Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1403

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée24 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
16825

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.657

Cour de cassation

il résulte des pièces financières versées aux débats, que K§ qui était cadre E justifiait, au moment de la rupture de son contrat de travail, de 9 années et 8 mois d'ancienneté au service de son employeur. Compte tenu des circonstances de la cessation de la relation professionnelle, de son âge, à l'époque (64 ans), de son niveau de rémunération et des conséquences en résultant pour elle tant sur le plan personnel que financier, il y aura lieu de condamner la Société Verspieren à lui verser une somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE l'indemnisation du préjudice découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être totale ; qu'en se bornant à citer les conséquences pour Mme Y... de la rupture du contrat de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.477

Cour de cassation

par lettre du 12 novembre 2013, la société Laboratoires Alter lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle qu'elle a accepté ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier à troisième moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que c'est en vain que les co-employeurs opposent à la salariée un statut de cadre dirigeant

16827

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.026

Cour de cassation

par contrat à temps partiel modulé en qualité de distributeur de journaux par la société Adrexo, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de classification professionnelle au niveau 1.2, distributeur, alors, selon le moyen, que si la classification professionnelle d'un salarié dépend de deux systèmes de rémunération différents, seules les stipulations globalement plus avantageuses doivent être retenues ; que l'accord de négociation annuelle de 2012 prévoit au sein de la société Adrexo le bénéfice de la classification 1.2 lorsque les tâches connexes atteignent 40 % de l'activité des distributeurs, quand l'annexe I de la convention

16828

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.034

Cour de cassation

par contrat à temps partiel modulé, en qualité de distributrice de journaux par la société Adrexo a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de classification professionnelle au niveau 1.2, distributeur, alors, selon le moyen, que si la classification professionnelle d'un salarié dépend de deux systèmes de rémunération différents, seules les stipulations globalement plus avantageuses doivent être retenues ; que l'accord de négociation annuelle de 2012 prévoit au sein de la société Adrexo le bénéfice de la classification 1.2 lorsque les tâches connexes atteignent 40 % de l'activité des distributeurs, quand l'annexe I de la convention

16829

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.031

Cour de cassation

par contrat à temps partiel modulé, en qualité de distributeur de journaux par la société Adrexo, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions ou accords collectifs de travail étendus ou les accords d'entreprise ou d'établissement prévoyant la modulation du temps de travail doivent prévoir les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; que la méconnaissance par l'employeur d'une

16830

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-18.020

Cour de cassation

par contrat à temps partiel modulé, en qualité de distributrice de journaux, par la société Adrexo a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de rappels de salaire à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions ou accords collectifs de travail étendus ou les accords d'entreprise ou d'établissement prévoyant la modulation du temps de travail doivent prévoir les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-28.536

Cour de cassation

la caisse d'allocations familiales de la Vendée ; qu'ayant suivi la formation des inspecteurs du recouvrement, il a été reçu à l'examen final le 21 avril 1980 et a été promu le 30 mars 1981 ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite à effet du 31 mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts en réparation du préjudicie matériel et financier sur le fondement notamment des articles 32, 33 et 35 de la convention collective nationale de travail des organismes de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées sur le fondement de l'article 32 de la convention collective des organismes de sécurité

16832

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.141

Cour de cassation

Mme Lucie X..., gérante d'un commerce de vente de fleurs, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaires et d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt retient que l'existence d'une prestation de travail durable et régulière effectuée par Mme Antonina X... est parfaitement établie, que Mme Lucie X... étant propriétaire du fonds de commerce, elle bénéficiait seule de l'ensemble des revenus que procurait l'activité exercée, que lorsque les relations entre les deux soeurs se sont dégradées, Mme Antonina X... a été empêchée par Mme Lucie X...

16833

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.765

Cour de cassation

l'employeur n'a pas organisé d'entretien avec le salarié sur ses perspectives de carrière, conformément à l'accord du 21 juillet 1975. En conséquence au regard des dispositions de l'accord applicable dans la métallurgie, M. X... aurait dû bénéficier du coefficient 225, six mois après son embauche puis, du coefficient 240, un an plus tard, soit en février 2007. En conséquence sa demande tendant à un rappel de salaire sur la base du coefficient 240 à compter de janvier 2008 pour la somme 52.566,45 € est fondée. Il y sera fait droit étant observé que l'employeur ne remet pas en cause le calcul effectué par le salarié. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. En revanche il n'est pas justifié d'un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts au taux légal à compter de la demande.

16834

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.802

Cour de cassation

l'employeur a déjà versé au salarié la somme de 16 996,44 euros, non discutée dans son quantum, et que celui-ci sera en conséquence condamné à payer au salarié le reliquat de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, soit la somme de 11 149,64 euros ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Agence pour l'économie d'énergie à payer à M. X... la somme de 11 149,64 euros au titre du reliquat de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

16835

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.669

Cour de cassation

l'employeur : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une prime conventionnelle de congédiement l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contestable que le salarié a droit, en vertu du a) de l'article 311 de la convention collective nationale du pétrole à une indemnité de congédiement ; Qu'en statuant ainsi alors que dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, le salarié se bornait à solliciter la majoration d'indemnité conventionnelle de licenciement prévue en cas de licenciement par suppression d'emploi par l'article 311-e de la convention collective, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vermillon Moraine à payer à M.

16836

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.298

Cour de cassation

Par courrier recommandé du 22 septembre 2010, nous reprenions les termes de notre précédent courrier, nous vous confirmions que vos horaires de travail, votre qualification, votre mensualisation demeuraient inchangés (le temps de trajet entre le centre des impôts et Essilor étant rémunéré). Nous vous mettions donc en demeure d'occuper votre nouveau poste de travail dès le lundi 27 septembre 2010, faute de quoi vous seriez considérée en absence injustifiée, faute contractuelle pouvant entraîner la rupture de votre contrat de travail, en vain. En date du 29 septembre 2010, Madame Christine A..., responsable d'exploitation s'est déplacée pour vous remettre un courrier en main propre et vous expliquer une fois de plus que nous faisions le maximum pour

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