Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1422

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée27 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 27 septembre 2018, 16/12984

Cour d'appel

Madame Ouardia X... a été engagée par la société Domaine de la Palombière en qualité d'aide médico psychologique dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à compter du 4 novembre 2013. La société Domaine de la Palombière exploite une activité d'hébergement social pour personnes âgées. Le 13 février 2014, elle a remis à son employeur une lettre de démission à effet au 28 février 2014. Selon courrier RAR du 8 mars 2014, la société Domaine de la Palombière lui a transmis ses documents de fin de contrat. Par courrier du 15 mars 2014, Madame X... a alors indiqué à son employeur qu'elle avait fait part de son intention de renoncer à cette démission et qu'elle avait obtenu son accord. Elle considérait ainsi faire toujours partie du personnel de l'entreprise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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17054

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 16/00493

Cour d'appel

M. X... a été embauché à compter du 1er février 1976 par la Caisse d'Epargne, en qualité de guichetier à l'agence de BORDEAUX. Le 1er juin 1980, il est muté à la Caisse d'Epargne de PAU et affecté, à la fin de l'année 1981, comme agents de service des prêts. Classé B en 1987, pour un emploi d'agent administratif section prêts, il était, au 31 août 2011, classé T3, agent de production bancaire. A compter du 17 mai 1986, il a exercé diverses fonctions de représentation syndicale et du personnel. Considérant avoir été victime de discrimination syndicale, il a saisi le conseil de Prud'hommes de PAU par requête en date du 9 juillet 2008 afin qu'il soit dit qu'il a été victime de discrimination syndicale de la part de son employeur lors de la

Montant détecté : 2 000 €Nullité du licenciement+10
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17055

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 septembre 2018, 18/00940

Cour d'appel

par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; REJETTE l'appel compétence de la société Axa Assistance Canada Inc ; CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a renvoyé l'affaire au fond devant le bureau de jugement ; ÉVOQUE ; DIT que le contrat de travail est régi par le droit français ; ORDONNE, avant dire droit, aux sociétés Juridica et Axa Assistance Canada Inc. de verser aux débats l'ensemble des contrats conclus entre ces deux sociétés, ainsi que toutes pièces relatives à la mise en place à partir de 2010, à l'exécution, au financement, et à la cessation en 2017, des prestations assurées depuis Montréal auprès des clients français de la société Juridica ; INVITE les parties en cause

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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17056

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-17.255

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme au titre de « l'annual incentive », l'arrêt, après avoir rappelé les stipulations du contrat de travail, retient que s'il est exact que le versement de la prime ne constitue pas un droit acquis, force est de constater que l'employeur n'a pas informé ses salariés de l'abandon ou de la modification des règles internes du programme « Annual Incentive » ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le versement de la prime présentait un caractère discrétionnaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Reydel…

17057

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-16.844

Cour de cassation

il résulte des pièces produites, notamment : - que le 28 octobre 2011 à 13h13, M. Y... a été sollicité par courriel sur son absence le matin, ce qui est resté sans réponse, et que, le 2 novembre 2011, il a demandé le bénéfice d'une journée de RTT pour le lendemain, ce qui lui a été refusé le 2 novembre ; que le 3 novembre 2011, un rapport final devait être présenté à la société Galderma, cliente de la société KLB Group, notamment par M. Y..., qu'à cette date, à 14h17, l'intéressé s'est vu remettre, alors qu'il se trouvait devant le siège social de la société CA Consumer Finance, une invitation par huissier de justice pour un entretien avec son employeur le même jour à 16h, que, pour ces deux événements, il a été découvert, le 3 novembre 2011, dans

17058

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-14.351

Cour de cassation

il résulte pour l'employeur l'obligation, afin de permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable, de calculer l'indemnité de congés payés due à l'intéressé sur la base du rapport 60/30 ème, ce qui semble être admis par l'ASSOCIATION BTP CFA PICARDIE, mais cela sans qu'il y ait lieu, ainsi que le soutient cette dernière, de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés. Attendu s'agissant de l'assiette de calcul de l'indemnité litigieuse, que selon les dispositions de l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 : « Chacun des membres du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit : a) une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50% du

17059

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-12.575

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 2014 ainsi motivée : « (...) Votre licenciement est justifié notamment par les faits suivants : Vous avez été embauché le 1er juin 2014 comme directeur commercial monde. A ce titre vous aviez sous votre responsabilité les équipes commerciales France et export, des gammes professionnelles et grand public, ainsi que l'ensemble du service markéting et communication. Une de vos missions principales était de structurer de façon pérenne les circuits de distribution tant en France qu'à l'export, y compris dans nos filiales. A plusieurs reprises, nous vous avons rappelé par écrit la mission que LPG vous nous avez confiée, notamment les actions prioritaires. Votre dernière feuille de route concernait l'organisation de la structure commerciale monde ainsi que le budget de l'année 2015.

17060

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-21.390

Cour de cassation

l'employeur reconnaissait lui-même, dans ses conclusions, que la moyenne des revenus de Madame Y... s'élevait à 458,45 euros brut par mois et que l'indemnité de préavis serait fixée à ce montant, outre 45,84 euros pour les congés afférents ; que les salaires avaient été régulièrement versés entre avril et décembre 2011 ; qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de rappel de salaires, sauf pour le mois de janvier 2012, qui n'avait pas été rémunéré ; que l'employeur devrait verser à Madame Y... une somme de 458,45 euros, outre 45,84 euros pour les congés payés afférents ; qu'aucune dissimulation de salaires n'avait été justifiée ; qu'il convenait d'allouer la somme de 1374 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans

17061

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-11.251

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour violation du code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne l'employeur à payer à Mme Y... les sommes de 14,52 euros au titre du salaire de la journée du 15 août 2016, 100 euros à titre d'indemnité pour violation du code du travail et à lui remettre les bulletins de paie rectifiés de septembre 2016, l'ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ; Condamne Mme Y...

17062

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-11.250

Cour de cassation

l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour violation du code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne l'employeur à payer à Mme Y... les sommes de 33,99 euros au titre du salaire de la journée du 14 juillet 2016, 68,07 euros au titre du salaire de la journée du 15 août 2016, 150 euros à titre d'indemnité pour violation du code du travail et à lui remettre les bulletins de paie rectifiés de juillet et août 2016, l'ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ;

17063

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-17.636

Cour de cassation

par ordonnance du 9 février 2012, désigné un mandataire ad hoc, en charge d'examiner la situation financière, juridique, commerciale et sociale de la société. D'assister l'employeur dans sa restructuration de nature à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise ; que tenant l'échec de cette assistance, le Tribunal a, sur la demande de la société SA Multitec ouvert une procédure de sauvegarde par décision du 25 mars 2013 ; que les difficultés financières ont persisté, le même tribunal a prononcé d'office la liquidation judiciaire de l'entreprise par jugement du 17 mai 2013 ; que la Cour de Cassation a jugé que l'erreur de l'employeur dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas, à elle seul, sa légèreté blâmable ;

17064

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-20.515

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que M. Y... sollicite le paiement d'une somme totale de 8 188,11 € pour 498 heures supplémentaires non rémunérées au cours d'une période comprise entre le 11 janvier 2010 et le 21 septembre 2012 ; que la cour rappelle qu'en application des dispositions légales ci-avant rappelées il appartient au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

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