Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1420

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée3 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
17029

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-19.754

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte des textes susvisés que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

17030

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-14.170

Cour de cassation

l'employeur), exerçait en dernier lieu la fonction de chef d'agence Adour Côte basque ; qu'il a bénéficié à compter du 6 mars 2012 de la protection de six mois prévue pour les salariés candidats aux fonctions de représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 3 mai 2012 ; qu'il a été dispensé d'activité à compter de cette date et s'est vu notifier une rétrogradation, qu'il a refusée ; qu'il a été convoqué à un nouvel entretien préalable à un licenciement le 15 juin 2012 ; que l'inspecteur du travail, saisi le 19 juillet 2012, a refusé d'accorder son autorisation le 9 août 2012 et que le salarié a été placé en congés payés et RTT jusqu'au 7 septembre 2012 ;

17031

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.152

Cour de cassation

il résulte de nombreux mails que ses fonctions l'amenaient à voyager, en France et à l'étranger, un ordinateur portable et un téléphone mobile n'ont été mis à sa disposition que le 15 octobre 2014, bien que sa première demande de smartphone date du 19 avril 2006, - alors que de nombreux salariés disposent d'un véhicule de fonction aucune suite n'a été donnée à sa demande, datée du 10 mars 2010, de disposer d'un véhicule de fonction, - ainsi qu'en témoigne précisément M. G..., responsable paie de janvier 2009 à juillet 2015, il a fait l'objet d'un traitement particulier de la part du service F..., toutes les questions concernant sa carrière, sa rémunération, ses remboursements de frais étant directement suivies par les RRH et F..., - il a été traité de « tocard » par M.

17032

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.710

Cour de cassation

par arrêt du 17 avril 2013, la cour d'appel a condamné la société Sogeti France à payer au salarié la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination, cette indemnité réparant notamment le préjudice résultant de son absence d'affectation; que ce chef du dispositif n'a pas été censuré par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 janvier 2015; qu'en jugeant néanmoins que le salarié était en droit d'obtenir à nouveau la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultat de la privation de toute affectation, la cour d'appel qui a indemnisé deux fois le même préjudice a violé l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'

17033

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.833

Cour de cassation

considérant que ces derniers, avec l'accord d'octobre 2012, étaient passés du statut de technicien de maintenance au statut ETAM non sédentaire, ce qui favorisait les salariés qui ont obtenu une indemnité de panier plus avantageuse que les tickets restaurants ; que, pour sa part, M. Y... soutient que l'employeur a ainsi modifié unilatéralement son contrat de travail ; que cependant la seule application de la DFS à laquelle le comité d'établissement a donné son accord, limité aux non sédentaires, ne peut constituer une modification du contrat de travail ; que, de plus, M. Y... a été engagé en qualité de technicien de maintenance, filière travaux et il est précisé que ses fonctions impliquent des déplacements nécessaires à l'exercice de ses fonctions ;

17034

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.188

Cour de cassation

par lettre du 16 novembre 2009, il a demandé son intégration au sein du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré dans le cadre du licenciement collectif de plus de dix salariés sur les différents sites de l'entreprise, présenté au comité central d'entreprise le 9 juin 2009 et finalisé le 14 octobre 2009 ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié dans le cadre du plan de départ volontaire doit s'analyser en un licenciement économique irrégulier et condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que le plan de départ volontaire prend la forme d'une rupture à l'amiable pour motif économique dispensant l'employeur du formalisme du licenciement et de l'obligation de reclassement et

17035

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-28.334

Cour de cassation

par lettre du 25 octobre 2012 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 15 novembre 2012 ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de complément de salaire résultant d'un différentiel de points, congés payés y afférents, et de prime décentralisée s'y

17036

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-13.432

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-6, L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur fait valoir que la rupture du contrat de travail du salarié se voit justifiée par des nécessités de sauvegarde de sa compétitivité, que cependant, il ne justifie pas en quoi celle-ci se voit compromise au regard de ses concurrents, le seul visa d'une conjoncture économique ne suffisant pas à la caractériser ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'arrêt de la production de nuit décidé par l'employeur en raison de la baisse et de la modification de la structure des commandes, et de l'augmentation des tarifs de son

17037

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-14.172

Cour de cassation

Vu les articles 1315, devenu 1353 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé à compter du 1er juillet 2001 en qualité de plombier par la société ISCV, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 4 mai 2012, M. Z... étant nommé liquidateur, a été licencié pour motif économique par lettre du 18 mai 2012 ; que le 27 juillet 2012, le liquidateur a informé le salarié que l'AGS refusait de garantir une partie de sa créance salariale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un rappel de salaires pour la période du 1er mars au 18 mai 2012, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que pour limiter la somme dûe à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt

17038

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-13.089

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... , engagé par la société Chang Hing Wing le 30 novembre 1996 et dont le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2009 à la société Propadis dans laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de technicien d'exploitation, a été licencié pour faute grave par lettre du 6 juillet 2012 ; Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, de condamner la société à payer au salarié diverses sommes au titre de rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires, d'indemnité compensatrice de préavis, d'

17039

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.428

Cour de cassation

par lettre RAR du 09.03.2011, la société MCM Sécurité a convoqué à nouveau M. Y... à un rendez-vous fixé le 15.03.11 en relevant qu'elle avait pris contact initialement avec le salarié par téléphone pour convenir du rendez- vous du 8 mars qui n'a pas pu être honoré par M. Y..., un nouveau rendez- vous étant fixé le lendemain ; que le salarié a à nouveau contacté l'employeur potentiel pour annuler ce dernier rendez-vous ; ( ) ; que la société MCM Sécurité n'a pas respecté le délai de 5 jours ouvrables pour aviser le salarié de la perte du marché, elle l'a néanmoins convoqué à un premier rendez- vous le 03.03.2011 soit dans le délai de 10 jours prévu par l'accord ; que la société GS3IT pour sa part a bien fait connaître la liste du personnel transférable dans le délai requis, cette liste comprenant M.

17040

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-27.459

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que : / - le commerce consistait en la préparation de plats cuisinés et de fourniture de boissons à emporter ou à consommer sur place et les horaires d'ouverture, qui ne sont pas discutés, étaient de 8 h à 23 heures, sans interruption, du lundi au vendredi et le samedi de 17 h à 23 heures ; / que depuis l'origine Monsieur Z...

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