Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1423

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée27 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
17065

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-20.161

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail, que le bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective ; que constitue une cause de rupture pour faute grave le fait pour une employée de maison, en charge de l'entretien du domaine et de la réalisation de menus et courses, de refuser d'effectuer les tâches pour l'exécution desquelles elle a été engagée ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu, qu'à le supposer matériellement établi, le refus reproché à Madame Z...

17066

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-13.230

Cour de cassation

l'association Temps de vie au paiement de la somme de 11.144,10 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2002 ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Mme Y...

17067

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 16-22.373

Cour de cassation

considérant que le salarié peut prétendre à une indemnité minimum de 6 mois pour réparer le préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant qu'il réclame 22 mois de salaire sans aucun développement ni justification d'un préjudice supplémentaire, la cour trouve les éléments pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 65.000 euros » ; 1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen en ce qu'il a jugé que Monsieur Y...

17068

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-17.862

Cour de cassation

par courrier du 2 août 2012, invité à adresser sa candidature auprès de la FEHAP (fédération des établissements hospitaliers d'aide à la personne) alors que le poste était déjà pourvu lorsqu'il a pris contact ; qu'il ressort de l'examen des courriers que l'association ne s'est pas limitée à rechercher le reclassement de son salarié dans le Calvados mais qu'elle s'est adressée également à la FEHAP, [...] , à la FEGAPEI [...] , au SYNEAS,[...] à Paris, au Centre hospitalier du Bon Sauveur à Saint Lô (Manche), à la Croix Rouge Française [...], à l'UNAPEI [...] , à la FNCLCC [...] , à l'UNIFED, [...] ; qu'en ce qui concerne l'invitation à adresser sa candidature à la FEHAP, c'est cette fédération qui a indiqué le 27 juillet 2012 à l'association APAEI des pays d'Auge et de Falaise qu'elle avait un poste…

17069

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-17.459

Cour de cassation

il résulte des certificats d'arrêt de travail produits aux débats ; qu'il apparaît à l'examen du tableau produit aux débats par monsieur Y... que dès la fin du mois d'octobre, son portefeuille client a été dispatché entre divers autres commerciaux, et ce alors qu'il n'était pas encore en arrêt de travail et ce y-compris le secteur de Morzine qu'il s'était vu attribuer depuis peu ce qu'il vivait mal comme l'atteste le compte rendu de l'entretien préalable du 19 octobre 2015 ; que ce remplacement du salarié dans ses fonctions ne peut être rattaché à ses arrêts maladie alors que le compte rendu précité fait apparaître que monsieur C... a procédé à une "refonte des tournées" par anticipation, dans l'hypothèse où le salarié obtiendrait gain de cause devant le conseil de prud'hommes ;

17070

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-13.864

Cour de cassation

l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que la rupture du contrat requalifié, sans observation de la procédure de licenciement, sans notification de la lettre de licenciement, doit donner lieu au paiement des indemnités de rupture soit l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis fixés en application de l'article L. 1234 - 1 du code du travail "S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, il a droit à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention collective de travail ou à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession" ; que la durée du préavis réciproque visée à l'article 3.13 de la convention est fixée à 1

17071

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 16-20.918

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, respectivement les 13 et 19 mars 2013 ne permet pas de convaincre de la fraude alléguée ; que M. Y... justifie que le 13 mars il était hospitalisé mais ce constat ne peut qu'expliquer que l'employeur qui avait signé une remise en main propre à cette date a rectifié l'erreur par le courrier du 19 mars 2013, sans que de manière certaine ne puisse s'en déduire une fraude imputable à celui-ci ; qu'au surplus et si un doute existe, c'est à l'employeur qu'il bénéficie » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la lettre de démission a été remise en main propre à l'employeur, avec la signature et le cachet de l'entreprise en précisant la date de fin de mission fixée au 19 mars 2013 ; que, par la suite, l'employeur a confirmé par courrier à M.

17072

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-11.102

Cour de cassation

Si le principe d'égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel, posé par l'article L. 3123-13 du code du travail dans sa rédaction applicable, impose de calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, la règle de proportionnalité ne trouve pas à s'appliquer, sauf dispositions contraires de la convention collective, au plafond qui a un caractère forfaitaire

17073

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-24.473

Cour de cassation

Aux termes d'un accord collectif d'entreprise, le montant mensuel des arrérages de la préretraite est fixé à 75 % des salaires bruts précédemment perçus toutes primes confondues, les salaires pris en considération étant la moyenne des six derniers mois précédant la cessation d'activité. N'a pas la nature juridique d'un salaire au sens de ce texte l'indemnité compensatrice de jours de repos non pris versée lors de la rupture du contrat de travail

17074

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.054

Cour de cassation

L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois. Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-23.054 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-23.055)

17075

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.055

Cour de cassation

L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois. Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-23.054 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-23.055)

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