Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 16-26.900
Arrêt du 26 septembre 2018Pourvoi n° 16-26.900
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 30 septembre 2016
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11041
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11041 F
Pourvoi n° V 16-26.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Agfa Gevaert, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. Didier X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Agfa Gevaert, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agfa Gevaert aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Agfa Gevaert et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Agfa Gevaert.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Agfa Gevaert à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'
« Il est constant que l'inaptitude de M. X... a une origine professionnelle ; que l'article L. 1226-10 du code du travail dispose que lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à son emploi, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités et que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'à l'issue de la deuxième visite de reprise du 19 décembre 2011, le médecin du travail a déclaré M. X... inapte à son poste de bobineur mais apte à « un travail de type administratif sans manutention lourde ou répétée » ; que la société Agfa Devaert verse exclusivement aux débats un courrier du 12 décembre 2011 adressé au DRH de son siège social à Rueil-Malmaison, lui demandant de l'informer d'éventuels postes disponibles, et la réponse négative de ce dernier en date du 15 décembre suivant ; que ces démarches, antérieures au deuxième avis d'inaptitude, en date du 19 décembre 2012, sont inopérantes dès lors qu'il est de principe que le reclassement doit être recherché et, à tout le moins, poursuivi, après la deuxième visite de reprise ; qu'au surplus, il ressort de la lettre de licenciement et de courriers versés aux débats que la société Agfa Devaert fait partie d'un groupe («vous avons demandé si vous étiez favorable à la recherche d'un poste dans nos filiales les plus proches au sein du groupe Agfa ») ; qu'or, la société Agfa Devaert ne donne aucune information sur le périmètre et l'importance de ce groupe, se bornant dans ses écritures, à en dénier, contre toute évidence, la réalité, et ne justifie d'aucune recherche au sein de celui-ci ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail que le salarié licencié pour inaptitude professionnelle sans respect par l'employeur de l'obligation de reclassement et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de rémunération ; qu'au regard notamment de l'ancienneté (30 ans) et du salaire (2.533 €) de M. X..., son préjudice sera justement réparé par une somme de 50.000 € ; qu'il sollicite par ailleurs à juste titre, sur la base d'un calcul précis produit aux débats, le versement d'un solde de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 alinéa 1er du code du travail, d'un montant de 817,28 € » ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'
Il résultait de la lettre du 2 janvier 2012 adressée à M. X... par la société Agfa Gevaert, régulièrement versée aux débats, que, « pour faire suite à notre entretien téléphonique du 29 décembre 2011, je vous confirme que malgré nos recherches en interne et sur les autres sites d'Agfa en Belgique et de Rueil, nous n'avons pu trouver un poste disponible en adéquation avec les restrictions médicales émises par le Dr Z..., notre médecin du travail, lors de vos visites de reprise des 5 et 19 décembre 2011 » ; que la cour d'appel a pourtant retenu que « la société Agfa Gevaert verse exclusivement aux débats un courrier du 12 décembre 2011 adressé au DRH de son siège social à Rueil-Malmaison, lui demandant de l'informer d'éventuels postes disponibles, et de la réponse négative de ce dernier en date du 15 décembre suivant » (arrêt, p. 3, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement examiner, serait-ce sommairement, le courrier du 2 janvier 2012 dont il résultait que l'exposante avait entrepris des démarches de reclassement à compter du 29 décembre 2011, soit postérieurement au second avis d'inaptitude daté du 19 décembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE
L'exposante versait régulièrement aux débats un courrier que lui avait adressé le directeur de l'unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l'Emploi (Dirrecte) le 12 décembre 2011 indiquant la levée du constat de carence émis quant au plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par l'exposante ; que la cour d'appel a pourtant retenu que « la société Agfa Gevaert verse exclusivement aux débats un courrier du 12 décembre 2011 adressé au DRH de son siège social à Rueil-Malmaison, lui demandant de l'informer d'éventuels postes disponibles, et de la réponse négative de ce dernier en date du 15 décembre suivant » (arrêt, p. 3, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement examiner, serait-ce sommairement, ce courrier du 12 décembre 2011 qui établissait les difficultés économiques de l'entreprise et l'impossibilité de trouver un poste permettant le reclassement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE
La proposition de reclassement doit être appropriée aux capacités du salarié, celui-ci devant posséder la formation initiale pour occuper le poste ; qu'en l'espèce, la société Agfa Gevaert soutenait dans ses conclusions oralement reprises à l'audience que « M. X... était ouvrier de fabrication ne possédait aucun diplôme ou formation initiale ni complémentaire lui permettant de tenir un tel poste nécessitant des compétences techniques particulières ou bureautique. Il en est de même sur le reclassement dans le Groupe hors France, M. X... ne parlant pas de langues étrangères, il semble impossible de lui confier des tâches administratives dans les autres pays » (conclusions, p. 6, alinéa 4) ; qu'en retenant pourtant que l'exposante ne justifierait d'aucune recherche au sein du groupe, sans aucunement rechercher si la formation initiale du salarié lui aurait permis d'occuper un quelconque poste de nature administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU QUE
La société Agfa Gevaert reconnaissait dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience être membre d'un groupe puisqu'elle énonçait expressément qu' « il en est de même sur le reclassement dans le Groupe hors France, M. X... ne parlant pas de langues étrangères, il semble impossible de lui confier des tâches administratives dans les autres pays » (conclusions, p. 6, alinéa 4) ; que l'exposante précisait simplement ne plus être membre du groupe Bayer : « Il doit être précisé que contrairement à ce qui est indiqué par M. X... dans ses écritures, Agfa n'appartient en aucun cas au groupe Bayer. Cette confusion provient du fait qu'Agfa a, pendant les années 1920, été détenue partiellement par IG Farben (firme allemande) qui détenait également et notamment les industries Bayer puis qu'elle a été détenue entre 1981 et 1999 par Bayer. Ce n'est toutefois plus le cas et Agfa est une entreprise belge de taille beaucoup plus modeste et non une filiale du groupe Bayer » (conclusions, p. 6, alinéas 5 à 7) ; qu'en retenant pourtant que « la société Agfa Gevaert ne donne aucune information sur le périmètre et l'importance de ce groupe, se bornant dans ses écritures, à en dénier, contre toute évidence, la réalité » (arrêt, p. 3, alinéa 5), la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société Agfa Gevaert, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 30 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11041
- Identifiant source
- 5fca85858bc9357630a8faaf
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca85858bc9357630a8faaf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2018.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
