Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-20.184
Cour de cassationLa salariée ayant ainsi été remplie de ses droits, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaires et de celle en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au titre de la rémunération versée après le transfert. » ; ALORS en premier lieu QUE, selon l'article 2 I de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire portant annexe VII à la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit certaines conditions ;