Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1424

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée26 septembre 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
17077

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.453

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L. 5542-48 du code des transports, dans sa rédaction applicable au litige, et 4 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959, alors applicable, que toute demande en justice relative à la formation, à l'exécution ou à la rupture d'un contrat d'engagement maritime conclu entre un marin et un armateur est soumise, à peine d'irrecevabilité, au préalable de la conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes.

17079

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.101

Cour de cassation

Une prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique

17080

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-26.900

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail que le salarié licencié pour inaptitude professionnelle sans respect par l'employeur de l'obligation de reclassement et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de rémunération ; qu'au regard notamment de l'ancienneté (30 ans) et du salaire (2.533 €) de M. X..., son préjudice sera justement réparé par une somme de 50.000 € ; qu'il sollicite par ailleurs à juste titre, sur la base d'un calcul précis produit aux débats, le versement d'un solde de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 alinéa 1er du code du travail, d'un montant de 817,28 € » ;

17081

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.588

Cour de cassation

la salariée justifie qu'elle a été indemnisée par pôle emploi jusqu'en décembre 2013, il lui sera alloué la somme de 17 000 € en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, il y a lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur à pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme Aurélie X... à concurrence de 6 mois.

17082

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.397

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que ces prétentions ont été reprises oralement (arrêt p 5, al. 2), de sorte que la cour d'appel qui a rejeté la demande de rappel de salaire présentée tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, qui a ensuite statué uniquement sur « la demande d'indemnisation pour perte de droits à la retraite » et qui « rejette toute autre prétention » a dénaturé les termes du débat en limitant à la seule « perte des droits à la retraite » la demande d'indemnisation présentée « pour perte de droits » par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R.1452-6, R.1452-7 du code du travail, les articles 4 et 16 du code de procédure civile et l'article 6, § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme ;

17083

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.911

Cour de cassation

il résulte en effet des éléments versés qu'elle a payé le salaire du mois de décembre 2009 par chèques, un de 400 euros le 19 janvier 2010, et un de 516,05 euros le 10 mars 2010 et le salaire du mois de janvier 2010, le 10 mars 2010 ; qu'il s'agit d'un manquement essentiel de l'employeur à ses obligations essentielles ; ALORS QUE la rupture du contrat de travail dont un salarié prend acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les manquements qu'il reproche à son employeur soient suffisamment graves ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait expressément fait valoir que le retard ponctuel dans le paiement des deux salaires à son employé, M. Y..., de décembre 2009 et janvier 2010, était

17084

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.348

Cour de cassation

la salariée ne peut valablement reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir communiqué ses horaires de travail alors que, dans le courrier précitée du 3 décembre 2012, il lui était expressément demandé de prendre contact avec la responsable des points de vente pour définir ses nouveaux horaires de travail, étant relevé que la salariée avait auparavant refusé deux propositions de poste qui précisaient ses futurs horaires de travail et avaient donc supposé l'élaboration d'un planning devenu sans objet ; que Mme Sandra X... soutient par ailleurs que son absence n'est pas fautive puisque son contrat de travail était suspendu ; que, cependant, la suspension du contrat de travail ne dispense pas le salarié de son obligation d'adresser à l'employeur les justificatifs de ses absences ;

17085

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.888

Cour de cassation

par courrier électronique adressé à son conseil en date du 25 novembre 2012, Monsieur Z... a demandé à ce dernier d'établir un contrat de travail à durée déterminée pour Monsieur X... en qualité de Directeur commercial ; Mais aucun contrat de travail à durée indéterminée n'a été signé entre les parties, les connaissances et l'expérience de Monsieur X... en matière de transport de personnes n'étant pas contestées et étant même admises par la société PMR Transport du Rhône qui reconnaît que l'intéressé a réalisé de nombreuses tâches dans l'intérêt de la société, mais en toute indépendance et en l'absence de tout lien de subordination caractérisant un contrat de travail ; Monsieur X... justifie de l'activité professionnelle qu'il a exercée dans l'

17086

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.771

Cour de cassation

par acte sous seing privé du 16 avril 2013, M. X... et la société Chronodrive ont conclu une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié ; Que cette convention précise que ce dernier avait l'intention de quitter l'entreprise en raison d'une contestation afférente au choix de la direction travaux ; Que les parties ont signé un formulaire d'homologation le 18 avril 2013 ; Qu'il n'est pas contesté que cette convention a fait l'objet d'une homologation de la part de la direction du travail sans que chacune des parties aient exercé leur droit de rétractation ; Que M. X... conteste la validité de cette rupture conventionnelle en faisant valoir qu'il a été victime d'un dol, celle-ci ayant en réalité pour objet de détourner les

17087

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.248

Cour de cassation

l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Si la preuve du contrat de travail est libre, la preuve pouvant être rapportée, par le salarié, par tous moyens, c'est, en principe, à celui qui se prévaut d'un tel contrat d'en établir l'existence. Il est constant qu'au sein de l'entreprise, certaines personnes étaient employées en qualité de salarié, d'autres agissant en tant que mandataire, agent commercial d'assurance. Le contrat conclu entre les parties est dénommé "convention de mandat 10 de quatrième catégorie, régie par les articles 1984 et suivants du Code civil, l'article R511-2 4e du code des assurances et la loi du 25 juin 1991, sur les agents commerciaux, par référence à la loi du 25 décembre 1958, modifié par le décret du 22 août 1968".

17088

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 15-23.277

Cour de cassation

par courrier du 27 juillet 2010, M. Philippe X..., dans le but d'effectuer une formation pour s'orienter vers une nouvelle profession compatible avec son état de santé, faisait sa demande de congé individuel de formation pour la période du 20 décembre 2010 au 25 novembre 2011 mais pour que cette formation lui soit accordée sans perte de salaire le demandeur doit être salarié d'une entreprise ; suite à son licenciement, M. Philippe X... ne pourra plus suivre de formation en tant que salarié ; il ne bénéficiera pas du maintien intégral de son salaire pendant un an comme indiqué sur le dossier de formation AFPA ; si M. Philippe X... est accepté en formation par Pôle Emploi il ne percevra que 1000 euros par mois alors que s'il avait suivi sa formation en

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.