451

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que Jean X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société FLUVISA du 7 mars 2010 au 6 juillet 2012 ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit qu'il existe une relation de travail entre la société FLUVISA et Jean X... du 07 mars 2010 au 19 janvier 2012, en ce qu'il a jugé qu'il y a licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société FLUVISA au paiement de diverses sommes ; que Jean X... sera déboutée de l'intégralité de ses demandes » ; 1°/ ALORS QUE la pièce n° 3 intitulée « nomination » avait pour objet de nommer M. X...

17130

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.168

Cour de cassation

l'employeur à l'obligation de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité à ce titre, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

17131

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.192

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 avril 2011 par la clinique I... en qualité de « médecin SSI » (service de soins indifférenciés) ; que la clinique lui a proposé le 12 novembre 2012 un poste au sein du service programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI), qu'il a refusé ; qu'il a été licencié le 18 janvier 2013, en raison notamment du refus de cette proposition ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que l'article 9 du contrat de

17132

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-13.273

Cour de cassation

l'employeur, doit être rejetée ; que le courriel du 19 septembre 2011 par lequel la directrice financière en réponse à la demande de l'agent de M. Y... l'informe que la personne en charge des salaires est en congé, ne peut à cet égard être analysé comme constituant une preuve de l'engagement du RCT d'avoir à verser une prime de participation à M. Y... en cas de maintien du club dans le Top 14 ; sur la demande d'indemnisation en cas de renonciation de l'employeur à proposer une prolongation du contrat : qu'au soutien de cette demande, M. Y... invoque la proposition de contrat de travail, dont il a d'ores et déjà été jugé qu'elle ne constituait pas un engagement ferme et définitif de la part de l'employeur ; que la demande doit en conséquence être rejetée ;

17133

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.758

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, à qui il avait été ordonné par arrêt avant-dire droit du 13 janvier 2016 de produire l'ensemble des exemplaires des contrats de travail signés par la salariée en sa possession, ainsi que des exemplaires des contrats types proposés aux mêmes périodes aux salariés des centres et village de vacance, s'était abstenu de communiquer ces éléments déterminants dont il était seul en possession ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de cette abstention, la cour d'appel a violé l'article 1315 alors en vigueur du code civil ensemble l'article L. 3221-2 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ; 3° ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.111

Cour de cassation

considérant que M. Y... ne pouvait se prévaloir d'accomplir habituellement son travail sur le territoire français pour en déduire que la loi française n'était pas applicable au contrat de travail, aux motifs qu'à l'examen des mouvements du navire Odessa sur une période de douze mois et vingt-six jours, soit du 7 octobre 2010 au 4 novembre 2011, il apparaissait que sur cette période M. Y... n'avait travaillé sur le navire amarré dans un port français que deux mois et vingt-six jours et en appréciant les mouvements du navire Odessa sur cette période quand elle aurait dû les apprécier à compter du 9 mai 2011, la cour d'appel a violé les articles 3 et 8 § 2 du règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008, 2° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ;

17135

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-19.380

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

17136

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.461

Cour de cassation

l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. ET QUE « Par ailleurs, en l'absence de cotisation, par la société SFR, aux caisses de retraite complémentaire, M. Y... perd une chance de percevoir une retraite plus élevée. Aucune explication ni aucune pièce n'ayant été produite sur le calcul de son préjudice, il lui est alloué la seule somme de 1 000 euros en réparation » ET QUE « Compte tenu des développements qui précèdent, la cour ordonne à la société SFR de remettre à M. Y... des bulletins de paie ou un bulletin de paie récapitulatif pour la période comprise entre mars 2011 et décembre 2013, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt » ALORS QUE la personne physique qui se voit

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