Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1427

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée26 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.020

Cour de cassation

l'employeur avait fait suivre le salarié par une agence de détective privé pendant plusieurs heures, la cour d'appel a exactement décidé que ce procédé était attentatoire à la vie privée du salarié et a caractérisé un comportement déloyal de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour juger illicite la clause de non-concurrence prévue à l'avenant du 19 avril 2004 au contrat de travail du salarié, débouter l'employeur de sa demande de dommages-intérêts pour violation de cette clause et le condamner à payer au

17114

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.196

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 3.2 de l'accord du 29 novembre 2002 que celui-ci ne distingue pas parmi les sociétés du groupe celles pour lesquelles les salariés transférés en leur sein bénéficieront des dispositions relatives à la prime de fin de carrière, qu'ainsi il y a lieu de considérer que toutes les sociétés du groupe sont concernées par l'application de l'article 3.2 pour les salariés venant de la société mère ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'accord du 29 novembre 2002 et l'avenant du 15 novembre 2006, intitulé avenant à l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002, avaient fixé un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne…

Salaire / rémunérationCassation+1
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17115

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.662

Cour de cassation

l'employeur d'alléguer les faits précis sur lesquels il fonde le licenciement, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à salariée de ne fournir aucun travail et qu'à l'appui de ce grief, l'employeur produit quelques messages électroniques, dont trois adressés à la salariée les 3, 6 et 9 janvier 2012, soit pendant les trois semaines de janvier 2012 où elle était présente, convoquée à cette période à deux entretiens préalables ; que, pour décider qu'il n'existe pas de cause réelle et sérieuse, elle a cependant considéré qu'aucune remarque quant à

17116

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.976

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que M. X... a donné sa démission oralement le 19 ou le 20 août 2009, selon les indications respectives, confirmant celle-ci par un écrit non motivé du 25 août 2009 demandant à être dispensé d'exécuter son préavis ; que par son courrier du 13 septembre 2009, après avoir rappelé qu'il avait assumé la fonction de responsable du service informatique, il se plaignait de la dégradation des conditions du travail et faisait

17117

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.448

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments et peu important que la proposition de contrat de travail qui lui a été faite fin décembre 2013 n'ait pas abouti, que durant toute la durée des relations contractuelles qui ont précédé, Véronique Y... dont il n'est pas expressément contesté qu'elle percevait chaque mois des honoraires dont le montant était fixe et présentait du fait de sa régularité les caractéristiques d'une rémunération, était intégrée dans un service organisé, qu'elle exécutait une prestation de travail sous le contrôle des dirigeants de la société dont elle recevait des ordres et qu'elle était par conséquent placée dans un lien de subordination à l'égard de la SAS HIXANCE AM aux droits de laquelle se trouve la SAS 360 HIXANCE AM : ET AUX

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.560

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon arrêt attaqué, que M. X... a reçu de la société Savoy International, le 14 mars 2014, une proposition d'embauche, à compter du mois de septembre 2014, en qualité de directeur marketing et commercial du groupe, avec une rémunération annuelle brute de 110 000 euros et l'allocation forfaitaire de frais de déplacements, à laquelle était jointe la fiche "nouveau salarié" ainsi qu'un document dénommé "projet de contrat en CDI" , qui devait être retourné avant le 28 mars 2014 avec la mention "bon pour accord" ; que, dans un courriel du 28 avril 2014, la société Savoy International a indiqué à M.

17119

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.563

Cour de cassation

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. Attendu que la faute visée résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Attendu que la société ne rapporte pas la preuve que le manquement de M. X... à ses obligations contractuelles était tel que le maintien dans l'entreprise de celui-ci était rendu impossible pendant sa période de préavis. En conséquence le Conseil dit que la faute grave n'est pas fondée et requalifie le licenciement en cause réelle et sérieuse.

17121

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.775

Cour de cassation

Vu les articles 1153 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que l'arrêt fixe le point de départ des intérêts sur les sommes allouées à titre de rappel de salaire et de primes, de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents à la date de son prononcé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne faisant que constater de telles créances, les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-22.063

Cour de cassation

par lettre recommandée reçue par le salarié le 15 février 2012, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le salarié ayant soutenu devant la cour d'appel que le délai de prévenance devait prendre fin le 21 février 2012 n'est pas recevable à présenter un moyen incompatible avec cette argumentation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des attestations fournies par l'employeur qu'après le 3 février 2012 le salarié ne s'était plus présenté à son travail et qu'il ne se tenait plus à disposition de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

17123

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.632

Cour de cassation

l'employeur lui avait remis une attestation relative à l'assurance-chômage faisant état de mentions erronées ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui délivrer une nouvelle attestation Pôle emploi établie en remplissant les cadres 7-1 et 7-2 de l'imprimé pour chacun des douze derniers mois de la période travaillée, avec toutes les mentions figurant au tableau produit dans le cadre de la réouverture des débats, sauf en ce qui concerne les mois de novembre 2010 et février 2011, et de rejeter ainsi sa demande tendant à ce que ladite attestation soit établie selon la méthode indiquée par lui, et en tenant compte de l'intégralité des sommes versées à titre de rappel, alors, selon le moyen : 1°/

17124

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-11.434

Cour de cassation

il résulte de l'avenant I cadres relatif à la classification des cadres de la convention collective nationale du commerce de gros que le niveau VIII correspond à un salarié qui engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et son domaine d'activité, qui gère sous le contrôle correspondant à cette délégation, soit une activité bien identifiée relevant d'une spécialisation professionnelle précise, soit un ensemble d'activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions et que l'échelon 3 est réservé au cadre responsable d'une unité ou d'un service autonome ; qu'en retenant, pour reconnaître à M. Didier X... le statut de cadre niveau VIII, échelon 3, que le salarié était seul à se déplacer sur l'

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