Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1426

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée26 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-19.511

Cour de cassation

l'employeur ne pourrait invoquer le paiement d'une garantie d'intéressement qui avait un fondement différent du « PCIM », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ; 6. ET ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions oralement reprises, que les demandes du salarié étaient fondées sur des calculs erronés dès lors qu'elles ne prenaient pas en considération l'indexation sur les NAO ainsi que ses absences, ce que le requérait pourtant la convention tripartite ; qu'elle avait en conséquence établi son propre décompte établissant, année par année, le niveau de rémunération auquel le

Licenciement économique / PSERejet+5
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17103

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-20.640

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 26 septembre 2018 Rabat partiel d'arrêt Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1325 F-D Pourvoi n° R 16-20.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue du rabat de l'arrêt n° 742 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 16 mai 2018, dans le litige opposant : - la société MC Kinsey et Company Inc, société de droit étranger, dont le siège est 19808 Wilmington Delaware (Etats-Unis) et ayant un établissement [...] , à - M.

17104

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.058

Cour de cassation

Vu les articles 44 et 47 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, et 90.4 bis de l'avenant du 10 décembre 2002 ; Attendu qu'il résulte des premiers de ces textes que pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'ancienneté du salarié s'entend de son ancienneté dans l'entreprise ; que le troisième de ces textes précise les modalités de prise en compte de l'ancienneté pour la détermination du salaire minimum conventionnel ; Attendu que pour faire droit à la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement de la salariée qui entendait voir fixer le montant de l'indemnité au regard de son ancienneté dans la profession, l'arrêt retient qu'en application des articles 44 et 47 de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.384

Cour de cassation

Il résulte des données du débat que l'employeur allègue des mauvaises manipulations par le salarié de son appareil chronotachygraphe sans démontrer la réalité de cette pratique constante de Monsieur X.... De plus non seulement l'employeur ne justifie pas des temps corrigés par lui, mais il fait état d'une pratique de décompte trimestriel des heures de travail mise en place à partir de février 2010 avec un paiement "provisionnel" mensuel de 215 heures de travail, et dont le respect n'est même pas établi en l'absence de justification des temps corrigés. De surcroît il s'avère que dès lors que l'employeur a appliqué un temps de travail mensuel évalué à 215 heures, il n'a plus mentionné sur les bulletins de paie du salarié que les temps de conduite.

17107

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-28.110

Cour de cassation

l'employeur avait souscrit une assurance de groupe, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de rente et de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'information et de conseil ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre du manquement de l'employeur à ses obligations d'information et de conseil, l'arrêt retient que l'

Salaire / rémunérationCassation+1
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17108

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.029

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée puis indéterminée en qualité de technicien de fabrication ; qu'il a été déclaré inapte à son poste à la suite de deux examens médicaux du médecin du travail des 6 et 21 janvier 2014 ; que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 31 janvier 2014 ; qu'après consultation des délégués du personnel, le salarié a été licencié le 10 mars 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ; Attendu que pour

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.170

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant en application de l'article L. 1226-10 du code du travail et déduit que le licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties ;

17110

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.561

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par l'employeur, qui ne sont pas sérieusement remises en cause par l'appelant, que tous les entretiens annuels afférents à l'exercice 2011 ont eu lieu au plus tôt en septembre 2012 date de création des fichiers informatiques dans lesquels ils ont été enregistrés. En effet, l'attestation de Monsieur C... dont se prévaut l'appelant, et selon laquelle Son entretien 2011 a bien eu lieu au mois de juin 2011 à TARBES" doit être lue à la lumière de l'intégralité des informations données par cette attestation : *Celui de 2012, (bilan 2011, objectif 2012), datée du 27 juin 2012 par Monsieur M... X...

17111

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-28.316

Cour de cassation

par jugement 14 juin 2016, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société le 25 avril 2013, a été clôturée pour insuffisance d'actifs ; que par ordonnance du 19 mai 2017, la société Belhassen prise en la personne de M. Y... a été désignée en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société dans le cadre de la présente procédure ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes et notamment celle visant au paiement du bonus prévu par le contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que faute pour l'employeur d'avoir fixé et communiqué au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, ces objectifs sont

17112

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-20.867

Cour de cassation

il résulte des seuls K bis versés au dossier que les Ambulances Bernard Marceau et Ambulances Retrain et la Sarl Radio Ambulances Sembat n'avaient pas le même siège social, d'autre part, que si les sociétés Gap et Ambulances Philippe ont une activité de transport identique et un siège social à la même adresse que la Sarl Radio Ambulances Sembat, elles sont juridiquement distinctes les unes des autres et n'ont pas le même gérant ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants au regard de la notion de groupe de reclassement alors qu'il lui appartenait de rechercher s'il existait entre ces différentes sociétés des possibilités de permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du code du travail ;

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