Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1404

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée24 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
16837

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.691

Cour de cassation

par courrier du 22 août 2014, le salarié a contesté la qualification de chef de chantier mentionnée sur son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 24 septembre 2014 et pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 novembre 2014 ; Sur les premier, deuxième, et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour limiter à

16838

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.685

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose également un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui, moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est…

16839

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.017

Cour de cassation

par jugement du 21 mars 2017, Mme B... étant nommée mandataire judiciaire et la société Abitbol-Rousselet administrateur judiciaire, la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2017, la C... étant désignée en qualité de liquidateur ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief de contradiction entre les motifs et le dispositif, le moyen critique une omission de statuer sur les demandes de rappel de salaire au titre des minima conventionnels et de complément d'indemnité de licenciement ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L.

16840

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.951

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour que l'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail était dépourvu de cause réelle et sérieuse (cf arrêt p 4 et 5), et qu'en dernier lieu la moyenne mensuelle des salaires de M. X... s'établissait à la somme de 2.240 € (cf arrêt p 2 § 2 in fine) ; qu'en limitant néanmoins le montant de la condamnation de l'employeur à la somme de 15.0000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant un peu plus de six mois de salaire, aux motifs inopérants que M. X... ne motive pas dans son argumentation l'étendue du préjudice subi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.1226-15 du Code du travail.

16841

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.836

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que postérieurement à son avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, le médecin du travail, consulté par l'employeur quant aux mesures envisageables pour reclasser la salariée suite à l'étude du poste occupé par elle et les autres assistantes commerciales qu'il avait réalisée, avait confirmé que Mme X... était inapte à tout poste dans l'entreprise, ce dont il s'évinçait qu'aucun reclassement par mutation, transformation de son poste ou aménagement de son temps de travail n'était envisageable ; qu'en jugeant que l'employeur ne l'établissait pas, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu que, si les

16842

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.778

Cour de cassation

par lettre du 4 janvier 2013 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que M. Y... a été licencié pour abandon de poste à compter du 23 novembre 2012 et que si l'absence du salarié n'est pas contestée, elle est manifestement imputable à l'employeur, qui au lieu d'engager une procédure de licenciement pour motif économique, a prié M. Y... de rester chez lui et a profité de son absence pour le licencier sans indemnités, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la mise en demeure de reprendre le travail délivrée par l'

16843

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.494

Cour de cassation

par arrêt se substituant au jugement déféré, dit que les demandes de M. X... étaient irrecevables, en l'occurrence ses demandes tendant à voir condamner l'URSSAF d'Auvergne à rétablir l'avantage conventionnel de l'article 32 à M. X... et opérer la régularisation salariale, et condamner l'URSSAF d'Auvergne à payer à M. X... la somme de 10 699,55 euros brut à titre de rappels de salaires sur le fondement de l'article 32 de la convention collective, pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2016, outre les congés payés, intérêts et capitalisation ; AUX MOTIFS QUE Sur le rappel de salaire dû au titre de l'article 32 de la convention collective nationale applicable Aux motifs que l'appelant a été lié à deux employeurs distincts (l'Urssaf de

16844

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.345

Cour de cassation

Vu les articles L.1226-14, L.1226-16 et L.1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de compléments d'indemnité de rupture, l'arrêt retient qu'à défaut pour le salarié de justifier qu'il bénéficiait d'une garantie contractuelle d'exécution de 11 heures supplémentaires par mois, les heures supplémentaires qu'il prétendait accomplir chaque mois n'avaient pas à être prises en compte pour le calcul du salaire moyen servant d'assiette de calcul à ces indemnités ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les heures supplémentaires effectuées par le salarié constituaient un élément stable et constant de la rémunération sur lequel il était en droit de compter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

16845

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.938

Cour de cassation

par Jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER, Maître Y... ayant été désigné mandataire liquidateur ; Que tenant la procédure collective et en application de l'article L625-3 du code du commerce, le CGEA de TOULOUSE a été appelé en garantie des éventuelles créances salariales ; Attendu que Madame Catherine X... se dit avoir été embauchée par la S.A.R.L. HMBC le 1 Avril 2012, avoir fait l'objet d'un arrêt maladie et ne pas avoir été licenciée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société HMBC, ce qui justifierait selon elle, l'octroi des sommes qu'elle réclame. Que Madame Catherine X... ne s'est jamais présentée aux convocations devant le Conseil de Prud'hommes. Que c'est en l'état qu'il convient de statuer ; Sur l'Absence de qualité salariée de Madame Catherine X...

16846

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.086

Cour de cassation

considérant que la régularisation était intervenue dans un délai raisonnable et en refusant de constater que cette faute empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 3243-3 du code du travail ; 2° ALORS QU'en considérant qu'un premier règlement a minima des commissions de la salariée pour la période 2011-2012 avait eu lieu puis qu'une régularisation était intervenue le 9 avril 2013, quand les parties s'accordaient pour considérer qu'un seul paiement avait été fait le 9 avril 2013, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance des exigences de l'article 4 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ;

16847

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.752

Cour de cassation

l'employeur ; que plusieurs des collègues et collaborateurs de M. Y... lui ont en effet demandé de ne plus leur envoyer de mails le samedi ; que le salarié ne produit pas de copie de ses agendas et ne fournit aucun décompte précis, par semaine civile, des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ; que par suite, il convient de considérer que M. Y... n'étaye pas suffisamment sa demande ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour étayer sa demande M. Y...

16848

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.263

Cour de cassation

il résulte expressément de celui-ci qu'il est embauché comme responsable d'agence et de celle de Vesoul avec possibilité de mutation dans tout autre établissement. La rémunération variable sous forme d'intéressement est de 8% de la marge brute réalisée. De l'analyse de ce contrat, il apparaît que la marge brute à retenir est celle réalisée personnellement par M. Y... dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il avait à cette époque des commerciaux sous sa responsabilité. De plus, il avait à réaliser des objectifs en terme de chiffre d'affaires et de marge et devait rendre compte de ses démarches et résultats. De plus, l'indication des termes « marge brute réalisée» ne saurait être correspondre à celle de l'agence mais vise son activité personnelle

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