Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1425

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée26 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
17089

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.090

Cour de cassation

il résulte de ces éléments qu'est caractérisé la résistance invoquée par le syndicat. Ce préjudice qui a été indemnisé par les premiers juges, verra son quantum augmenté à hauteur de 1 000 euros pour une plus juste réparation. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer devant la cour. Il convient de condamner la CPAM de l'Oise à lui verser une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges pour la procédure de première instance, qui sera dès lors confirmée.

17090

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.059

Cour de cassation

par acte du 26 décembre 2012, Mme X... , salariée de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, exerçant en qualité de référent santé de niveau 4, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la prime d'itinérance à taux plein prévue par l'article 23 de la Convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, outre diverses sommes à titre de rappel de salaire, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour faire droit aux demandes de la salariée, l'arrêt énonce que les missions telles que définies par la fiche issue du répertoire des métiers versée par la CPAM de l'Oise, consistent à animer et développer un réseau de correspondants en prévention

17091

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.082

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de ces textes que pour pouvoir prétendre à cette indemnité de guichet, un salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes, dont il lui appartient de démontrer la réunion : - il doit occuper un emploi d'agent technique, - cet emploi doit avoir pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, - sa fonction doit nécessiter un contact avec le public, - et ce contact avec le public doit être permanent, au sens du règlement intérieur type. Chacun de ces points est contesté par la CPAM de l'Oise, qui soutient que les conseillers assurance maladie sont exclus du bénéfice de l'article 23 de la convention applicable ; que néanmoins pour compenser la pénibilité des moments passés à l'accueil et ce dans l'

Discipline / sanctionsCassation+10
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17092

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.040

Cour de cassation

il résulte de son article 4 qu'en dehors des dispositions relatives à la législation sur le travail et des dispositions du Code de la sécurité sociale, les dispositions propres à La Poste et à France Télécom décrites dans la convention collective commune La Poste-France Telecom se substituent aux dispositions générales qui pourraient être prévues dans des documents préexistants cités ou non dans le présent texte ; qu'ainsi, en déboutant Mme X... de sa demande d'obtention des jours de repos exceptionnels pour les périodes 2006-2009 et 2011-2015 sur le fondement de dispositions générales antérieures que La Poste a continué d'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 4 de la Convention collective commune La Poste-France Télécom ; Mais attendu que

17093

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.011

Cour de cassation

Vu les articles L. 3142-1, L. 3141-5, et L. 1225-24 du code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et M. Y..., salariés de la société Tournaire, ont saisi le conseil des prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'un rappel sur prime d'assiduité, ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination, outre la transmission de la décision à intervenir au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; Attendu que pour faire droit aux demandes au titre de la prime d'assiduité, les jugements énoncent que l'article L. 3142 du code du travail dispose que les jours d'absence pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération, que si les congé de maternité et de paternité n'entrent pas strictement dans la liste de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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17094

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-19.840

Cour de cassation

Il résulte par ailleurs des considérations qui précèdent cette discussion, que les réclamations de M. Y... concernant le plan LTTP et le 'carried interest', qui concernaient directement la société BNP Paribas Real Estate Investment (BNP-REI) pour le premier et la société Real Estate (BNP-RS) pour le second, ont été rejetées. La cour considère que dès lors, quel que soit le flou entretenu par le 'groupe BNP' dans la rédaction des contrats, du protocole transactionnel ou des conclusions soumises à la cour, M. Y... n'est pas fondé à invoquer la solidarité entre les trois sociétés BNP, BNP-RS et BNP-REI. Il sera débouté de sa demande à cet égard et les condamnations décidées plus haut seront prononcées exclusivement à l'encontre de la BNP ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que M.

17095

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.091

Cour de cassation

il résulte des relevés de commission annexés aux bulletins de salaire que Madame Z... aurait pratiqué des remises entraînant l'application de taux minoré de commissions qui ne correspondent d'ailleurs pas de manière exacte à celles invoquées par l'employeur puisque par exemple la facture adressée cliente PONT OPTIQUE en date du 27 octobre 1999 aurait dû, selon les explications de l'employeur, générer une commission de 12 %, compte tenu de la remise de 8 % pratiquée par la salariée, et non celle de 11 % indiquée au relevé de commission.

17096

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.227

Cour de cassation

par arrêt du conseil d'Etat du 18 octobre 2006, est considérée comme heure supplémentaire ouvrant droit au repos compensateur, pour les personnels roulants marchandises, toute heure de temps de service effectuée au-delà de la 43ème heure hebdomadaire ou de la 186e heure mensuelle pour les personnels roulants grands routiers, et au-delà de la 39ème heure hebdomadaire ou de la 169e heure mensuelle pour les autres personnels roulants marchandises ; que, pour condamner l'employeur à payer à M. Z... un rappel d'heures supplémentaires et un rappel de prime de nuit pour la période du mois d'avril et au mois de juillet 2007, la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions du rapport de l'expert, lequel a calculé les heures supplémentaires sur une base

17097

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-22.058

Cour de cassation

l'employeur, les primes litigieuses étaient payées chaque mois, tout au long de l'année, y compris durant les périodes de congés payés, en sorte que les intégrer dans l'assiette de l'indemnité de congés payés reviendrait à les faire payer pour partie une seconde fois, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les jugements rendus le 29 mai 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saverne ; Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

17098

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-12.763

Cour de cassation

il résulte de ce décompte que les rémunérations perçues par la salariée au-delà de l'application des dispositions légales et conventionnelles s'établit à la somme de 6.488,50 euros outre la somme de 648,85 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 1.186 euros au titre des indemnités spéciales et primes de repas indues ; que le mandataire liquidateur de l'employeur produit également un constat établi le 15 septembre 2015 par Maître C..., huissier de justice, indiquant que les décomptes sur lesquels il fonde sa demande de restitution ont été établis à partir des relevés journaliers établis par les salariés et retraités par un logiciel spécialisé, et que les données indiquées sur le relevé journalier présentent une parfaite similitude avec la transcription informatique correspondante ;

17099

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-12.762

Cour de cassation

il résulte de ce décompte que les rémunérations perçues par le salarié au-delà de l'application des dispositions légales et conventionnelles s'établit à la somme de 1.789,67 euros outre la somme de 178,96 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 494,55 euros au titre des indemnités spéciales et primes de repas indues ; que le mandataire liquidateur de l'employeur produit également un constat établi le 15 septembre 2015 par Maître D..., huissier de justice, indiquant que les décomptes sur lesquels il fonde sa demande de restitution ont été établis à partir des relevés journaliers établis par les salariés et retraités par un logiciel spécialisé, et que les données indiquées sur le relevé journalier présentent une parfaite similitude avec la transcription informatique correspondante ;

17100

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.894

Cour de cassation

l'employeur qui exerce son pouvoir de direction sur le salarié mis à disposition ; qu'en l'espèce, la direction de l'entreprise adaptée Cerame a été confiée, à titre transitoire, à Mme Y..., recrutée en qualité de directrice adjointe par l'association des Briords, dans le cadre d'une mise à disposition de personnel administratif ; qu'il ressort d'un courrier adressé par la directrice générale de l'association les Briords à Mme Y... que « tous les documents Cerame atelier engagés par vos soins par délégation de ma part en tant que directrice générale adjointe doivent néanmoins comporter ma signature en tant que gérante et Directrice générale pour validation finale et exécutive et que tous les documents doivent être signés par la directrice générale » ;

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