Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1363

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée9 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
16345

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-18.353

Cour de cassation

par acte du 12 mars 2009, M. Y..., mandataire spécial ; que M. Y... a été engagé en qualité de chef de chantier par la société Z... le 1er décembre 2009 ; que M. Z... ayant dénoncé M. Y... pour des faits d'abus de biens sociaux, ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui, par jugement définitif du 9 décembre 2014, l'a relaxé ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 17 mai 2011, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer à la SCP C...

16346

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-17.130

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu, le 25 octobre 2013, un contrat de commission en qualité de vendeur-colporteur de presse avec la société Charentes Angoulême diffusion presse (la société) ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 30 octobre 2014 d'une demande tendant à la requalification du contrat en contrat de travail, à la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de la société et au paiement de diverses sommes ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ; Attendu que pour rejeter le contredit, l'arrêt retient, après avoir rappelé les termes du contrat, que le salarié n'est pas assujetti à des

16347

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.924

Cour de cassation

considérant que Monsieur B... Y... X... se prévaut de l'acquiescement au jugement de la société ESPACE SAINT GERMAIN ; considérant qu'il ressort de la lettre du 31 mai 2016 communiqué par le salarié que la société envisageait de déposer des conclusions de désistement après avoir rappelé que Monsieur B... Y... X... devait lui justifier les revenus de remplacement qu'il avait perçus dont ceux de la caisse d'assurance maladie et qu'une procédure de licenciement pour inaptitude était en cours ; considérant que la demande de la société concernant les justificatifs n'a pas été complètement satisfaite ; que la procédure de licenciement pour inaptitude est contestée ; que l'ensemble des échanges intervenus entre les parties après la lettre du 31 mai 2016 ne fait pas ressortir l'existence de l'acquiescement allégué ;

16348

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.552

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail dont se prévaut le salarié que "lorsque qu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail" ; qu'il ressort des éléments de la cause que M.

16349

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.786

Cour de cassation

considérant que le bonus stipulé au contrat de travail avait un caractère discrétionnaire cependant qu'il résultait de la lecture des lettres des 1er novembre 2009, 1er novembre 2010, et 1er décembre 2011 que le « Year End Bonus » n'était plus versé et avait été remplacé sans l'accord du salarié par une prime discrétionnaire, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le salarié avait donné son accord à une telle modification de sa rémunération, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-151 du 10 février 2016 et de l'article L. 1121-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires alloué à M.

16350

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.862

Cour de cassation

l'employeur à lui verser la somme de 66.584 euros au titre des majorations pour travail le dimanche et les jours fériés et la somme de 6 658,40 euros au titre des congés payés afférents, et d'avoir débouté le syndicat CFDT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS propres QUE le présent litige est né après que le salarié demandeur et appelant -avec à ses cotés le syndicat CFDT- à compter de 2008 avait été affecté à un poste d'agent technique et se trouve depuis soumis à un régime de travail posté en "5x8" ce qui selon les usages de l'entreprise s'agissant de la rémunération le fait ressortir à la catégorie dite des "appointés" se distinguant de celle dite des "horaires" ou "mensualisés" ; que le salarié en

16351

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.861

Cour de cassation

l'employeur à lui verser la somme de 61 905 euros au titre des majorations pour travail le dimanche et les jours fériés et la somme de 6 190,50 euros au titre des congés payés afférents, et d'avoir débouté le syndicat CFDT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS propres QUE le présent litige est né après que le salarié demandeur et appelant -avec à ses côtés le syndicat CFDT- à compter de 2008 avait été affecté à un poste d'agent technique et se trouve depuis soumis à un régime de travail posté en "5x8" ce qui selon les usages de l'entreprise s'agissant de la rémunération le fait ressortir à la catégorie dite des "appointés" se distinguant de celle dite des "horaires" ou "mensualisés" ; que le salarié en

16352

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-28.561

Cour de cassation

l'employeur : - ait permis le paiement des compléments de salaire postérieurement au 18 mars 2014 sur demande effectuée par la salariée ; - la mette en demeure le 24 avril 2014 de reprendre le travail et de justifier de son absence (démarche restée sans effet), mise en demeure réitérée le 2 mai 2014 ; - la convoque le 12 mai 2014 à entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien prévu le 22 mai 2014 ; - lui notifie le 27 mai 2014 par courrier motivé la rupture pour faute grave du contrat pour absence injustifiée ; que cette absence ne saurait être justifiée de la part d'une salariée qui estime se trouver (à bon droit ainsi que ci-dessus relevé) en relation contractuelle à durée indéterminée par l'affirmation que le dernier terme de la relation contractuelle à durée…

16353

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-13.981

Cour de cassation

par acte signé par les deux parties le 22 février 2013, Mme Z... atteste que Mme Y... quitte les locaux de l'association et remet les clés de ses locaux ; que l'attestation produite par l'association AFL est insuffisante à étayer l'allégation selon laquelle il a été décidé d'un commun accord entre les parties de revenir sur le contrat du 11 janvier 2013 et de ne pas l'appliquer ; qu'en effet, la rédactrice de l'attestation, Mme Francine A..., indique avoir assisté à une réunion le 21 février 2013 entre plusieurs personnes et notamment Mme Z... et Mme Y... et qu'a été abordée la question de « la reconduction de son contrat de travail, devant prendre effet le 1er mars 2013 et signé le 11 février 2013 » ; que le témoin précise que la présidente de l'association a proposé à Mme Y...

16354

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.560

Cour de cassation

l'employeur qui demande la confirmation du jugement l'existence d'un rappel de salaire dû en considération du fait que le salarié devait, en application de sa classification, être payé selon un horaire de 9.30 euros et non de 8.82 euros, puis 8.86 euros puis 9 euros comme mentionné sur les bulletins de salaire et payé du salarié. Concernant la période de janvier 2011 à août 2011, le salarié soutient avoir perçu uniquement un salaire brut de 468 euros en janvier 2011, un salaire brut de 468 euros en février 2011. Les parties produisent une attestation Assedic en des termes différents : celle produite par le salarié en date du 8 septembre 2011 mentionne le paiement des sommes suivantes en 2011 468 euros brut en janvier et février 2011, 18 euros brut en mars 2011, 360, 15 euros en juillet 2011 ;

16355

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.208

Cour de cassation

il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux écritures d'appel de M. Y... que celui-ci versait aux débats, en pièce n° 6, les bons de travail justifiant ses interventions sur les moules (montage et démontage), dont il faisait spécialement état dans ses conclusions d'appel afin de démontrer qu'il effectuait les mêmes tâches que ses collègues outilleurs confirmés ; que la cour d'appel en énonçant, pour écarter l'existence d'une rupture d'égalité salariale, que l'attestation de M. A..., certifiant que M. Y...

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