Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1421

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée3 octobre 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
17041

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-22.685

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail lui conférant le statut de cadre dirigeant que M. Y..., embauché en qualité de responsable de la recherche et du développement, s'est vu confier les principales fonctions de : - imaginer, proposer, et assurer le suivi des évolutions du procédé Syscera, dans le contexte de Syscera France, - valider les solutions techniques retenues, - gérer l'obtention des qualifications et autorisations nécessaires au développement des produits Syscera France, - coopérer au développement de nouveaux produits par la veille technologique, - contribuer au développement effectif et harmonieux de l'entreprise, en particulier par une implication forte dans la transmission de son savoir. C'est dès lors vainement, au regard des stipulations contractuelles, que M.

17042

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-24.705

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et R. 3243-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il était rémunéré, au vu de ses bulletins de paie, par un salaire de base correspondant à 169 heures mensuelles, qu'il est constant que cette mention, qui ne faisait pas apparaître de manière manifeste la réalisation d'heures supplémentaires, n'a pas permis l'application de l'exonération que la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi TEPA, prévoyait sur les cotisations salariales et patronales, que la société fait valoir que le salarié, responsable du service social, était l'auteur de cette

17043

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-28.679

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; aux termes de la lettre datée du 28 août 2014, l'employeur a notifié à M. Y... sa décision de le sanctionner par une mise à la retraite d'office, à la suite de l'avis émis par les membres de la CSP, pour les motifs suivants constitutifs d'une faute grave ; « lors de votre entretien préalable, vous avez reconnu avoir réalisé le 11 avril 2014 une prestation de raccordement d'un nouveau client, alors que vous étiez en dehors de votre temps de travail, sans autorisation ni ordre de travail de votre hiérarchie ; aux fins de réaliser cette prestation, vous

17044

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-22.664

Cour de cassation

par lettre du 3 octobre 2008 ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire pour la période du 6 juillet 2006 à décembre 2007 et une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles D. 3231-9 et D.

17045

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-19.809

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la mutation technologique invoquée par la société pour justifier la rupture avait commencé dès le mois de janvier 2012, date à laquelle la mise en oeuvre d'un nouveau système informatique piloté depuis le site de Cholet avait été annoncée et que, dans ces circonstances, la suppression du poste du salarié un an après cette mutation apparaît tardive ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si la mutation technologique invoquée n'était pas devenue effective en mai 2013, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

17046

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-27.565

Cour de cassation

considérant que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire le 10 février 2012 et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, au motif inopérant que le courrier adressé au salarié à cette date n'évoquait pas le harcèlement moral censément imputé à M. Y..., tandis qu'elle a elle-même retenu que ce harcèlement moral n'était pas matériellement établi, de sorte qu'il ne pouvait fonder le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et atteinte à la réputation professionnelle ;

17047

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-23.075

Cour de cassation

par lettre recommandée du 3 février 2011, le salarié a alerté son employeur sur une situation de conflit d'intérêts concernant la société entre ses missions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes ; que dans cette même lettre, le salarié indiquait qu'à défaut de pouvoir discuter de cette question avec son employeur, il en saisirait la Compagnie régionale des commissaires aux comptes, ce qu'il a fait, en l'absence de réponse, par lettre du 14 avril 2011 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le18 mars 2011 ; que contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'indemnités liées à la rupture et d'un rappel de salaires sur primes ;

17048

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-18.547

Cour de cassation

il résulte que le salarié avait eu connaissance de ce document au cours de la procédure, la cour d'appel, par une décision suffisamment motivée et qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la BNPP à régulariser les cotisations de retraite complémentaire AGIC-ARRCO sur le période du 1er janvier 2002 au 1er juin 2012, alors, selon le moyen que le seul fait pour l'employeur de faire référence à plusieurs reprises au détachement du salarié vaut engagement d'appliquer le statut de détaché, peu important que les conditions d'application de ce statut ne soient pas réunies ;

17049

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-22.484

Cour de cassation

par arrêt définitif du 9 février 2010, la cour d'appel de Paris a reconnu qu'il avait été victime d'une violation du principe « à travail égal, salaire égal » au cours de la période de décembre 2002 à décembre 2009 et par un second arrêt du 4 septembre 2012, la même cour a condamné la société SAP France à lui payer un rappel de salaire variable selon les objectifs définis par l'avenant du 2 avril 2001 ; - depuis 2012, sa rémunération variable, perçue au mois de mars de l'année N + 1, chute de façon conséquente pour s'établir à moins de 10 % du montant théorique ; - depuis 2011, la société SAP France ne l'affecte plus sur un nombre suffisant de missions, à la différence des autres membres de son équipe, alors qu'il s'agit de l'un des critères d'attribution de sa rémunération variable (non-franchissement du…

17050

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-22.402

Cour de cassation

l'employeur ne s'explique pas au cas par cas et de manière précise sur les éventuelles différences de situation par rapport à d'autres salariés du panel pouvant expliquer les écarts. Le préjudice subi par M. Y... du fait de la discrimination doit donc être réparé par la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts, tenant compte du préjudice salarial et de perte de droits à la retraite jusqu'à la date de son départ en retraite et de son préjudice moral, le jugement sera donc confirmé. Il n'est pas inéquitable de laisser à M. Y... la charge de ses frais irrépétibles d'appel pour un montant de 1200€. Le GIE IT-CE, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel.

17051

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-21.391

Cour de cassation

considérant que la désignation d'un expert par le CHSCT dans le cadre de risques psychosociaux ou de projet important n'est pas soumise aux règles de marchés publics ; qu'alors même que l'administration aurait constaté que les services de l'expert du comité n'appartiendraient pas à se relevant de la procédure allégée dont la liste est limitative et à n'aurait déduit que les marchés correspondants relèvent des procédures de droit commun de la commande publique, il est constant que la décision de recourir à un expert prise par le CHSCT d'un établissement public en application de l'article L 4614-12 précité n'est pas au nombre des marchés de services énumérés limitativement dès lors qu'il n'est pas institué pour satisfaire un besoin d'intérêt général au

17052

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.258

Cour de cassation

considérant que les lettres adressées au salarié les 17 juin 2011 et 23 avril 2012 ne constituaient pas des sanctions disciplinaires dès lors qu'elles répondaient à des précédents envois du salarié, sans rechercher si l'employeur ne dénonçait pas dans ces courriers des faits qu'il considérait comme fautifs et n'invitait pas le salarié à modifier son comportement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1331-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE, dans son courrier du 17 juin 2011, l'employeur reprochait au salarié une lenteur dans l'exécution de ses tâches, lui demandait de se conformer aux instructions de sa hiérarchie relatives à l'utilisation du logiciel de suivi des opérations

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.