Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1364

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée9 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
16357

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.576

Cour de cassation

par lettre du 2 août 2013 postée le 9 août, la société a écrit à Y... : 'Suite à une maintenance effectuée sur notre système informatique en juillet, nous avons constaté qu'un bug informatique avait généré des erreurs dans le calcul de certaines paies dont les vôtres depuis le mois de février ; en effet, depuis que vous allez sur le site de DANISH, votre prime de responsabilité ne vous a pas été versée ; nous procédons donc à la régularisation de cette omission sur le mois de juillet 2013 ; ainsi, vous trouverez sur votre bulletin de salaire ci-joint une régularisation de prime de responsabilité pour 619,24 euros (...)' ; la bonne foi est présumée ; le fait que l'envoi de la lettre informant le salarié de la régularisation soit postérieur à la

16358

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-18.277

Cour de cassation

l'employeur pour rendre objectivement impossible le maintien du contrat de travail ; que ni le fait qu'il n'ait pas préalablement exprimé de plaintes ou de revendications ni celui qu'il n'ait pas, dès après la prise d'acte, saisi le conseil de prud'hommes, ne privent le salarié de la faculté d'invoquer l'existence de manquements même anciens commis par l'employeur de nature à justifier la rupture à ses torts ; qu'en retenant, pour conclure à une démission, le fait que le salarié n'ait au cours de ses trois années d'activité jamais affirmé être victime d'un prêt de main d'ouvre, et le fait qu'il n'ait pas engagé dans la foulée d'action contre son employeur, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 8231-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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16359

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-27.754

Cour de cassation

Il résulte du planning et du bulletin de salaire de juillet 2011 précités, que la salariée, qui ne conteste pas le règlement intégral du salaire mentionné sur ce bulletin, a bien perçu la rémunération prévue par les dispositions conventionnelles pour quatre dimanches et un jour férié, le jeudi 14 juillet, travaillés. Au vu de ces mêmes éléments et considérant l'absence de demande de requalification du contrat de travail à compter de juillet 2011 outre les dispositions conventionnelles sur le paiement des heures complémentaires, ce sont 28,8 heures complémentaires qui ont été effectuées durant ce mois de juillet 2011, dont 21 heures payées au taux non-majoré, de sorte qu'il y a lieu d'allouer à la salariée la part de salaire majoré de 25 % non-perçue

16360

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-26.764

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces développements que l'inaptitude de Madame H... X... a pour seule origine un état réactionnel à la défaillance de l'employeur dans son obligation de sécurité vis à vis de la salariée. Il en résulte que le licenciement de cette dernière est nul. Le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre aux indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise.

16361

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-27.830

Cour de cassation

l'employeur n'ayant effectué les démarches au-près de la CPAM que très tardivement, à savoir le 25 janvier 2012, et qu'il en avait été de même s'agissant de la transmission des attestations pour la période de février à avril 2012 ; Qu'elle ajoutait en page 14 de ses écritures, toujours preuves à l'appui, que les faits de harcèlement n'avaient pas cessé avec le licenciement puisqu'elle s'était vu retirer le bénéfice de formule de voyage avantageuse et avait dû quémander pour faire valoir ses droits ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces faits invo-qués par Madame J... au soutien de sa demande fondée sur le harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1154-1 du code du travail ; 2-

16362

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.701

Cour de cassation

il résulte à l'évidence de ces courriers que Monsieur X... n'a consenti à signer la convention de rupture et à ne pas s'en désister qu'en contrepartie de la certitude du rachat de ses actions aux conditions mentionnées ci-dessus ; que le fait, invoqué par la partie intimée, que Monsieur X... ait ensuite manifesté son acceptation de rachat de ses parts à ces conditions par lettre du 27 septembre 2013 est à cet égard, inopérant, ce courrier ne faisant que réitérer son acceptation ; qu'il résulte des propres déclarations de la partie intimée que ce rachat n'a pu avoir lieu en raison de la situation irrémédiablement compromise de la société EMD, détenue à 100 % par la société C3 PARTICIPATIONS ; que par conséquent, Monsieur X... a commis une erreur sur

16363

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.430

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspensions du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que seul l'examen du médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail par suite de l'arrêt maladie du salarié ; qu'en l'espèce, M. X... justifie par le récapitulatif de la caisse primaire d'assurance maladie avoir bénéficié d'indemnités journalières en lien avec un accident du travail du 17 juillet 2013, pour la période du 18 juillet au 9 septembre 2013 ;

16364

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-50.054

Cour de cassation

par jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Caen le 27 avril 2015; que monsieur Y... a été déclaré inapte définitif au poste de chauffeur livreur suite à son accident de travail du 06 juin 2011 ; que le conseil a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le conseil a dit que monsieur X... avait droit à l'indemnité légale de licenciement; qu'il n'est pas contesté que l'EURL Equipmédical n'a pas payé l'intégralité de l'indemnité spéciale de licenciement; que l'EURL Equipmédical n'a versé à monsieur Y... que la somme de 1 695,81 € nets ; Qu'en conséquence le conseil dit que monsieur X... Y...

16365

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.463

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne peut plus contester le caractère professionnel de l'accident, dont il avait connaissance au moment du licenciement, de sorte qu'il aurait dû appliquer les dispositions spécifiques à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ; qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions

16366

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.268

Cour de cassation

il résulte des pièces produites au débat que des clients ont sollicité le transfert de leurs placements auprès du cabinet qui a embauché M. X..., suite à son licenciement, ce qui démontre que la confiance de la clientèle à son égard n'était pas altérée ; dans ces conditions, aucun trouble objectif caractérisé ne saurait justifier le licenciement de M. X... ; aucun fait fautif ou constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ne pouvant être reproché à M. X... dans l'exercice de ses fonctions auprès du cabinet KOCH où il donnait entière satisfaction, le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse (jugement, pages 8 et 9) ; 1°/ ALORS D'UNE PART QUE si, en principe, il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la

16367

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.591

Cour de cassation

par courrier en date du 16 avril 2014, le médecin du travail répondait à la Mutuelle Prévifrance en ces termes : "Aucun poste dans l'entreprise ou le groupe n'est compatible avec l'état de santé du salarié. Le poste que vous proposez n'est donc pas adapté à l'état de santé de M. Louis X.... Il ne peut être fait de préconisation d'aménagement, que ce soit en termes d'horaires, de tâches, de conditions de travail" ; QUE l'impossibilité de reclassement étant caractérisée, le conseil constate que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse" (jugement p.6). 1°) ALORS QUE ni l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, ni les réponses apportées par ce médecin, postérieurement au constat de cette

16368

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.504

Cour de cassation

Par courrier du 22 mai 2014, une réponse négative a été opposée à sa demande aux motifs que le poste de technicien de maintenance nécessitait de nombreux déplacements sur les sites clients, le rattachement à un site particulier n'étant pas envisageable au vu de l'organisation de l'agence et qu'une expérience sur les chantiers était impérativement requise pour ce poste. Or d'une part, à aucun moment, la société, qui se trouvait en situation de rechercher un reclassement à M. Y..., n'a soumis l'offre d'emploi à laquelle il avait postulé, au médecin du travail afin de vérifier si ce poste pouvait correspondre aux restrictions d'aptitude qu'il avait émises.

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