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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-12.514

Date
26/09/2018
Chambre
Chambre sociale
Numéro
17-12.514
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé le 28 mai 2003 en qualité de manager commercial par la société Distribution Casino France; qu'ayant été victime le 21 août 2007 d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 7 juin 2010; qu'ayant été déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 7 et 23 juin 2010, le salarié a été licencié, le 2 novembre suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Attendu que pour limiter à 20 000 euros le montant des dommages-intérêts dus au salarié, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, retient qu'il y a lieu d'allouer cette somme au regard de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, de la rémunération du salarié (2 161,40 euros), de son ancienneté, de son âge et de sa capacité à trouver un nouvel emploi.
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  • Moyen: Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société Distribut ans le procès-verbal de réunion extraordinaire des délégués du personnel du 22 septembre 2010.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Distribution Casino France à payer à M. X. la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 7 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées première instance du 1er mars 2013 · dans ses conclusions de première instance du 1er mars 2013, le salarié indiquait que « le niveau d'études de M. X... permettait d…
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1223 F-D Pourvoi n° D 17-12.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Nicolas X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Distribution Casino France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Duval, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 28 mai 2003 en qualité de manager commercial par la société Distribution Casino France ; qu'ayant été victime le 21 août 2007 d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 7 juin 2010 ; qu'ayant été déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 7 et 23 juin 2010, le salarié a été licencié, le 2 novembre suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 1226-15 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à 20 000 euros le montant des dommages-intérêts dus au salarié, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, retient qu'il y a lieu d'allouer cette somme au regard de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, de la rémunération du salarié (2 161,40 euros), de son ancienneté, de son âge et de sa capacité à trouver un nouvel emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour d'appel, qui a alloué une indemnité inférieure à douze mois de salaire, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Distribution Casino France à payer à M.

X... la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 7 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Distribution Casino France et la condamne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

X..., demandeur au pourvoi principal Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à M.

X... la somme de seulement 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; AUX MOTIFS QUE, dans le cadre de l'obligation de reclassement lui incombant, l'employeur doit proposer au salarié un poste aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, à défaut, il peut proposer un poste libre, conforme aux préconisations médicales qui peut nécessiter une modification du contrat de travail du salarié ou un poste nécessitant une formation d'adaptation ; il n'est pas contraint de proposer un poste nécessitant une formation qualifiante faisant défaut au salarié, ni de maintenir le salaire précédent sur un poste moins qualifié ; aux termes des deux visites des 7 juin et 23 juin 2010, M.

X..., manager commercial a été déclaré inapte à son poste au rayon épicerie, mais apte à un autre poste de manager commercial ou un autre poste sans port de charge : le médecin du travail a attiré l'attention de l'employeur sur le fait que le niveau d'études du salarié lui permettait une reconversion professionnelle sur un pose plus sédentaire et a demandé l'aide de la cellule de maintien dans l'emploi du groupe ; l'employeur a procédé à une recherche de reclassement et proposé au salarié deux postes conformes aux prescriptions du médecin du travail le 28 juin 2010 et qui ont obtenu un avis favorable des délégués du personnel lors de la réunion extraordinaire du 22 septembre 2010 ; ces postes ont été refusés par le salarié en raison d'un déclassement de statut et d'une rémunération moindre ; il ressort des éléments produits que l'employeur a par ailleurs financé un bilan de compétences et a sollicité l'intervention de la cellule de maintien dans l'emploi Handipacte du groupe Casino ; il a aussi proposé au salarié d'étendre la recherche de reclassement au sein du groupe compte tenu de la mobilité géographique exprimée par le salarié ; à cet effet, M.

X... a été reçu par le responsable de la gestion des ressources humaines Hyper/Super et la chargée de recrutement le 5 juillet 2010, des postes ont été recherchés dans la bourse d'emploi ; M.

X... a sélectionné sept postes mais n'a été reçu que pour deux d'entre eux les 2 août et 9 septembre 2010 (EMC et Franprix – Leader Price) ; la société Casino soutient que le médecin du travail a restreinte le reclassement à des postes alternativement assis et debout et sans port de charge ; elle fait valoir que les postes sélectionnés par M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2018
Numéro d'affaire
17-12.514
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01223
Résumé source

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1223 F-D Pourvoi n° D 17-12.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Distribution Casino France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;…