Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1402

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée29 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
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Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00781

Cour d'appel

M. Rodrigue Y... a été engagé, en date du 3 septembre 1990 par la SAS Plomberie sanitaire service (PSS), en qualité de vendeur. M. Rodrigue Y... a reçu une lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement économique, datée du 10 juin 2015, pour le 26 juin 2015. M. Rodrigue Y... recevait sa lettre de licenciement datée du 7 juillet 2015. M. Rodrigue Y... a saisi le conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre le 13 août 2015, dans le but de demander la condamnation de la SAS Plomberie sanitaire service, à lui payer : -67 368,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 2 807,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier - 5 614,00 euros au titre d'indemnités compensatrices de préavis

Montant détecté : 2 807 €Licenciement+9
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16814

Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00779

Cour d'appel

M. François X... été engagé, en date du 23 mars 1998 par la SAS Plomberie sanitaire service (PSS), en qualité de vendeur. M. François X... a reçu une lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement économique, datée du 10 juin 2015, pour le 26 juin 2015. M. François X... recevait sa lettre de licenciement datée du 7 juillet 2015. M. François X... a saisi le conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre le 13 août 2015, dans le but de demander la condamnation de la SAS Plomberie sanitaire service (PSS), à lui payer : - 57 330,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 1 911,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier - 3 822,00 euros au titre d'indemnités compensatrices de préavis

Montant détecté : 2 867 €Licenciement+9
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16815

Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00782

Cour d'appel

Mme Marie Y... a été engagée, en date du 21 octobre 2002 par la SAS Plomberie sanitaire service (PSS), en qualité de femme de ménage. Mme Marie Y... a reçu une lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement économique, datée du 10 juin 2015, pour le 26 juin 2015. Mme Marie Y... recevait sa lettre de licenciement datée du 7 juillet 2015. Mme Marie Y... a saisi le conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre le 13 août 2015, dans le but de demander la condamnation de la SAS Plomberie sanitaire service , à lui payer : - 20 400,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 850,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier - 1 700,00 euros au titre d'indemnités compensatrices de préavis

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+9
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16816

Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2018, 17/00278

Cour d'appel

Mme Caroline Y... a été embauchée le 27 décembre 2010 par la société Domigestion Antilles Guyane, celle-ci ayant racheté la société Optio finance dans laquelle Mme Caroline Y... était déjà employée depuis le 1er août 2008, où elle occupait le poste de responsable commerciale Guadeloupe Position 3.2 coefficient 450 suivant la convention collective, moyennant un salaire brut mensuel de 3 139 euros pour 160.33 heures, incluant les heures supplémentaires. A cette rémunération s'ajoutait une partie variable sur le chiffre d'affairées hors taxes généré par son activité. À son arrivée, M. B..., nouveau directeur de la zone Antilles Guyane a considéré que Mme Caroline Y... ne convenait pas pour le poste de responsable commerciale mais qu'un poste de chargée d'affaires senior lui serait plus approprié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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16817

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 25 octobre 2018, 16/02482

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 15 mars 2016 qui a : - condamné la société Federal Express International à verser à la salariée la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - débouté Mme [H] du surplus de ses demandes - condamné la société Federal Express International aux dépens, Vu la notification de ce jugement intervenue le 31 mars 2016, Vu l'appel interjeté par la société Federal Express International par déclaration au greffe de la cour le 18 avril 2016, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 19 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société Federal Express

Montant détecté : 8 124 €Licenciement+9
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16818

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 octobre 2018, 17-26.846

Cour de cassation

par jugement rendu le 15 décembre 2014, le tribunal de grande instance avait déclaré exécutoire le protocole transactionnel daté du 10 octobre 2014 et constaté le désistement réciproque d'instance et d'action des parties ; que la D... & Associés prétendait que Madame Sonia Z... A... ne pourrait invoquer cette transaction pour soustraire le montant intégral de l'assurance-vie de l'assiette de son honoraire de résultat au motif que seuls ses mauvais choix l'auraient conduite à conclure le protocole transactionnel du 10 octobre 2014, alors que le legs universel du 10 septembre 2007 aurait dû être annulé et que la totalité du produit de l'assurance-vie aurait dû lui revenir en sa qualité d'unique héritière ; que, toutefois, la convention d'honoraires du

16819

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 octobre 2018, 17-24.606

Cour de cassation

par courrier du 25 mai 2011, l'AGS sollicitait son avocat , lui proposait un forfait à 80.000€ tout en lui précisant « l'organisation matérielle des audiences devant la Cour d'appel ne peut à elle seule justifier des honoraires aussi élevés qu'en première instance » ; ce n'est que par courrier daté du 24 décembre 2012, que Maître Y... sollicitait à titre de provision, la somme de 90.000€ en deux versements ; une facture était établie à la date du 3 janvier 2013 et un courrier de Maître Y... daté du 13 février 2013 mentionnait « à ce stade je ne peux donc qu'accepter la fixation de mes honoraires à 90.000€ HT hors honoraires de conseil et de médiation » ; il résulte de cet échange de courriers un accord sur une base forfaitaire et plafonné à la somme de 90.000€ ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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16820

Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 24 octobre 2018, 16/02255

Cour d'appel

Monsieur Gilles X... a été engagé par la société Compagnie IBM France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 1985 en qualité d'opérateur de production. A la suite de la mise en oeuvre par la SASU Compagnie IBM, en 1994, d'un plan d'adaptation des ressources humaines qualifié PARCH 94 destiné à réduire ses effectifs, le salarié a signé le 31 mai 1994 un protocole dit de résiliation conventionnelle de son contrat de travail prévoyant la fin du contrat au 31 juillet 1994 sous condition suspensive de son embauche sous contrat à durée indéterminée par la société DSIE alors en cours de formation, laquelle condition s'est réalisée un mois après. Le 25 juillet 1995, la société DSIE a été placée en liquidation judiciaire.

Montant détecté : 5 650 €Licenciement+11
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16821

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 octobre 2018, 16/02333

Cour d'appel

Monsieur [H] [J] a été embauché par la SCEA Palmi Périgord Gascogne à compter du 9 février 1998 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 26 octobre 2012. La Mutualité Sociale Agricole a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie à compter d'octobre 2012, décision notifiée par courrier en date du 1er juillet 2013. Le 26 novembre 2014, le médecin du travail, lors de la visite médicale de préreprise du travail de Monsieur [H] [J] l'a déclaré 'inapte à la reprise du travail'. Le 9 décembre 2014, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte total et définitif à son emploi d'ouvrier agricole'. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception l'employeur a proposé à Monsieur [H] [J] deux postes de reclassement.

Montant détecté : 10 329 €Licenciement+9
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16822

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.096

Cour de cassation

il résulte des éléments produits que la prime d'incitation aux progrès est versée aux salariés selon quatre critères : la réalisation des objectifs, la rémunération de base, la présence durant la période de référence des objectifs, la présence au dernier jour du mois de versement de la prime; que cette prime est payée les 31 janvier, 31 mars et 30 septembre chaque année; qu'elle a été généralisée à l'ensemble des salariés par décision unilatérale de l'employeur du 31 mai 2007 et est versée depuis 2007 sans discontinuité; qu'en conséquence, cette prime étant due au terme d'un engagement unilatéral de l'employeur, son paiement étant déclenché en fonction de critères définis à l'ensemble du personnel, ayant été régulièrement versée depuis 2007, présente le caractère permanent visé à l'article 23 précité et ne…

16823

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-15.571

Cour de cassation

Par jugement en date du 18 mars 2011, le conseil des prud'hommes de Nanterre a condamné la société UCB PHARMA à verser aux salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement formulée par les salariés. La société UCB PHARMA a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 29 mai 2012, la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit les licenciements contestés dépourvus de cause réelle et sérieuse, mais les a infirmés sur le quantum de la condamnation prononcée et a condamné la société UCB PHARMA à payer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. L' arrêt rendu a été frappé d'un pourvoi. Par un arrêt du 12

16824

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-15.572

Cour de cassation

Par jugement en date du 18 mars 2011, le conseil des prud'hommes de Nanterre a condamné la société UCB PHARMA à verser aux salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement formulée par les salariés. La société UCB PHARMA a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 29 mai 2012, la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit les licenciements contestés dépourvus de cause réelle et sérieuse, mais les a infirmés sur le quantum de la condamnation prononcée et a condamné la société UCB PHARMA à payer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. L' arrêt rendu a été frappé d'un pourvoi. Par un arrêt du 12

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